Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD c/ La CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE ( CGPA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à
Me Bouillot,
Me Goldmic,
le :
+1 copie au dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04319
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQS
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme régie par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Stéphane Bouillot, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0491
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], de nationalié française,
demeurant au [Adresse 2],
La CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (CGPA),
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentés par Maître Agnès Goldmic, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04319 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par un mandat du 1er janvier 2008, Monsieur [F] [E] a été nommé en qualité d’agent général d’assurance et il lui a été confié la gestion d’une agence située à [Localité 3].
En 2011, la SCI PIX IMMO a fait assurer un bâtiment d’une superficie totale de 2.200 m², occupé par trois commerces, à savoir :
— vente d’appareils électroménagers pour 1.200 m², soit 55 % de la superficie,
— vente de peinture (sous l’enseigne Tollens) : 15 % de la superficie,
— 30 % pour les autres commerces.
En juillet 2018, le propriétaire de la SCI PIX IMMO a vendu le lot n°3 de l’immeuble pour ne conserver qu’une superficie de 1.200 m², correspondant à l’exploitation du magasin d’électroménager.
Le 19 juillet 2018, la SCI PIX IMMO a souscrit, par l’intermédiaire de Monsieur [E], un nouveau contrat d’assurance PNO (Propriétaire Non Occupant) pour tenir compte de la modification du risque.
A la suite de la visite d’évaluation du risque, Monsieur [F] [E] a complété le “Guide d’Evaluation des Risques” et a coché la case “absence de catégorie 5”.
Cette affaire nouvelle a été garantie par un contrat conclu sous le numéro 59493963, à effet du 24 juillet 2018.
Un incendie s’est déclaré le 8 juillet 2020 dans le local à usage de réserve des locaux de la SCI PIX IMMO, le sinistre ayant pris naissance dans la réserve de matelas.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04319 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQS
En application des règles du mandat, la société ALLIANZ IARD s’est estimée engagée par le contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire de son agent général, et le 27 juillet 2021, un protocole transactionnel a été signé entre :
— Le syndicat de copropriété de PIX IMMO, la SCI PIX IMMO et Monsieur [B] [R], copropriétaire non occupant, d’une part ;
Et
— AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété PIX IMMO et ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de SCI PIX IMMO, d’autre part.
Conformément à ce protocole transactionnel, la société ALLIANZ IARD a réglé à l’assuré des indemnités immédiates et différées au titre des dommages sur les parties immobilières communes et privatives, le tout pour un montrant total de 482.446,29 euros.
La société ALLIANZ IARD a considéré que son agent général avait commis une faute en acceptant d’assurer un risque qui ne rentrait pas dans ses critères, de sorte qu’elle n’aurait pas accepté de garantir un tel risque si elle en avait connu la nature réelle.
Estimant que Monsieur [E] n’avait pas respecté les règles de souscription applicables, elle a invité son agent général à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, lequel a refusé sa garantie.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [F] [E] et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [E] et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [E] et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE, à lui payer la somme de 482.446,29 euros ;
— Juger que cette somme de 482.446,29 euros portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 août 2021, date de première mise en demeure adressée à la CGPA ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [E] et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04319 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQS
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique qu’un agent général, en sa qualité de mandataire, a l’obligation de respecter, non seulement, les termes de son traité de nomination, mais aussi, l’ensemble des circulaires et directives qui lui sont communiquées par sa compagnie d’assurance mandante.
En l’occurrence, elle reproche à Monsieur [E] d’avoir accepté, au mois de juillet 2018, de garantir un risque dont il ne pouvait ignorer qu’il était expressément exclu de ses pouvoirs de souscription et que la politique de la compagnie excluait en tout état de cause.
