Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJLV
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Mme [N] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE SA – RCS NANTERRE 915 062 012, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [N] [X] un prêt personnel affecté d’un montant en capital de 9.412,76uros, avec intérêts au taux débiteur de 6,06 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 220,70 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [N] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 954,01 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 décembre 2023.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— la voir condamner à payer la somme de 10.706,24 euros selon décompte en date du 29 avril 2024 outre intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’au règlement des sommes dues,
— la voir condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Madame [N] [X], bien que valablement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 15 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 15 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L;312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 14 décembre 2023 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 29 avril 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation Madame [N] [X] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 8.457,17 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.324,20 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 9.781,37 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi, il convient de faire débuter les intérêts au 13 février 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 9.781,37 euros, arrêtée au 24 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,24 % à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 9.781,37 euros, arrêtée au 24 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,24 % à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Développement ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Protection ·
- Intervention volontaire ·
- Partie
- Vie privée ·
- Cerise ·
- Sida ·
- Publication ·
- Drogue ·
- Presse ·
- Liberté d'expression ·
- Révélation ·
- Atteinte ·
- Image
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêts moratoires ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Bail
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Actif ·
- Aide familiale ·
- Offre ·
- Atlantique ·
- Plan de cession ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.