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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 22/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01717 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02645 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[X] [C]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable de la [5] (la [8]) des Bouches-du-Rhône, le groupement d’intérêt économique [12] (le GIE [12]) a saisi, par requête du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [R] [B], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, le GIE [12] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8], des arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident du 24 novembre 2021 d'[R] [B], lui sont inopposables en raison de l’absence d’envoi du rapport motivé au médecin qu’il a mandaté en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale,
— A titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2021,
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2021 déclaré par [R] [B],
— Nommer tel expert, et lui confier la mission précisée dans les conclusions,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2021,
— En tout état de cause, condamner la [10] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter les demandes de la [10].
La [10] est représentée par un inspecteur juridique et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Débouter le GIE [12] de l’ensemble de ses demandes,
— En conséquence, dire et juger opposables au GIE [12] l’accident du travail d'[R] [B] en date du 24 novembre 2021, ainsi que toutes ses conséquences,
— Condamner le GIE [12] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité
• Sur les moyens de forme
Aux termes de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
En l’espèce le GIE [12] justifie avoir demandé ce rapport au secrétariat de la [7] dans son courrier de saisine du 18 mai 2022.
La [8] de son côté n’invoque ni ne justifie d’une transmission de ce rapport par la [7].
Il convient toutefois d’observer :
— d’une part que le texte susvisé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport,
— et d’autre part en tout état de cause que cette sanction ne saurait être l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge par la [8] alors que l’obligation susvisée ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la [7], qui est indépendant de l’organisme social et dont l’avis s’impose à lui,
— qu’enfin il est acquis que le médecin désigné par l’employeur a eu communication du rapport d’évaluation de séquelles du médecin-conseil, comme le prévoient les textes applicables (R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale), ce qui lui a permis de formuler des critiques circonstanciées sur la durée de prise en charge des arrêts et des soins qui a été confirmée par la [7].
Dès lors la demande d’inopposabilité sera rejetée comme infondée.
• Sur les moyens de fond
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle d’une cause totalement étrangère au travail, telle que de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 24 novembre 2021, en descendant des escaliers mouillés par la pluie, [R] [B] a chuté sur le dos et cogné sa tête contre les marches.
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident constate une « impotence fonctionnelle relative du membre gauche (douleur au genou). Pas d’œdème ni de rougeur [termes illisibles] douleur rachis lombaire (L4) et rachis cervical sans fracture ni luxation ni pincement à la radio et au scanner », rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2021 inclus, soit pendant 4 jours.
L’état de santé de [R] [B] a été déclaré consolidé le 6 octobre 2022.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le GIE [12] au visa de la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du 24 novembre 2021 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 6 octobre 2022, soit pendant 316 jours.
Le GIE [12] n’allègue ni ne justifie que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Il se prévaut uniquement d’un rapport médical établi par le docteur [M] le 2 août 2022 rédigé en ces termes : « Monsieur [B] est victime d’un accident du travail le 24/11/2021. Il glisse dans les escaliers, tombe sur le dos et se cogne la tête sur les marches.
Le certificat médical initial du 25/11/2021 du docteur [J] indique : impotence fonctionnelle relative du membre gauche (douleur genou) pas d’œdème ni de rougeur, douleurs du rachis lombaire L4, douleurs du rachis cervical sans fracture ni luxation ni pincement radio et scanner.
Le 22/03/2022, prolongation au 29/04/2022 du docteur [G] pour traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale de 30 secondes, douleur rachis cervical, impotence du genou gauche, douleur lombaire L4.
Le 13/07/2022, le docteur [N] [U], médecin conseil, conclu dans son avis : ‘pas d’éléments au dossier'.
Monsieur [B] [R], 44 ans, présente suite à son accident du travail du 24/11/2021 un traumatisme du genou gauche, des douleurs du rachis lombaire au niveau de L4 et du rachis cervical. Les radiographies et scanner réalisés initialement ne montrent pas de lésion traumatique.
On ne connaît pas la durée de l’arrêt de travail initial.
On s’interroge sur le certificat de prolongation du 22/03/2022 au 29/04/2022. En effet, il mentionne une perte de connaissance initiale de 30 secondes alors que rien n’a été précisé initialement et que visiblement il a été réalisé des examens complémentaires.
En l’absence de tout autre document ou renseignement, ce dossier est impossible à analyser en toute rigueur. On peut juste affirmer que l’arrêt médical initial est très certainement justifié mais sans en connaître la durée de prescription ».
Ce rapport n’indique à aucun moment que les lésions prises en charge pourraient avoir une origine totalement étrangère au travail.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire qui ne peut être diligentée pour suppléer la carence de l’employeur, la prise en charge par la [10] des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [R] [B] le 24 novembre 2021 sera déclarée opposable au GIE [12].
Ce dernier sera, par suite, débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le GIE [12], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la [10] supporte l’intégralité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. Le GIE [12] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du GIE [12],
DÉBOUTE le GIE [12] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposables au GIE [12] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [R] [B] le 24 novembre 2021,
CONDAMNE le GIE [12] à verser la somme de 1.000 euros à la [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE [12] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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