Elle rappelle qu’un document à l’attention des agents généraux daté du 21 décembre 2017 et à effet du 1er janvier 2018 exclut des risques pouvant être garantis “quelle que soit leur superficie occupée dans l’immeuble”, toute activité“interdite ou hors périmètre”, et notamment “vente au détail ou en gros de meubles… ou de matelas/literie (y comprit show-room)”
Elle ajoute que cette prohibition est également expressément rappelée au chapitre A du Guide d’Evaluation des Risques qui, en page 5, exclut l’activité de : “solderie ou dépôt vente avec meubles ou matelas-literie-fabrication ou dépôt de matelas ou sommier (literie)”.
Elle fait observer que le guide d’évaluation des risques communiqués par Monsieur [E] et daté du mois de juillet 2022 rappelle aussi cette même exclusion de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas l’ignorer.
La société ALLIANZ IARD fait observer, d’une part, que Monsieur [E] a indiqué que seule une activité de vente de matériel électro-ménager TV-HIFI était exercée dans les locaux loués, et d’autre part, qu’il a mentionné expressément l’absence d’activité interdite de souscription.
Elle expose donc qu’en ne déclarant pas cette activité interdite, le risque rentrait faussement dans ses pouvoirs de souscription de sorte que le contrat a été souscrit directement par Monsieur [E] sans intervention de la compagnie sans qu’elle soit informée, ni sollicitée.
A l’argumentation des défendeurs, elle répond que le fait que la SCI PIX IMMO ait été précédemment garantie à compter du 6 juillet 2011, avec l’intervention d’un inspecteur d’ALLIANZ IARD, n’est pas de nature à la priver de sa faculté de mettre en cause la responsabilité civile de son agent général et ce pour plusieurs raisons :
— d’une part, ses conditions de souscription ont évolué avec le temps, et seule devait être prise en compte la nouvelle visite d’évaluation du 19 juillet 2018 qui devait tenir compte de la politique de souscription en cours à cette date ;
— d’autre part, le risque ayant changé en raison de la vente d’une partie de l’immeuble, il s’agissait de la souscription d’une “affaire nouvelle”, comme Monsieur [E] l’a lui-même mentionné en complétant son guide d’évaluation des risques le 19 juillet 2018, et en effectuant une visite préalable du risque à garantir.
Elle conteste l’affirmation de Monsieur [E] et de la CGPA selon laquelle le guide d’évaluation des risques, dans sa version existante en janvier 2018, ne mentionnait pas, parmi les activités interdites de souscription de garantie, celle de literie et elle renvoie sur ce point à la lecture du document applicable en 2018 tel qu’il a été complété par Monsieur [E] qui en première page au chapitre 5.4 mentionne les “autres activités interdites ou hors périmètre visées au paragraphe A de la page 5”.
Elle estime donc que Monsieur [E] lui a dissimulé la réalité de l’activité et qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité.
Au titre de son préjudice, la SA ALLIANZ IARD réclame le remboursement des indemnités qu’elle a versées à hauteur de 974.170,57 euros sous déduction des sommes versées par AXA ou à percevoir pour un montant total 491.724,28 euros soit la somme de 482.446,29 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [F] [E] et la CGPA demandent au tribunal de :
— Débouter purement et simplement la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] et de la CGPA;
— Débouter purement et simplement la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E] et de la CGPA ;
— Mettre Monsieur [E] et la CGPA purement et simplement hors de cause ;
En toute hypothèse,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être directement sollicités par la Selas Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, les défendeurs font essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, ils rappellent que :
— Monsieur [A] est un client de longue date titulaire depuis au moins 2005 d’un contrat multirisque professionnel garantissant la SARL EIS pour une activité principale de vente/location d’appareils électroménagers et une activité annexe de vente de literie avec ou sans ventes de meubles ;
— En juillet 2011, Monsieur [A] devient, via la SCI PIX IMMO, propriétaire d’un bâtiment situé à Saint-Germain la forêt pour une superficie totale de 2.200 m² ;
— Préalablement la souscription du contrat d’assurance propriétaire non occupant à effet du 6 juillet 2011, le guide d’évaluation des risques établi par l’inspecteur mandaté par la compagnie ne mentionne comme activité que : vente de matériel électroménager/vente de peinture-autres commerces ;
— lors de la vente d’une partie de l’immeuble, en 2018 il n’était pas nécessaire de procéder à la souscription d’un nouveau contrat, et la situation pouvait être régularisée par l’émission d’un avenant.
