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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/05551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05551 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAIB
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. MABOUYA enregistrée au RCS sous le n° 514 556 935, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTONVANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats plaidants au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K] [M]
né le 21 Juin 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [B] [U] épouse [M]
née le 05 Juin 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [D] [Z]-[Y]-[X]-[G]-[V]-[E]-[I] [F] [H]-[C], SCP de notaires, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [W]
né le 13 Août 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [R] [L] épouse [W]
née le 12 Mars 1958 à [Localité 4] (REPUBLIQUE D’IRLANDE),
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Aurore BURGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Valérie BLAIRON de l’AARPI LEXIE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 28 février 2003, par devant Maître [J] [O], notaire associé au sein de la société [D] [Z]-[Y]-[X]-[G], [V] [E] ET [A] [H]-[C] (ci-après après l’étude notariale), Monsieur [T] [M] et Madame [S] [U] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont acquis auprès de Monsieur [N] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] (ci-après les époux [W]) une maison à usage d’habitation avec une piscine, une terrasse et un escalier sur la commune de [Localité 14] en Martinique et ceci moyennant un prix de vente de 440.000 euros.
Par acte authentique signé le 19 octobre 2009, par devant Maître [J] [O], notaire associé de l’étude notariale, la SCI MABOUYA a acquis ladite maison auprès des époux [M], au prix de 900.000 euros.
Par jugement en date du 07 juin 2021, le Tribunal administratif de la Martinique estime que la SCI MABOUYA occupe irrégulièrement 56 m² sur le domaine maritime public puisqu’elle a édifié une piscine en béton armé, un teck en bois, un escalier d’accès à la plage et une clôture en bois empiétant sur la parcelle K[Cadastre 1] situé lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 14].
Par un arrêt en date du 16 décembre 2022 la Cour administrative d’appel de Bordeaux a partiellement confirmé le jugement précédemment évoqué et a condamné la SCI MABOUYA à remettre sans délai, si elle ne l’a pas déjà fait, les lieux en l’état.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne à Monsieur [T] [M] et à domicile à Madame [S] [M] le 14 décembre 2022, la SCI MABOUYA les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5551.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 09 février 2023 à personne à Monsieur [N] [W] et à personne morale à la SCP notariale, et 10 février 2023 à personne à Madame [D] [W], les époux [M] les ont assignés les époux [W] et l’étude notariale devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la jonction des deux instances et leur garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/732.
Par mention au dossier en date du 15 septembre 2023 les deux dossiers ont été joints. L’affaire se poursuit depuis sous le RG 22/5551.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI MABOUYA,
— rejeter les demandes à leur encontre,
— condamner la SCI, l’étude notariale et les époux [W] in solidum aux dépens avec distraction et à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en toute hypothèse, condamner l’étude notariale et les époux [W] à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, les époux [W] sollicitent quant à eux que le juge de la mise en état, dans l’hypothèse où il déclarerait prescrites et par conséquent irrecevables les demandes principales faites par la SCI MABOUYA à l’encontre des époux [M], considère qu’il y a lieu de déclarer sans objet les demandes accessoires de garantie et de condamnation dirigées par les époux [M] à leur encontre, déclare forclose et par conséquent irrecevable toute demande des époux [M] fondées sur l’article 1792 du code civil à leur encontre et les condamne ainsi que la SCI MABOUYA à leur payer 2.000 euros au titre de frais de défense ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, la SCI MABOUYA sollicite quant à elle que le juge de la mise en état juge qu’elle n’a pas qualité de professionnel de la construction et que l’action qu’elle a initiée le 14 décembre 2022 n’est pas prescrite, qu’en conséquence il enjoigne les époux [M] de conclure sur le fond mais également qu’il les condamne solidairement à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2024, l’étude notariale réclame du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des époux [M] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI MABOUYA du fait de la prescription.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code expose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SCI MABOUYA a acquis auprès des époux [M] la maison en cause par acte authentique du 19 octobre 2009. Cet acte comporte, en page 22, une clause qui stipule : « Le VENDEUR et l’ACQUEREUR déclarent avoir parfaite connaissance que l’immeuble présentement vendu est situé sur la zone des 50 pas géométriques et déclarent faire solidairement leur affaire personnelle de toutes démarches éventuelles auprès des services de l’Etat en régularisation de tout titre de propriété et déchargent le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet.
Il est ici fait observer : suivant certificat délivré le 15 juin 2009, demeuré annexé aux présentes après mention, le maire de la commune de [Localité 14] a certifié que le bien immobilier objet des présentes, n’est frappé d’aucune demande de destruction d’ouvrage. »
Ces dispositions sont insérées dans la clause sur l’origine de propriété trentenaire et suivent la reproduction in extenso d’un acte administratif du 23 décembre 1968 qui stipulait notamment « B – RESERVE DE DROITS DE L’ETAT : Les droits de l’Etat sur le domaine public maritime sont expressément réservés. ».
Ainsi, il résulte clairement de ces stipulations de l’acte de vente que l’acquéreur y est informé du fait que le bien vendu est situé sur la zone des 50 pas et donc sur le domaine maritime. Il est également informé qu’en 2009 le bien n’est frappé d’aucune demande de destruction, ce qui est donc susceptible de changer, l’acquéreur s’engageant d’ailleurs à procéder à d’éventuelles démarches de régularisation auprès de l’Etat.
Par conséquent, et peu important la qualité surabondante de professionnelle de l’immobilier par ailleurs incontestable de la SCI MABOUYA tenant son objet social, elle a eu connaissance dès le 19 octobre 2009 de l’empiètement du bien acquis sur le domaine public maritime. La prescription quinquennale trouvant à s’appliquer, son action était prescrite à compter du 20 octobre 2014. L’assignation de l’espèce ayant été délivrée le 18 décembre 2022, l’action de la SCI MABOUYA ne pourra qu’être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Par voie de conséquence, l’appel en garantie formée par les époux [M] contre les époux [W] et l’étude notariale deviennent sans objet.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCI MABOUYA, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI MABOUYA sera condamnée à payer aux époux [M] et aux époux [W] la somme de 2.000 euros à chacun sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par la SCI MABOUYA,
DEBOUTONS la SCI MABOUYA de l’ensemble de ses demandes,
DECLARONS sans objet les appels en garantie formés par les époux [M] contre les époux [W] et la SCP,
CONDAMNONS la SCI MABOUYA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL,
CONDAMNONS la SCI MABOUYA à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [U] épouse [M],
CONDAMNONS la SCI MABOUYA à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [W] et Madame [D] [L] épouse [W],
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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