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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/01409 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KIN
Minute : 25/00545
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [T] [Z]
Madame [O] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juillet 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 janvier 1969, l’office public d’habitation à loyer modéré interdépartementale de la région Parisienne aux droits duquel vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [V] [W] [X] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 156,96 francs.
Par avenant du 1er janvier 2007, le contrat de bail a été " transféré au bénéfice de M. [W] [V] et de Mme [D] [L] épouse [W] ". Il était précisé dans cet avenant que toutes les clauses du contrat de location étaient applicables de plein droit.
Par avenant du 18 mars 2015, établi suite au divorce de M. [V] [W] et de Mme [L] [D], le bail a été transféré à cette seule dernière.
Mme [L] [D] est décédée le [Date décès 5] 2024.
Le 21 octobre 2024, M. [H] [W], fils de [L] [D] a effectué une déclaration de main courante exposant que l’appartement de sa mère, hospitalisée depuis plus d’un an avant son décès, était « squatté » par plusieurs personnes ".
Par courrier électronique du 27 octobre 2024, M. [H] [W] a informé l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du décès de sa mère, de sa volonté de mettre fin au bail et de ce que l’appartement était occupé par une personne qui le « squattait ».
Le 31 décembre 2024, à la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, un commissaire de justice s’est rendu à l’appartement loué précédemment à Mme [L] [D] et a fait sommation aux occupants de lui faire connaître leur identité et l’identité de toutes les personnes demeurant dans l’appartement et à quel titre ils y demeurent. Le commissaire de justice indique qu’il lui a été répondu : " je m’appelle Mme [Z] [O], je suis née le [Date naissance 8]. Je vis dans le logement avec mon frère, M. [Z] [T] né le [Date naissance 7] 2006 depuis 6 mois. Je paye juste l’électricité. C’est une personne qui vit dans la cité qui nous a fait entrer dans les lieux. Je ne connais pas Mme [D]. "
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait sommation à Mme [O] [Z] et à M. [T] [Z] de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 4 juillet 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
Constater que Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] et tout occupant des lieux de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] au paiement :
De la somme de 3 465,70 euros au titre des indemnités d’occupation dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus,
Au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 495,10 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux suivants procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner in solidum M. [O] [Z] et M. [T] [Z] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [O] [Z], régulièrement assignée à personne et M. [T] [Z] régulièrement assigné à domicile n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [O] [Z] et de M. [T] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte de la sommation interpellative du 31 décembre 2024 que le commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 6], a rencontré sur place Mme [O] [Z], qui lui a indiqué occuper les lieux avec son frère M. [T] [Z]. En outre, l’assignation du 8 avril 2025 a été délivrée à cette même adresse à personne pour Mme [O] [Z] et à domicile, entre les mains de Mme [O] [Z] pour M. [T] [Z].
Il est donc établi que Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] occupent les lieux situés [Adresse 6] depuis au moins le 31 décembre 2024 et il n’est pas démontré qu’ils justifient d’un droit ou d’un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne justifie pas sa demande d’astreinte. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Mme [O] [Z] le 31 décembre 2024 qu’elle n’ignorait pas qu’elle n’avait aucun droit d’occuper les lieux et que les occupants n’ont jamais réglé ni proposé de régler la moindre somme pour cette occupation. Ils doivent être considérés comme étant de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de supprimer les délais de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne justifie pas d’une voie de fait, de manœuvres, menaces ou contrainte dont Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] seraient les auteurs.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, le sursis à la mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 495,10 euros. Il n’apporte aucune information sur le loyer qu’il aurait perçu d’un locataire régulièrement installé dans les lieux. Néanmoins, il résulte de l’engagement de location du 24 janvier 1969 que l’appartement est composé d’une entrée d’une cuisine d’une salle de séjour, de deux chambres, rangements, salle d’eau avec bac à douche, lavabo WC et chauffage central. Dès lors, l’évaluation faite par le demandeur de son préjudice peut être retenue. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation due par les occupants sans titre à la somme de 495,10 euros par mois.
Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] seront condamnés in solidum, étant chacun responsable de l’entier préjudice, à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 décembre 2024, date de la sommation interpellative du commissaire de justice, première date certaine de leur occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise. Cette somme peut être liquidée à 2 970,60 euros échéance de juin 2025 incluse qu’ils seront d’ores et déjà condamnés à payer in solidum l’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] qui succombent seront condamnée in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 800 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6],
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] des lieux, [Adresse 6], ainsi que de tout occupant de leur chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Ordonne la suppression du délai de deux mois entre le commandant de quitter les lieux et l’expulsion prévue par l’article L412-1 du code des procédures d’exécution,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, le sursis à la mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] à compter du 31 décembre 2024, à la somme mensuelle de 495,10 euros,
Condamne in solidum par provision, Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de 2 970,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 31 décembre 2024 au 30 juin 2025,
Condamne in solidum par provision, Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faites des sommes déjà versées,
Condamne in soidum Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum Mme [O] [Z] et M. [T] [Z] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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