Il résulte, selon eux, du rappel de ces éléments historiques que, d’une part, la police litigieuse n’était pas une affaire nouvelle et que, d’autre part, l’activité de vente de literie a toujours existé comme activité secondaire.
Ils soutiennent donc que la compagnie ne pouvait ignorer l’activité de vente de literie constatée par l’inspecteur en 2011 et assurée depuis.
S’agissant du guide d’évaluation des risques, ils contestent que la prohibition de la souscription de l’activité de literie soit rappelée au chapitre A du guide d’évaluation des risques. De la même manière, ils contestent que les catégories 5 visées comme interdites de garantie concernent l’activité de literie.
Ils estiment qu’aucun reproche ne peut être fait à Monsieur [E] qui s’est contenté dans le guide d’évaluation des risques litigieux de reprendre les informations qui étaient contenues dans le guide d’évaluation de 2011 établi par l’inspecteur de la compagnie.
Ils font également observer que le plan annexé au guide d’évaluation des risques du 19 juillet 2018 fait expressément apparaître l’espace literie.
Les défendeurs renvoient également à la lecture d’un mail du 3 novembre 2020 dans lequel la société ALLIANZ a reconnu que l’activité de vente d’électroménager discount et accessoirement celle de literie entrent dans la catégorie des risques A sans incidence de tarification, la compagnie acceptant de souscrire le risque sans surprime.
Selon eux, c’est la raison pour laquelle la compagnie a renoncé à appliquer une règle proportionnelle sur le fondement de cette activité.
Dans ces conditions, quand bien même la SA ALLIANZ démontrerait, ce qui n’est pas le cas, que Monsieur [E] avait connaissance de ce que l’activité de vente de literie était un interdit de souscription, la compagnie ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté puisqu’elle lui a très clairement écrit le contraire le 3 novembre 2020.
Ils contestent donc toute faute commise par l’agent général en retenant que :
— L’activité principale assurée tant au titre du contrat multi-Pro que du PNO, objet du litige, a toujours été la vente de produits électroménagers et de matériel de Hi-Fi ;
— L’activité de vente de literie a toujours été déclarée et a toujours été une activité annexe ou accessoire bien inférieure à 20% de la surface et du CA ;
— A ce titre, l’interdiction de souscription pour une activité principale de vente de meubles avec literie ne s’applique pas ;
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04319 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQS
— La compagnie a bien renoncé à l’application d’une règle proportionnelle sur l’activité de literie (seule une règle proportionnelle ayant été appliquée sur la renonciation à recours contenue dans le bail dont l’agent pas été informé par le propriétaire) ;
— Monsieur [E] n’a jamais eu le pouvoir de souscription pour le contrat litigieux qui a été émis et adressé à l’agence par la compagnie afin de le faire régulariser par le client.
Ils font valoir qu’en l’absence de toute faute, la société ALLIANZ IARD devra être déboutée puisqu’elle n’a pas été amenée à verser des indemnités à la suite du sinistre incendie en raison de la faute commise par son agent général, mais en raison du contrat d’assurance qu’elle a, en parfaite connaissance de cause, proposé et signé avec son assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Selon l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige s’agissant d’un contrat antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En premier lieu, il convient de constater, comme le relève les défendeurs, que la SCI PIX IMMO, propriétaire des murs, et la SARL EIS, qui ont toutes deux comme gérant Monsieur [D] [A] sont assurées de longue date par la SA ALLIANZ IARD.
Toutefois, il convient d’observer que cela ne suffit pas pour affirmer, comme le font Monsieur [E] et la CGPA, que la compagnie connaissait la réalité de l’activité à assurer lors de la souscription du contrat litigieux de 2018.
