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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 août 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_____________________________________________________________________
__________________
N° de MINUTE N° RG 25/02045 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULZQ
le 15 Août 2025
Nous, Caroline BIJAOUI,, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 14 Août 2025 à 10 heures 26, concernant :
Monsieur X se disant [N] [N]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 1] – SYRIE
de nationalité Syrienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
***********
A l’audience du 15 août 2025, le représentant de la Préfecture de la Haute-Garonne soutient que deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire ont été pris, qu’il a été défaillant dans le respect d’une assignation à résidence, qu’il était défavorablement connu pour des condamnations pénales des tribunaux correctionnels de [Localité 2] et [Localité 4] pour un total de 15 mois d’emprisonnement et qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Sur les diligences, il a exposé qu’une relance avait été faite le 14 août 2025 auprès du consulat d’Algérie, l’absence de réponse ou de délivrance de documents de voyage n’incombant pas à l’administration.
M. X se disant [N] [N] a comparu sans interprète mais avec l’assistance de son conseil.
Il a sollicité que la demande de la 3ème prolongation soit rejetée, que les éléments pour caractériser une menace réelle et grave n’étaient pas réunis, que ses condamnations étaient anciennes et pour des faits de faible gravité ; qu’il avait toujours indiqué qu’il était ressortissant Syrien, pays qui ne l’avait pas reconnu ; qu’aucune diligence n’avait été accomplie à l’exception de l’Algérie, alors qu’il n’était pas certain que ce soit sa nationalité et qu’il était improbable que la situation ne se débloque en 15 jours alors que la procédure d’identification avait été initiée en 2021.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment de son casier judiciaire et de sa fiche pénale que l’intéressé a été condamné :
Le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour violation de domicile à la peine de 3 mois d’emprisonnement ; mandat de dépôt en date du 11 mai 2021 et maintien en détention en exécution de peine jusqu’au 21 juillet 2021.
Le 5 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 10 mois dont 4 avec sursis pour détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC);
Le 16 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de deux mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer (en CRPC);
Le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, avec maintien en détention. Il a été écroué, en exécution de cette peine, du 30 avril 2025 au 16 juin 2025, date de son placement en rétention administrative.
Il y a lieu de constater que M. X se disant [N] [N] a été condamné à quatre reprises pour des faits de moyenne importance en 2021 et en 2022 à l’issue de procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que s’il a été incarcéré pour trafic de stupéfiant, ces faits sont anciens et mettent à mal la notion de menace immédiate à l’ordre public, alors qu’il n’avait commis aucun fait depuis 2022 et que sa récente condamnation porte sur la conduite d’un véhicule sans permis.
Par ailleurs si des diligences ont été accomplies auprès du Consulat d’Algérie, il existe un doute sur sa nationalité, et bien que n’ayant pas été reconnu par la SYRIE, il a soutenu de manière constante qu’il était né à [Localité 1] ; qu’aucune autre diligence n’a été accomplie dans le délai de 30 jours précédemment accordé et qu’aucune suite n’a été donnée par l’ALGERIE sur la procédure d’id’identification initiée le 4 juin 2021 ;
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours, ni sur la menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du préfet deq Pyrénées orientales aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [N] [N].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Pyrénées-Orientales réceptionnée le 14 août 2025 à 10h26 ;
ORDONNONS que M. X se disant [N] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat ;
Informons M. X se disant [N] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
Informons M. X se disant [N] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 4] le
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [N] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [N] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 15 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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