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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 21/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 21/00880 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LIC5
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025.
Demanderesse :
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [S], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré la société [16] recevable en son recours;
— Désigné le [12] pour donner un avis motivé sur le point de savoir s’il y a une relation directe et essentielle entre la maladie déclarée le 26 juin 2020 par Mme [W] sous la mention: ‘‘Epuisement psychique réactionnel'' et son activité professionnelle;
— Dit que le [12] prendra connaissance du dossier de la [7], laquelle devra joindre au dossier qui lui sera transmis copie du présent jugement;
— Dit que le [12] devra transmettre son avis dans les six mois de sa saisine;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 27 février 2025 pour les débats au fond après avis du [12];
— Dit que la notification du présent jugement vallait convocation d’avoir à comparaître ou de s’y faire représenter;
— Réservé les dépens.
Dans un avis du 1er octobre 2024, reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 octobre 2024, le [10] a estimé qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [W] et son travail habituel, aux motifs que les pièces médico-administratives du dossier de la salariée n’apportaient pas d’éléments nouveaux sur le plan médical permettant d’émettre un avis contraire à celui argumenté par le précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été avisées d’un avancement de la date d’audience, initialement fixée au 27 février 2025, au 15 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la société [5] demande au tribunal de :
— Dire et juger la société [16] recevable et bien fondée en ses écritures;
— Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [W] et la déclaration de maladie professionnelle n’est pas rapporté ;
En conséquence,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable;
— Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [W] ne revêt pas les caractéristiques d’une maladie professionnelle;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
— Condamner la [6] à verser à la société [16] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] fait notamment valoir que contrairement aux allégations de Mme [W] faisant état d’une surcharge de travail qui serait due à un manque de personnel et à des dysfonctionnements informatiques, le rythme de son activité professionnelle était parfaitement en lien avec les métiers de banquiers – directeurs de banque, incluant les rencontres avec les clients, les déplacements ponctuels au siège de l’entreprise pour des réunions et des formations, l’accompagnement des équipes, les reportings et le pilotage des risques bancaires; que de surcroît, pour accompagner Mme [W] et répondre au besoin de recrutement qu’elle avait exprimé pour développer son agence, la banque avait procédé à l’embauche de deux assistantes en août 2019 et de deux banquiers privés; que compte tenu des lourdeurs présentés par les outils informatiques, la banque avait mis en place un groupe de travail pour opérer une refonte du système informatique afin qu’il soit plus performant; qu’à cet effet, la comité économique et social, le comité d’entreprise et le [9] de l’entreprise avaient été informés du projet de refonte du système informatique à compter du mois de janvier 2018 et avaient été consultés le 4 décembre 2018; que la refonte du système informatique, initialement prévu pour le dernier trimestre 2019, avait, faute d’essais concluants, été reporté à la fin du mois de mai 2020; que l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie avait repoussé d’autant la migration du système, indépendamment de la volonté de l’employeur; qu’à l’instar des autres banquiers, Mme [W] avait été associée au projet de refonte du système informatique afin de permettre d’identifier les besoins et les problèmes rencontrés; que comme tous les collaborateurs, elle avait la possibilité de faire remonter à la direction de l’informatique les difficultés rencontrées, que la banque s’employait à résoudre; que contrairement à ce qu’elle prétend, l’ambiance de travail au sein de l’agence de [Localité 17] n’était nullement délétère et elle ne souffrait ni d’un manque de reconnaissance, ni d’un rejet de la direction; que bien au contraire, Mme [W] avait bénéficié d’une constante évolution dans l’entreprise, allant jusqu’à être promue en 2014 aux fonctions de directeur de groupe d’agences et de clubs, ce qui témoignait de la reconnaissance de son expertise; que si elle a fait état du management tyrannique de l’un de ses manageurs, il s’agissait de faits anciens ayant eu lieu entre juillet 2011 et juillet 2012 et ne pouvant, de ce fait, présenter un lien de causalité avec la pathologie qu’elle a déclarée; que Mme [W] n’a jamais fait état auprès du directeur régional de difficultés et ne s’est jamais plainte de l’ambiance régnant au sein de l’agence de [Localité 17], laquelle, au demeurant, a toujours été décrite comme agréable; que lorsqu’a été présenté à la salariée, en octobre 2019, l’avenant matérialisant la suppression du titre de directeur de groupe d’agences et clubs, la banque s’est montrée particulièrement attentive à son égard, acceptant de supprimer la clause de non-concurrence qui y était stipulée et de revaloriser sa rémunération variable dès le 4ème trimestre 2019 à hauteur de 30.000 €, afin de lui témoigner de la confiance et de pérenniser la relation de travail; que la banque n’a pas manqué de l’accompagner dans l’exercice de ses missions; que si la salariée n’a pu bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle collective mis en place en janvier 2019, c’est au regard de la plus stricte application des règles de départage, sans qu’il y ait eu de discrimination à son encontre; que le refus d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle a fait l’objet d’explications fournies tenant principalement au souhait de la banque de la conserver au sein de ses effectifs; que la banque n’a pas manqué d’accompagner Mme [W] dans l’exercice de ses fonctions et de lui renouveler sa confiance et sa considération; que la salariée n’a procédé auprès du médecin du travail et de l’inspecteur du travail à aucun signalement d’épuisement psychique réactionnel; que les certificats médicaux produits par l’intéressée ne permettent pas d’attester de l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail; que le [10], en renvoyant à l’avis exprimée par le [11], le 25 janvier 2021, n’a pas procédé à une nouvelle étude des éléments du dossier susceptibles de remettre en cause l’avis du 25 janvier 2021; que l’avis du [10] ne contient aucune motivation et n’exprime aucun effort de démonstration; que n’ayant pas cru devoir entendre l’employeur, l’avis de ce comité est, dès lors, contestable; que force est de conclure, dans ces conditions, que la maladie déclarée par Mme [W] ne revêt pas les caractéristiques d’une maladie professionnelle.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la [6] demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis du [10];
— Dire et juger opposable à la société [16] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [W].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Pôle social du tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société [5] tendant à ce qu’il soit jugé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W], le 26 juin 2020 :
Dans son avis du 25 janvier 2021 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W], repris par le [10], le [11] a retenu la motivation suivante :
‘‘Compte tenu :
— de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif;
— de sa profession, directrice de groupe;
— des éléments apportés au [14] qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle;
— de l’absence dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,
‘‘Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
‘‘Le Comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle''.