Effet, le tribunal relève que :
— le contrat de la SARL EIS du 21 juillet 2010 mentionne
* une activité principale de vente et location d’électroménager, radio, Tv, Hifi, magnétoscopes et camescopes ;
* une activité annexe de vente de literie, avec ou sans vente de meuble d’une valeur unitaire d’achat inférieur à 200 euros ;
Mais que :
— le contrat de la SCI PIX IMMO du 28 juillet 2011 ne mentionne plus comme seule activité commerciale que : “Electroménager”.
Des ces pièces, il ne peut donc pas se déduire que la compagnie connaissait nécessairement l’activité réelle lors de la souscription du nouveau contrat par la SCI PIX IMMO en 2018, puisque, d’une part, l’activité de literie n’était déjà pas mentionnée dans le contrat de 2011 et que, d’autre part, le contrat de 2011 avait été souscrit pour une superficie développée de 2.200 m² alors que celui de 2018 vise une superficie de 1.200 m² et que cette seule différence pouvait engendrer une modification de l’activité et donc du risque à assurer.
Les développements des défendeurs sur l’existence des précédents contrats sont donc sans incidence sur la solution du présent litige, puisque que du fait de la réduction de superficie commerciale et de sa volonté de réévaluer le risque, la compagnie d’assurance, a, comme le rappelle Monsieur [E] lui-même, refusé de procéder par voie d’avenant, et a exigé la souscription d’un nouveau contrat.
Dès lors, conformément au termes de son traité de nomination, il appartenait à Monsieur [E] de respecter les règles édictées par sa mandante pour proposer à la SCI PIX IMMO un contrat d’assurance.
L’argument opposé les défendeurs tenant à la reprise des éléments de l’ancien contrat n’est pas non plus pertinent puisque les règles édictées par un assureur sur les risques qu’il accepte de couvrir sont susceptibles d’évolution au fil du temps. C’est donc les règles applicables au mois de juillet 2018 qui devaient être appliquées.
Or, la SA ALLIANZ IARD produit aux débats le document “Info docID.2002-01/2017” du 21 décembre 2017 destiné à informer les agents généraux des modifications apportées sur le produit 01023 “Allianz Immeuble” suite, notamment à la mise en production à effet du 1er janvier 2018 du dédoublement de la catégorie “activités sensibles CATO et de la mise a jour des zones de tarification.”
Dans ce document, à la page 2/2 de la partie relative aux “POUVOIRS DE SOUSCRIPTION DES AGENTS GENERAUX”, il est stipulé :
“Autres cas où le contrat “Allianz Immeuble” (01023) ne peut pas être délivré en raison de la présence d’activités interdites ou hors périmètre (Cf page 5 du guide d’évaluation).
A: Catégorie 5 : quelle que soit leur superficie occupée dans l’immeuble (dès le 1er m²)
[…]
4 Vente au détail ou en gros de meubles (autres que de bureau, de cuisines ou d’antiquité) ou de matelas/literie (y compris show-room)” (le caractère gras est conforme au document original)
Ce document exclu de façon très claire et tout à fait formelle l’activité de vente de literie des activités assurables, et ce, quelle que soit la superficie de vente, et à aucun moment, pas même à l’occasion de la présente procédure, Monsieur [E] n’a contesté l’opposabilité de ce document qui a donc bien été porté à sa connaissance.
Or, il est constant que dans le document “Guide d’évaluation des risques” rempli et signé par Monsieur [E] le 19 juillet 2017, au paragraphe “Catégorie des occupants professionnels – prévention incendie” seule la case 0A a été cochée “ toutes les activités non visées par les catégories un à cinq ci-dessous”.
La case “Catégorie 5 interdits ou hors périmètre” n’a pas été cochée, et dans le tableau “descriptif des activités par ordre d’importance des occupations” la seule activité mentionnée est “vente matérielle électroménager TV – HIFI”.
