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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 janv. 2026, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/01911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U2N
Minute : 26/00053
Madame [R] [S] veuve [P]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [O] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] veuve [P]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie VERGNAUD, du cabinet de Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025 présidée par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Edouard [G], auditeur de justice, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date des 16 et 19 septembre 2022, Mme [R] [S] veuve [P] a donné à bail à M. [O] [N] un logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement n°19 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 1 250,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 100,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [R] [S] veuve [P] a fait signifier à M. [O] [N], par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 871,72 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Mme [R] [S] veuve [P] a fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Mme [R] [S] veuve [P], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [O] [N] à payer :
la somme provisionnelle de 6 623,52 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de son signalement à la CCAPEX.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date des 16 et 19 septembre 2022 fait force de loi entre les parties, que la créance est certaine, liquide et exigible et que dès lors M. [O] [N] doit être condamné à son paiement.
M. [O] [N], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 16 et 19 septembre 2022 que M. [O] [N] devait payer un loyer d’un montant de 1 250,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 100,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 435,86€.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [O] [N] restait devoir la somme de 6 253,52 € euros à la date du 2 octobre 2025.
La somme de 6 623,52 euros telle qu’indiquée à l’audience et reprise sur la côte du dossier remise ne repose sur aucune pièce comptable.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 253,52 €, arrêtée au 2 octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 621,72 € à compter du 3 avril 2025, sur la somme de 1 435,86 € à compter du 7 août 2025 et sur le surplus à compter du 23 janvier 2026, date de l’ordonnance.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 avril 2025 et de sa notification à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement de Mme [R] [S] veuve [P] de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à Mme [R] [S] veuve [P] la somme provisionnelle de 6 253,52 €, arrêtée au 2 octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 621,72 € à compter du 3 avril 2025, sur la somme de 1 435,86 € à compter du 7 août 2025 et sur le surplus à compter du 23 janvier 2026, date de l’ordonnance ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [R] [S] veuve [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 10] le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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