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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y2J
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. 3D MARINE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste DELRUE du Cabinet DBM, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT CAMUS ROUSSEAU, substituée par Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocats au barreau de LORIENT, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en dernier ressort.
Le : 20 Novembre 2025
Exécutoire à : Me CAMUS-ROUSSEAU Martine
Copie à : Me MARTIN-MAHIEU Isabelle
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis accepté le 30 janvier 2023, Monsieur [L] [T] a passé commande auprès de la SASU 3D MARINE d’une annexe ULTRA LIGHT 330 HYPALON ainsi que d’un jeu de roues de mise à l’eau en aluminium rétractable pour un montant total de 2840,04 euros incluant les frais de transport et de livraison.
La commande a été livrée le 13 février 2023 à la Société ALTERNATIVE SAILING située [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 5] (56).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [L] [T] a fait assigner la SASU 3D MARINE devant le tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 24 avril 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement et indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, sollicite de la juridiction de:
A titre principal,
— condamner la Société 3D MARINE à lui verser la somme de 594 euros à titre de réduction de prix de l’annexe ULTRA LIGHT 330 HYPALON ou à tout le moins à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale de conformité,
A titre subsidiaire,
— condamner la Société 3D MARINE à lui verser la somme de 594 euros à titre de réduction de prix de l’annexe ULTRA LIGHT 330 HYPALON, ou à tout le moins à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
En tout état de cause,
— condamner la Société 3D MARINE à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— condamner la Société 3D MARINE à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Société 3D MARINE à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société 3D MARINE aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la Société 3D MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour les motifs développés dans ses dernières écritures qui ont été reprises oralement lors de l’audience, la Société 3D MARINE, représentée par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction de:
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas responsable des défauts allégués,
— juger qu’elle ne saurait répondre d’un défaut imputable au transporteur dont la réclamation n’a pas été effectuée dans les délais légaux,
En conséquence,
— débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de Monsieur [T] sur le fondement de la garantie légale de conformité sont mal fondées,
— juger que les demandes de Monsieur [T] sur le fondement de la garantie au titre des vices cachés sont mal fondées,
En conséquence,
— débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réduction du prix sur le fondement de la garantie légale de conformité:
L’article L 217-1- I du code de la consommation I dispose que “les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire” (…)
L’article 217-3 du code de la consommation ajoute que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 (…) et que le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Par ailleurs l’article L 217-4 du code de la consommation dispose que Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L 217-5 du code de la consommation ajoute que le bien est conforme au contrat :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
L’article L 217-9 du code de la consommation précise Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 217-9 du même code prévoit que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L 217-10 du code de la consommation dispose que La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Monsieur [L] [T] affirme que d’apparence extérieure, le colis ne laissait pas paraître de signes de dégâts particuliers lors de sa livraison. Il estime que l’annexe a été livrée dans un état très détérioré alors que celle-ci était neuve et se devait donc d’être parfaitement exempte de tout défaut. Il fait valoir que les défauts constatés résultent soit de la conception même de l’annexe, soit du transport de celle-ci avant sa livraison. Il rappelle qu’il appartient à la SASU 3D MARINE, en tant que vendeur professionnel, de livrer un bien exempt de tout défaut et de garantir l’ensemble des défauts se produisant tant lors de la production que du transport et de la livraison du bien.
La SASU 3D MARINE s’oppose à l’argumentaire. Elle rappelle que la réception sans réserve et l’absence de réclamation au vendeur dans les trois jours couvrent les défauts apparents de la chose.
En l’espèce, la SASU 3D MARINE a fourni à Monsieur [L] [T] suivant devis accepté le 30 janvier 2023 une annexe ULTRALIGHT 330 HYPALON ainsi que des roues de mise à l’eau Aluminium rétractables.
Il est constant que l’annexe a été livrée par la Société GEODIS, transporteur, chez la Société ALTERNATIVE SAILING qui l’a réceptionnée sans réserve le 13 février 2023.
Il est également non contesté que ce n’est que par message du 1er mars 2023 que Monsieur [L] [T] a informé la défenderesse de ce qu’il y avait un important trou dans le boudin pneumatique de l’annexe, au niveau de la partie inférieure qui était en contact avec la palette.
C’est à bon droit que la SAS 3D MARINE rappelle que la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité. Or, la livraison a été effectuée sans réserve le 13 février 2023 et il appartenait à Monsieur [L] [T] ou la personne mandatée pour réceptionner la marchandise de signaler lors de la livraison le défaut de conformité allégué, à savoir le trou dans le boudin pneumatique. A défaut, il convient de considérer que la réception sans réserve a couvert tous les défauts apparents de conformité.
En conséquence, Monsieur [L] [T] sera débouté de sa demande de réduction du prix sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur la demande subsidiaire de réduction du prix sur le fondement de la garantie légale des vices cachés:
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Monsieur [L] [T] fait valoir que l’annexe litigieuse était atteinte de plusieurs vices cachés existants antérieurement à la vente et rendant cette annexe totalement impropre à l’usage auquel elle était destinée. Il ajoute qu’elle présentait de nombreux dégâts et ce dès son déballage.
La SASU 3D MARINE s’oppose à l’argumentaire relevant que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer les vices invoqués par ce dernier étant apparents.
En l’espèce, il résulte des affirmations du demandeur que l’annexe présentait dès son déballage de nombreux dégâts. Ainsi, les vices allégués sont apparents ce qui fait obstacle à l’application de la garantie des vices cachés.
Dès lors, Monsieur [L] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande de réduction du prix sur le fondement des vices cachés.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance:
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [L] [T] indique vouloir être indemnisé de son préjudice de jouissance. Il précise qu’il aurait dû pouvoir utiliser son annexe dès le printemps 2023 alors que cette dernière n’a pu être réparée qu’en avril 2024. Il sollicite dès lors l’octroi d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SASU 3D MARINE s’oppose aux demandes indiquant qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est rapporté. Elle ajoute que les défauts allégués ont pu intervenir après la livraison et lors du stockage de la chose au sein de l’entreprise.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [L] [T], en demande, de justifier du bien fondé de ses allégations. Or, il ne démontre pas l’existence d’une faute de la SASU 3D MARINE dans l’exécution de ses obligations. En effet, il n’est pas justifié de l’origine des désordres affectant l’annexe litigieuse qui ont pu être causés lors de la livraison ou lors du stockage.
En l’absence d’éléments probatoires suffisants, Monsieur [L] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que la SASU 3D MARINE aurait abusivement usé de son droit à agir en justice.
Monsieur [L] [T] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et à verser à la SASU 3D MARINE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Monsieur [L] [T] à payer à la SASU 3D MARINE la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience ,et par C.TROADEC, greffière.
LE GREFFER LA PRÉSIDENTE
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