L’activité accessoire de vente de literie n’est jamais mentionnée dans ce document alors que la présence d’une activité interdite est de toute évidence un élément essentiel dans la décision de l’assureur d’accorder ou non une garantie incendie.
Dès lors que l’activité interdite n’est pas mentionnée dans le guide d’évaluation des risques, Monsieur [E] et la CGPA ne peuvent pas non plus tenter de se dédouaner par la production du plan indiqué comme étant annexé au document puisque, face un document parfaitement clair, il ne peut être reproché à la compagnie de ne pas avoir recherché sur un plan au demeurant d’une lisibilité moyenne, un élément de nature à contredire la déclaration de son agent général.
Le tribunal observe au surplus que ledit plan est daté du 19 janvier 2012, de sorte que compte tenu de son ancienneté, ALLIANZ n’avait pas de moyen sérieux de mettre en doute l’évaluation du risque faite par son agent général.
Il s’ensuit qu’en proposant à la SCI PIX IMMO un contrat d’assurance pour une activité commerciale incluant une activité interdite, Monsieur [F] [E] a incontestablement commis une faute qui a engagé sa responsabilité.
L’argument selon lequel la connaissance et l’acceptation par ALLIANZ de la réalité de l’activité s’induit du fait qu’elle n’a pas opposé à son assuré la règle de la réduction proportionnelle n’apparaît pas convaincant puisque :
— La situation ne résulte pas d’une fausse déclaration de l’assuré mais d’une faute de l’agent général ;
— Le débat ne porte pas sur le montant des primes qui auraient été réclamées en cas de déclaration exacte, mais sur la possibilité même de souscrire le contrat, ladite activité interdite n’ayant pas pour conséquence des primes plus élevées, mais une impossibilité totale de souscrire le contrat.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [E] et son assureur la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice de la société ALLIANZ IARD.
Sur le préjudice
La société ALLIANZ IARD, engagée par le contrat consenti par son mandataire, s’est trouvée dans l’obligation d’indemniser son assurée la SCI PIX IMMO.
Du fait de la faute commise par son agent général, ALLIANZ IARD est bien fondée à exercer à son encontre une action récursoire.
Le préjudice est ainsi constitué par les indemnités versées à son assuré et qu’elle n’aurait pas eu à payer si Monsieur [E] n’avait pas consenti à la SCI PIX IMMO un contrat d’assurance couvrant une activité interdite et non assurable.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04319 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQS
Les défendeurs concluent au débouté de la demanderesse à raison de l’absence de faute mais ne discute ni le montant de l’évaluation du dommage, ni le montant pris en charge par AXA FRANCE IARD.
Le montant total des dommages a été évalué à 974.170,87 euros et la part prise en charge par AXA FRANCE IARD est de 491.724,28 euros, de sorte que la somme restant à la charge de ALLIANZ IARD est de 482.446,29 euros.
Monsieur [E] et son assureur CGPA seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
S’agissant d’une créance indemnitaire dont l’existence même suppose que soit jugée la faute reprochée à l’agent général, cette somme ne portera intérêts qu’à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [E] et la CGPA qui succombent seront tenus aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [E] et la CGPA seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, les défendeurs se contentent d’écrire :
“En toute hypothèse, le tribunal écartera l’exécution provisoire.
Celle-ci est en effet incompatible avec la nature de l’affaire et elle risque de surcroît d’entraîner des conséquences manifestement excessives.”
Or, ils procèdent par affirmation et n’expliquent pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire.
Ils sont par ailleurs totalement taisants sur les conséquences excessives qu’ils invoquent et ne donnent aucune explication sur ce point.
En conséquence, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 482.446,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire est DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Argile ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Condamnation
- Service ·
- Revenu imposable ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Dissuasion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail
- Chauffage ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Acompte ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Courriel ·
- Report ·
- Préjudice ·
- Versement ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- In solidum ·
- Frais de livraison ·
- Tissu ·
- Devis ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Négligence ·
- Technique ·
- Prestataire ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Caution solidaire ·
- Locataire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.