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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 18/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00106 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/01387 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VKPQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2016, la société [7] [Localité 8] a régularisé pour le compte de sa salariée, Madame [W] [G], embauchée en qualité d’aide-soignante une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var rédigée en ces termes : « Date : 29 février 2016 ; Heure : 06 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : prenait la tension d’un patient ; Nature de l’accident : l’intéressée déclare qu’elle prenait la tension d’un patient, s’est pris le pied dans le dinamap et est tombée ; Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : douleur ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Madame [W] [G] a été déclaré consolidé le 27 novembre 2017.
La société [7] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var aux fins de contester la durée des arrêts de travail pris en charge.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 04 avril 2018, la société [7] [Localité 8] a par l’intermédiaire de son avocat saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
Par ordonnance du 06 avril 2018, cette juridiction a ordonné la radiation de l’instance du rôle et renvoyé l’examen du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 15 mai 2018, la commission de recours amiable de la CPAM du Var a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [7] [Localité 8].
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F] [N].
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 23 octobre 2024.
La société [7] [Localité 8], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont Madame [W] [G] a été victime le 29 février 2016.
La CPAM du Var, dispensée de comparaître sur sa demande, demande au tribunal de :
— ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [F] [N] et l’écarter des débats,
— débouter l'[7] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’opposabilité à l’encontre de l'[7] [Localité 8] de l’ensemble des prestations versées à Madame [W] [G] suite à l’accident dont elle a été victime le 29 février 2016 et ce, jusqu’au 27 novembre 2017, date de la consolidation,
Subsidiairement,
— ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert, aux frais avancés par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir qu’elle n’a pas pu transmettre l’entier dossier médical suite à une erreur de gestion de courrier au service contentieux et en l’absence de la personne chargée du dossier pour raisons de santé sur la période concernée, précisant qu’elle n’a eu connaissance du jugement avant dire droit du 14 novembre 2023 et du pré-rapport d’expertise du docteur [F] [N] qu’à la réception du courrier adressé par le conseil de la société [7] [Localité 8] le 10 octobre 2024.
Elle indique qu’elle n’a pas été destinataire du rapport définitif du docteur [N]. Elle soutient que le médecin conseil est en désaccord avec les conclusions de l’expert, et que l’expert s’est prononcé sur les séquelles de l’accident alors qu’il n’avait pas été missionné sur cette question. Elle considère enfin qu’elle rapporte la preuve de la continuité des soins et des symptômes par les éléments qu’elle verse aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article R.142-10-4 du Code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre liminaire, la partie défenderesse étant dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale énonce que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Enfin, selon l’article R.142-16-3 du même code, lorsque la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le greffe demande par tous moyens, à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
La Cour de cassation a admis que le défaut de transmission de pièces médicales par la caisse primaire d’assurance maladie pouvait se traduire par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse et qu’aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile: « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
****
Il ressort du jugement avant dire droit du 14 novembre 2023, que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F] [N] en prévoyant expressément la transmission des éléments médicaux par le service médical près la CPAM du Var.
Le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise le 18 avril 2024.
Il a mentionné dans son rapport :
« Un certificat médical initial du 29.02.2016 (docteur [Z]) fait état : « d’un traumatisme du genou droit, algie ++ ». Il n’y a pas eu d’arrêt de travail.
Par la suite, son médecin délivre un arrêt de travail le 16.03.2016, reconduit jusqu’au 24.03.2016.
Cet arrêt de travail est régulièrement prolongé jusqu’au 15.06.2016.
Les arrêts de travail seraient ensuite prolongés jusqu’au 27.11.2017.
Il n’y a pas de notion d’hospitalisation. Il n’y a pas de notion d’immobilisation.
Nous n’avons aucun examen complémentaire.
Il est à noter que dans le certificat médical initial, il n’y pas eu arrêt d’arrêt de travail ».
Il a conclu son rapport en ces termes :
« La lésion initiale provoquée par l’accident du travail du 29.02.2016 : contusion simple au niveau du genou droit.
Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail du 29.02.2016 et les arrêts de travail établis jusqu’au 27.11.2017.
La durée des soins est fixée du 29.02.2016 au 15.03.2016, en lien de causalité avec l’accident de travail du 29.02.2016.
Après avoir entendu les observations des parties et avoir consigné le résultat de mes constatations et conclusions dans un pré-rapport dont j’atteste le contenu sincère et véritable, n’ayant reçu aucune remarque et aucun dire dans un délai de quatre semaines, ce rapport est définitif ».
En l’espèce, même s’il apparait que le docteur [N], médecin expert, s’est satisfait des seules pièces du dossier adressées par le conseil de la société [7] [Localité 8] pour répondre aux chefs de sa mission, il n’en demeure pas moins que l’absence de communication par la caisse sans motif légitime, de l’intégralité des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu’à la date de consolidation, emporte inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer au bénéfice de la société [7] [Localité 8] l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [G] au titre de son accident du travail du 29 février 2016 à compter du 16 mars 2016.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de l’expertise médicale sur pièces restent à la charge de la CPAM du Var en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 14 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces du docteur [N] du 18 avril 2024,
DIT que dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la société [7] [Localité 8], suite à l’accident du travail de Madame [W] [G] survenu le 29 février 2016, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [W] [G] à compter du 16 mars 2016 sont inopposables à la société [7] [Localité 8],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale sur pièces restent à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 8 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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