Le fait que Mme [W] ait été, selon cet avis du 25 janvier 2021, confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, n’implique nullement un quelconque manquement de la banque à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de la salariée, mais signifie seulement que ces difficultés seraient, selon le [10], en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
Est dès lors inopérante l’argumentation développée par la société [16], selon laquelle elle n’aurait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée, en vue d’établir l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W].
L’existence de difficultés professionnelles est établie par les témoignages de plusieurs collègues de Mme [W] rapportés dans le rapport du 29 septembre 2020 établi au terme de l’enquête administrative diligentée par la [6].
Ainsi, M. [O] [I], par ailleurs représentant du personnel, a indiqué que «Mme [W] avait dû faire face à une énorme surcharge de travail (outil informatique obsolète, mise en place de contrôles importants, gros chantiers importants) et à des difficultés logistiques importantes», que «les conditions de travail s’étaient dégradées avec la mise en place de deux plans de sauvegarde de l’emploi en 2013 et 2013» et que «pour atteindre ses objectifs, Mme [W] disait devoir travailler entre 10 et 12 heures par jour». M. [B] [E], ancien N+ 1 de Mme [W], a indiqué pour sa part que Mme [W] lui avait confié à plusieurs reprises son mal-être professionnel et qu’elle avait été très déçue de ne pas avoir été retenue pour bénéficier de la rupture conventionnelle collective proposée aux salariés prévoyant le départ de 384 collaborateurs sur 980.
Il ressort de tous ces éléments, non contestés par la société [16], que Mme [W] s’est bien trouvée confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment lors de la refonte du système informatique de la banque à partir de 2018 et à la suite du rejet de sa candidature au bénéfice de la rupture conventionnelle collective proposée aux salariés de l’entreprise en 2019. Il importe peu à cet égard que Mme [W] ait expressément indiqué à son responsable hiérarchique, M. [T], qu’elle restait motivée pour poursuivre son activité professionnelle au sein de l’agence de [Localité 17] et qu’elle se soit positivement impliquée dans les recrutements effectués en 2019.
C’est à tort, par ailleurs, que la société [16] soutient que le [11] n’aurait pas répondu aux observations formulées par l’employeur et que le [13] n’aurait pas procédé à une nouvelle étude des éléments du dossier, se bornant à examiner les pièces supplémentaires qui lui étaient présentées, sans assortir son avis d’aucune motivation et sans montrer le moindre effort de démonstration.
En effet, chacun des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, celui des Pays de la [Localité 15] comme celui des Hauts de France, a expressément indiqué, dans un avis motivé, qu’il avait étudié les pièces médico-administratives du dossier. Et le comité des Hauts de France a bien étudié les pièces supplémentaires qui lui ont été présentées, dès lors qu’il a indiqué dans son avis que celles-ci n’apportaient pas d’élément nouveau sur le plan médical de nature à remettre en cause l’avis du comité des Pays de la [Localité 15].
Par ailleurs, la société [16] ne fait état d’aucun élément précis, mais se borne à formuler des affirmations générales sur le défaut de motivation et le manque de démonstration des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 15] et des Hauts de France. Dans ces conditions, elle ne conteste pas utilement la régularité de ces avis.
Enfin, s’il résulte des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’employeur doit être tenu informé de la procédure d’instruction et des points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier audit comité, en revanche, il ne résulte d’aucun texte que ce comité soit tenu d’appeler et d’entendre l’employeur.
C’est dès lors à tort que la société [16] reproche au [10] de ne pas l’avoir entendue.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’homologuer l’avis du [10] et, en conséquence, de dire opposable à la société [16] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe :
— Vu le jugement du 31 mai 2024;
— Prononce l’homologation de l’avis émis par le [10], le 1er octobre 2024;
— Déclare opposable à la société [16] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [W]. – Déboute la société [16] de toutes ses demandes;
— Condamne la société [16] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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