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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDAO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 15]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [Z] [X], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, Madame [N] [E], salariée de la société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2021 par le Docteur [V] fait état d’une « tendinite coiffe des rotateurs (à Dte) ».
La maladie déclarée a été prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, par la [9] (ci-après [10]) de la Haute-[Localité 16].
L’état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé le 30 juin 2023.
Par courrier du 7 juillet 2023, la [12] a notifié à la société [14] la décision fixant le taux d’incapacité de Madame [E] à 10% au titre des séquelles indemnisables de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 6 septembre 2023, la société [14] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui a, par décision datée du 30 novembre 2023, rejeté sa demande.
Par requête du 1er février 2024, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 5 février 2024, le greffe a sollicité des parties leurs observations sur la mise en œuvre d’une expertise médicale. Les parties n’ont pas fait part de leurs observations.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 où la société [14] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Par jugement du 4 juin 2024, la Présidente du Pôle social a déclaré caduque la requête de la société [13] à défaut de comparution du demandeur.
Par courrier du 24 juin 2024, la société [14] a sollicité le relevé de caducité.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [13], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de ramener à 8%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Madame [E] par la [12] suite à la maladie professionnelle du 25 novembre 2021,
À titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Elle soutient que les conditions posées par le barème pour l’octroi d’un taux compris entre 10 et 15% ne sont pas réunies. Elle expose que le médecin conseil s’est abstenu d’examiner les mouvements passifs, que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités, que seuls trois des six mouvements sont légèrement limités et qu’il n’existe pas d’amyotrophie. Elle considère que ces éléments démontrent le caractère modéré du retentissement fonctionnel.
La [12], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de dire et juger caduc le recours formé par la société [13] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 4 décembre 2023,
— de débouter en conséquence la société [13] de l’ensemble de ces demandes,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont Madame [N] [E] a été déclarée atteinte à compter du 25 novembre 2021 opposable à la société [14],
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— de dire et juger que la [12] a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle a été justement évalué,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont Madame [N] [E] a été déclarée atteinte à compter du 25 novembre 2021 opposable à la société [14],
— de débouter en conséquence la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient qu’à l’appui de sa demande de relevé de caducité la société [14] ne justifie d’aucun motif légitime.
Sur le fond, elle fait valoir que le taux a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil et que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui est composé de deux médecins.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où tous les éléments médicaux ont pu être débattus et que l’employeur n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve d’une contradiction ou incohérence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur le relevé de caducité
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, la société [14] a sollicité le relevé de caducité dans le délai de quinze jours.
Suite à la demande de relevé de caducité, les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024. La convocation à une audience suite à la demande de relevé de caducité emporte ainsi admission de la légitimité du motif invoqué par la société [14].
Par conséquent, la [12] n’est pas fondée à solliciter la caducité du recours de la société [14] et il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
— Sur le taux d’incapacité En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé à 10% le taux d’incapacité de Madame [E] au titre de la maladie professionnelle du 25 novembre 2021. Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles indemnisables une limitation légère de certains des mouvements de l’épaule droite.
Le médecin de l’employeur a indiqué dans sa note médico-légale du 27 novembre 2023 que seuls trois des six mouvements de l’épaule sont limités, que le barème fixe un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements et que selon lui taux doit être évalué à 8%.
Il ressort en effet du barème applicable, chapitre 1.1.2 – atteinte des fonctions articulaires, que le taux d’incapacité est évalué comme suit :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le médecin conseil bien qu’ayant constaté que les mouvements de l’épaule n’étaient pas limités a retenu un taux de 10%, ce qui apparait contraire au barème indicatif et qui n’est motivé par aucun autre élément.
En considération de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la [12] de sa demande tendant à voir prononcer caduc le recours formé par la société [13] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Le Docteur [B] [S]
Médecin expert en médecine générale inscrit sur la liste des experts
de la Cour d’Appel de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de Madame [N] [E], soit le 30 juin 2023 :
— de convoquer les parties ou leurs médecins conseils afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertises ;
— de décrire l’histoire médicale de Madame [N] [E] en prenant connaissance de tous documents médicaux afférents à la maladie professionnelle, en quelques mains qu’ils se trouvent,
— de consulter les pièces du dossier médical, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— d’entendre les parties en leurs dires et observations,
— de fixer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, soit le 30 juin 2023, découlant de la maladie professionnelle du 25 novembre 2021, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,
— d’apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le Tribunal sur le litige qui lui est soumis,
DIT que la [12] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle social ;
DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [8], en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire, [Adresse 2] du 6 janvier 2026 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal avant le 20 décembre 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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