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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6DM
CODE NAC : 66B – 0A
AFFAIRE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’YONNE C/ S.A.S. ROOF ENERGIE CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’YONNE, organisme consulaire, dont le siège social est sis 60 boulevard Vauban – 89000 AUXERRE
représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406, avocat postulant et Me Harold FORESTIER, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ROOF ENERGIE CONCEPT, immatriculée au RCS D4auxerre SOUS LE N) 890 256 175, dont le siège social est sis 2 rue Antoine de Saint-Exupéry – 89000 AUXERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Prorogé au 14 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 4 juin 2025 par la chambre de commerce et d’industrie de l’Yonne (la CCI) à la SAS ROOF ENERGIE CONCEPT, soutenue à l’audience du 4 septembre 2025, sollicitant la condamnation de la défenderesse en paiement de la somme de 57 437,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 3 mars 2025 ;
En l’absence de constitution de la défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ressort des éléments produits au débat que la CCI a conclu un marché relatif au réaménagement fonctionnel et à la mise à niveau de la pépinière d’entreprises de l’Auxerrois ; que la société ROOF ENERGIE CONCEPT a été retenue en qualité de sous-traitant du lot n°5 « couverture-façade » sur proposition du titulaire du lot l’entreprise ECOBAT ; que, le 14 janvier 2025, la CCI a adressé par erreur un virement d’un montant de 57 437,04 € TTC à la société ROOF ENERGIE CONCEPT ; que ce virement était en réalité destiné à l’entreprise GEBAT ; que la société ROOF ENERGIE CONCEPT a indiqué par retour de courriel qu’elle n’était pas en mesure de rembourser cette somme en raison d’une situation financière déficitaire ; que la mise en demeure de payer cette somme adressée par la CCI à la SAS ROOF ENERGIE CONCEPT par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2025 est restée vaine.
Au regard de ces élements, le principe du droit à répétition de l’indû comme le quantum de celui-ci est établi et permet l’octroi de la provision demandée.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la demanderesse la charge de ses dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS ROOF ENERGIE CONCEPT à payer à la chambre de commerce et d’industrie de l’Yonne une provision d’un montant de 57 437,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens d’instance à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de l’Yonne ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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