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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 26/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/198
N° RG 24/00278
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWUU
DEMANDEUR :
S.C.I. SAM’IMOGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
représenté par son syndic FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CLARAZ-MURAT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Yves VINCOT, de la SCP Jean-Yves et Anne VICOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assesseur : […], Juge
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assistée de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le : 26/09/2025
Expédition délivrée le :
à : Me CHAPUIS et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 22/2/2024 par lequel la S.C.I. SAM’IMOGE a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 10-1 et 11 de la loi du 10/7/1965 et 42 et 61-1 du décret du 17/3/1967 :
— prononcer la résolution la nullité de la résolution n°25 votée par l’assemblée générale du 13/12/2023 du-dit syndicat et notamment le tableau de répartition des charges visé ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965 ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.I. SAM’IMOGE reçues le 7/1/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €, en invoquant que la résolution attaquée a voté l’annulation d’une résolution antérieure n°6 issue d’une assemblée générale du 11/3/2011 la dispensant de charges de balnéo alors que celle-ci est devenue définitive et qu’une modification ne peut avoir lieu qu’à l’unanimité en application de l’article 11 de la loi ;
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] reçues le 2/4/2025 par lesquelles il a demandé de voir :
— dire qu’en cas d’annulation, il conviendra d’appliquer au lot 217 en cause une répartition conforme au règlement de copropriété incluant les charges de la balnéo que la résolution antérieure a méconnue faute d’avoir été votée à l’unanimité ou dans les cas dérogatoires prévus ;
— condamner la S.C.I. SAM’IMOGE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 10/4/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 23/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la demande de nullité
Il n’est pas contesté que la résolution votée à modifié les conditions de répartition des charges antérieurement en vigueur issue d’une résolution n°6 d’une assemblée générale du 11/3/2011, qu’un tel changement requiert l’unanimité en application du texte revendiqué et qu’il n’est invoqué aucun cas dérogatoire, de sorte qu’il y a bien lieu à annulation.
A l’annulation de la résolution antérieure que celle présentement annulée avait vocation à décider en assemblée générale et qui a donc vocation consécutive à retrouver application, ne saurait être substituée une annulation judiciaire de celle-ci alors qu’elle a été adoptée par une résolution définitive depuis temps largement prescrit et qu’aucune disposition n’en permet donc plus la contestation judiciaire et spécialement pas à la requête du syndicat l’ayant adoptée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] GLACIERS succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens, dont le copropriétaire obtenant gain de cause doit être dispensé de participer en application de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965.
Pour autant, sur le fond, le demandeur recouvre le bénéfice d’une dispense de charges qui avait été antérieurement votée en violation de la même règle de l’unanimité qu’il revendique désormais, de sorte qu’il n’apparait pas équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
PRONONCE la nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 13/12/2023 en ce inclus le nouveau tableau de répartition des charges correspondant ;
DIT qu’en conséquence la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 11/3/2011 visée par cette résolution reste applicable notamment pour la répartition des charges qu’elle prévoit ;
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] ;
REJETTE les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] TROIS GLACIERS aux entiers dépens, avec dispense de participation de la S.C.I. SAM’IMOGE à la dépense commune en résultant dans les termes de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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