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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXE
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Z] selon pouvoir
DEFENDEUR :
Me Yann BAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, M. [G] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45160391 délivrée le 26 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 3 avril 2025 pour un montant de 6510 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
L’URSSAF a indiqué se désister de son instance, exposant que suite aux démarches de M. [G] [Q] en vue de son affiliation auprès de l’URSSAF du Limousin, il avait été procédé à une radiation rétroactive de son compte cotisant au 29 février 2024, de sorte que la contrainte était devenue sans objet.
Le conseil de M. [G] [Q] avait sollicité une dispense de comparution, annonçant qu’il maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles développée dans ses précédentes écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l’acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce et malgré l’absence d’acceptation explicite du désistement de l’URSSAF, M. [G] [Q] ne forme aucune autre demande à l’exception des frais irrépétibles et ne s’oppose pas à ce désistement, qu’il convient de déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît que l’URSSAF du Limousin avait confirmé tardivement l’enregistrement de M. [G] [Q] en qualité d’artiste-auteur, soit le 14 janvier 2025.
Pourtant et alors que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] avait émis une première contrainte à laquelle M. [G] [Q] avait fait opposition et avait procédé à une saisie-attribution malgré cette opposition, elle a signifié une seconde contrainte le 3 avril 2025, postérieurement à l’enregistrement de M. [G] [Q] par l’URSSAF du Limousin.
Bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire, M. [G] [Q] était alors fondé à prendre un avocat pour faire valoir ses droits et il serait inéquitable de laisser à sa charge ces frais.
L’URSSAF sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE PARFAIT le désistement de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au titre de la contrainte n° 45160391 signifiée le 3 avril 2025 sur la période du 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à M. [G] [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [G] [Q]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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