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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 mars 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01201 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOKL
AFFAIRE : [P] [Y]/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Christian AUGAREILS, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002794 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
comparante en personne assistée de Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [P] [Y] a établi le 23 septembre 2022 une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute- Garonne.
Le 16 janvier 2023 cette pension d’invalidité lui a été refusée au motif que « au 23 septembre 2022 vous ne présentez pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins votre capacité de travail ou de gain ».
Madame [Y] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le refus par décision du 6 juillet 2023.
Le 3 octobre 2023 madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision en indiquant qu’elle bénéficie actuellement d’une allocation adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, qu’elle a de nombreuses pathologies ne lui permettant plus d’exercer son travail d’agent de service ménager.
Elle demande donc au tribunal d’ordonner une expertise pour déterminer son taux d’invalidité au vu de ses nombreuses pathologies.
La Caisse primaire d’assurance maladie s’est opposée à une consultation à l’audience en indiquant que la commission médicale de recours amiable comportait un expert et que les éléments postérieurs au 23 septembre 2022 devaient être écartés des débats.
Le tribunal a ordonné une consultation confiée à un des médecins experts présent à l’audience
Le médecin expert a conclu que l’examen est difficile, que l’intéressée souffre d’une association de pathologies rhumatologiques non compliquées associées à un diabète de type 2 également non compliqué dans un contexte fonctionnel de surcharge pondérale ; qu’il n’y a pas de réduction de capacité de travail des deux tiers.
Madame [Y] assistée de son avocat indique à l’audience qu’elle souffre d’un syndrome anxieux et n’arrive pas à se mobiliser pour ses démarches, qu’elle a des vertiges, des trous de mémoire.
La CPAM conclut à la confirmation de la décision de rejet de la pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) ».
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Le tribunal doit examiner si le recours est fondé par rapport à la situation au moment de la demande et ne peut prendre en considération les éléments postérieurs.
En l’espèce le médecin expert confirme l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel la capacité de travail de madame [Y] n’est pas réduite des deux tiers sans que l’intéressée apporte des éléments pertinents pour le contredire.
Au vu de cette analyse, le recours de madame [Y] ne peut donc être accepté.
Madame [Y] devra supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de madame [P] [Y] dès lors que la réduction de capacité de travail des deux tiers n’est pas établie.
La condamne aux dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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