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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVF
N° de minute : 25/1235
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] – représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO-
c/
S.C.I. RNYKF
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] – représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO-
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0753
DEFENDERESSE
S.C.I. RNYKF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2004
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] – représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO- a assigné en référé la S.C.I. RNYKF
Selon message RPVA en date du 15 mai 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] – représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO- a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
La S.C.I. RNYKF a répondu qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 7] ([Adresse 5]) – représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO- s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01749 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVF ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] – représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO- aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 9], le 20 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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