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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00833 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEBQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [B] [Y]
— CRAMIF
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute : 24/00421
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01197 – N° Portalis DB22-W-B7I-SINM
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00833 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEBQ
Par requête déposée le 26 juillet 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, qu’il avait saisie afin de contester la décision de ladite caisse datée du 22 mars 2024 lui notifiant une créance de 2 640,77 euros au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité, versée du 01 janvier 2021 au 30 avril 2022.
Les parties ont été appelées pour la première fois à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024.
Par courriel en date du 10 décembre 2024 et par le biais de son conseil, M. [Y] a informé la présente juridiction ainsi que son contradicteur de son désistement. Il a prévenu de son absence à l’audience.
À l’audience de ce jour, M. [Y], représenté par son conseil substitué, confirme se désister.
Par mail du 04 décembre 2024, la CRAMIF a pris des conclusions d’incompétence territoriale et prévenu de son absence à l’audience. Elle a par ailleurs été destinataire du courriel de désistement et ne s’est pas manifestée.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de constater le désistement de M. [Y] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [B] [Y] dans la procédure enrôlée sous le N° RG 24/01197 – N° Portalis DB22-W-B7I-SINM ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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