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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 23 mai 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance SMABTP venant au droit de la société SAGENA, venant aux droits de la société SAGENA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03872 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJJ
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, puis prorogé au 23 mai 2025date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 11] 542 073 580, ès qualité d’assureur de la SARL S.L, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 12] 332 789 296 venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la SARL CANLENDRI PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP venant au droit de la société SAGENA, RCS [Localité 12] 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la SARL CALENDRI PERE ET FILS,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
CS S.A.R.L. ATHERMIC, RCS [Localité 13] 441 525 482, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Mme [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. CALENDRI PERE ET FILS, RCS [Localité 13] 379 604 358, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
******
Vu les exploits d’huissier des 1er, 2 et 5 août 2024, par lesquels AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL CALENDRI PERE ET FILS, MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL S.L., la SMABTP, venant au droit de la société SAGENA, assureur de la SARL CALENDRI PERE ET FILS et assureur de la SAS [Adresse 8], la SARL ATHERMIC et Mme [D] [E] devant ce tribunal aux fins notamment de condamner in solidum les sociétés CALENDRI PERE ET FILS, la SMABTP, MAAF et ATHERMIC au coût des travaux de remise en état des dommages allégués par Mme [E], de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[O];
Vu les écritures distinctes signifiées le 4 décembre 2024 aux termes desquelles AXA FRANCE IARD demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions distinctes du 21 janvier 2025, par lesquelles la SMABTP conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 27 janvier 2025, par lesquelles la SARL ATHERMIC conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 24 mars 2025, par lesquelles MAAF ASSURANCES SA s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer;
Mme [E] et la SARL CALENDRI PERE ET FILS n’ont pas conclu sur l’incident.
Vu l’audience d’incident du 25 mars 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été recueilli par le juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 novembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
La greffière Le juge de la mise en état
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