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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 sept. 2025, n° 23/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
N° RG 23/01408 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ7J
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [O]
Assesseur salarié : Madame [S] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant,
DEFENDERESSE :
[6]' [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 novembre 2023
Convocation(s) : 14 mars 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 novembre 2023, Monsieur [C] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision du 19 octobre 2023 déclarant irrecevable son recours amiable en contestation d’un indu d’indemnités journalières notifié le 21 avril 2023 d’un montant de 1696,77 euros concernant les périodes du 29 octobre 2022 au 09 décembre 2022 et du 24 décembre 2022 au 01 janvier 2023.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble.
Présent lors de l’audience, Monsieur [C] [B] maintient son recours initial.
Aux termes de ses écritures du 21 mai 2025 soutenues oralement, la [7], régulièrement représentée à l’audience, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [C] [B] en contestation de la décision en date du 21 avril 2023 lui notifiant un indu d’un montant de 1696,77 euros et de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2023 déclarant irrecevable le recours de Monsieur [B].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, les contestations à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de recours amiable qui doit être saisie préalablement à toute saisine du Tribunal, à peine d’irrecevabilité.
Cette commission doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
A défaut, le recours est frappé d’une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public s’impose au juge.
En l’espèce, la [7] a notifié l’indu litigieux à Monsieur [C] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023, distribuée contre signature le 02 mai 2023.
La notification de l’indu mentionne bien la voie de recours et le délai de rigueur de 2 mois à compter de la notification de la décision pour saisir la commission de recours amiable.
Monsieur [C] [B] avait donc jusqu’au 02 juillet 2023 pour saisir la commission de recours amiable.
Or, le courrier de saisine de Monsieur [C] [B] est daté du 27 juillet 2023 et a été réceptionné par la [7] le 10 août 2023, soit en dehors du délai légal de 2 mois.
Il y a lieu de juger irrecevable le recours de Monsieur [C] [B] pour cause de forclusion.
Au surplus, par courriel du 27 mai 2025, la [7] a confirmé que l’indu était soldé.
Monsieur [C] [B], partie succombant, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [C] [B] pour forclusion,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5].
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