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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI JS REAL ESTATE 1 c/ SAS R.H.D.F |
Texte intégral
Minute N° 25/74
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00448 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CE4
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI JS REAL ESTATE 1
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SAS R.H.D.F
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JS Real Estate 1 est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à Grand-Fort-Philippe (59153).
Suivant devis en date du 24 novembre 2020, la SCI JS Real Estate 1 a confié à la SAS R.H.D.F des travaux d’étanchéité de la terrasse du premier étage.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 7 décembre 2022.
Une première facture d’un montant de 4 412,48 euros TTC a été établie le 24 mai 2022.
Une deuxième facture d’un montant de 10 295,77 euros TTC a été établie le 24 juin 2022.
Suivant devis en date du 24 novembre 2020, la SCI JS Real Estate 1 a confié à la SAS R.H.D.F des travaux de réfection de bétons.
Une troisième facture d’un montant de 1 200,38 euros TTC a été établie le 24 mai 2022.
Invoquant des désordres résultant des travaux réalisés par la SAS R.H.D.F, la SCI JS Real Estate 1 a, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, fait assigner la SAS R.H.D.F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a reçu des plaintes récurrentes de son locataire commercial, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, lui exposant qu’il subissait des infiltrations importantes depuis l’intervention de la SAS R.H.D.F ; que le locataire du premier étage a fait état d’une terrasse qui se charge en eau en cas de phénomène pluvieux, en raison d’un défaut d’évacuation des eaux pluviables, qui migrent ensuite pour causer des infiltrations dans le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ; qu’elle a informé la SAS R.H.D.F de ces désordres et l’a relancée à de nombreuses reprises pour qu’elle intervienne, en vain.
Elle s’appuie sur un rapport d’expertise amiable établi le 13 novembre 2023 par le cabinet Eurexo PJ, mandaté par son assureur protection juridique, lequel a conclu que “les désordres relevés résultent de plusieurs facteurs : d’une malfaçon originelle des travaux des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse ; des détériorations multiples des structures relèvent de l’entretien courant de l’immeuble à la charge de la SCI. L’immeuble était frappé de désordres structurels à l’acquisition de l’immeuble.”
Elle explique que suite à ce rapport, un projet de protocole d’accord a été rédigé et adressé à la SAS R.H.D.F, aux termes duquel cette dernière s’engageait à effectuer à sa charge certains travaux, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti, soit le 15 février 2024.
Elle précise que juste avant la délivrance prévue de la présente assignation, la SAS R.H.D.F a proposé de reprendre les travaux pour un achèvement du chantier à fin mai 2024 ; qu’après une brève intervention à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai, elle a quitté le chantier en laissant de l’enduit retiré jusqu’à la brique sans reprise du béton, des fissures sur la façade et les pilastres, ainsi que des linteaux et appuis de fenêtre non traités, alors que ces prestations faisaient partie du marché.
A l’audience, la SAS R.H.D.F (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il est établi que la société R.H.D.F a réalisé des travaux d’étanchéité de la terrasse ainsi que des travaux de réfection du béton dans l’immeuble appartenant à la requérante.
La société JS Real Estate 1 verse aux débats un rapport d’expertise établi le 13 novembre 2023 par la société Eurexo PJ, qui relève s’agissant de la terrasse du 1er étage :
— la totalité des eaux reçues par la terrasse se déverse vers un siphon unique d’évacuation d’un diamètre de 80mm ouvert et non grillagé. Le diamètre de la conduite n’est pas conforme et sous dimensionné pour gérer un afflu d’eau ou des épisodes neigeux sur une surface de 35m². D’autre part, la boîte à eaux de la toiture par son sous dimensionnement est de nature à créer un débordement des eaux sur la terrasse et aggraver la fluidité de l’évacuation des eaux.
— les enduits de la façade, les maçonneries du tableau de la porte et de la fenêtre sont gravement affectés et sont insuffisants ;
— l’évacuation des eaux de la terrasse s’effectue sur une descente d’eau unique dont le diamètre est notoirement insuffisant ;
Par ailleurs, au niveau du local du rez-de-chaussée, le rapport relève que la structure du béton armé du plafond présente des dislocations et désolidarisations des fers, des spectres d’infiltrations d’eau partiellement en lien avec les pathologies observées au 1er étage.
Selon le rapport d’expertise amiable, ces désordres résultent de plusieurs facteurs à savoir une malfaçon originelle des travaux d’évacuation des eaux de la terrasse réalisés par la société RHDF, et des détériorations des structures relevant de l’entertien courant de l’immeuble. Il est enfin indiqué qu’un protocole est en cours de régularisation et que la société RHDF prendra à sa charge les travaux relevant de son marché.
La requérante verse également aux débats un procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 novembre 2024, qui a constaté des reprises grossières de béton au niveau de la dalle et des murs, des fissures et éclats sur l’ensemble de la façade, des carreaux de carrelage manquants au niveau de la terrase de l’appartement du 1er étage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par la société JS Real Estate 1, leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont elle bénéficie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonannce.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, la société JS Real Estate 1 sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la société JS Real Estate 1 et la SAS R.H.D.F. ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la société JS Real Estate 1 ;
— établir un compte entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la société JS Real Estate 1, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 05 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne à titre provisionnel la société JS Real Estate 1 aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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