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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TD5
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT,
DÉFENDEURS :
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré Du 22 mai 2025
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 22/05/2025 :
Exécutoire à Maître Jean-michel YVON
Copie à Me Sibylle DE CORBERON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [A] [Y] épouse [Z] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum de 2000 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [A] [Y] épouse [Z] de régulariser dans un délai de 15 jours les impayés s’élevant à la somme de 335 €, en l’avisant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par courrier du 19 décembre 2023, Madame [A] [Y] épouse [Z] était mise en demeure de régler l’intégralité du solde du crédit.
Par ordonnance en injonction de payer en date du 20 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT enjoignait à Madame [A] [Y] épouse [Z] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 879,64 € avec intérêts au taux légal (retenant des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels ) à compter de la signification de la décision, et la condamnait aux dépens.
L’ordonnance en injonction de payer était signifiée à Madame [A] [Y] épouse [Z] par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024. L’acte n’a pas été remis à sa personne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posé le 25 juillet 2024, par la voix de son conseil , Madame [A] [Y] épouse [Z], a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 20 juin 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, saisie par Madame [A] [Y] épouse [Z] et son époux, a déclaré recevable leur demande tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement. Par courrier du 24 décembre 2024, elle les a avisés de sa décision d’orienter le dossier vers des mesures imposées.
L’affaire résultant de l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 20 juin 2024 a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions en intervention volontaire en date du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [Z], époux de Madame [A] [Y] épouse [Z], a entendu être associé aux demandes de celle-ci et ainsi intervenir volontairement à la cause.
L’affaire a été renvoyée successivement, à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, in limine litis, a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [L] [Z].
Sur le fond, elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
— condamner Madame [A] [Y] épouse [Z] à lui régler la somme principale de 1774,14 € dont 118,79 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux de 19,984 % à compter du 19 décembre 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 27 juin 2020, et condamner Madame [A] [Y] épouse [Z] à lui régler la somme principale de 1774,14 € dont 118,79 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux de 19,984 % à compter du 19 décembre 2023 ;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 27 juin 2020 n’est pas encourue, condamner Madame [A] [Y] épouse [Z] à rembourser la somme de 1 426,93 € au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois de mars 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 61,64 € jusqu’au mois de novembre 2026 inclus , et jusqu’à parfait paiement;
— débouter Madame [A] [Y] épouse [Z] de toutes ses demandes notamment sa demande de délais de paiement ;
— subsidiairement, si l’intervention volontaire de Monsieur [L] [Z] était jugée recevable, le débouter de toutes ses demandes notamment sa demande de délais de paiement ;
— condamner Madame [A] [Y] épouse [Z] à lui régler une somme de1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE relève le défaut de qualité pour agir de Monsieur [L] [Z], relevant qu’il n’est pas partie au contrat objet du litige, argumentation valable tant devant le Juge des contentieux de la protection que devant le juge de l’exécution, qui pourrait être saisi postérieurement à la condamnation par le Juge des contentieux de la protection.
Sur le fond, elle soutient la validité du prononcé la déchéance du terme, contestant tout caractère abusif à la clause contractuelle mentionnée à l’article VI.4 du contrat qui ne fait que reprendre les dispositions du code de la consommation.
Subsidiairement, au vu des manquements de l’emprunteur, résidant dans le non paiement des échénaces du prêt, elle se dit bien fondée à solliciter la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.
Encore plus subsidiairement, elle entend recouvrer les échéances échues impayées, et la reprise du paiement du crédit qui se poursuivrait.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement sollicités par Madame [A] [Y] épouse [Z],, demande pourtant abandonnée dans ses dernière écritures reprises à l’audience.
Elle souligne le bien-fondé de sa demande au titre des frais irrépétibles, relevant la multiplicité des demandes de Madame [A] [Y] épouse [Z], les modifications de son argumentaire pour échapper à ses obligations contractuelles, obligeant le demandeur à prendre de nouvelles écritures.
En réponse, Monsieur [L] [Z] entend voir déclarer recevable son intervention volontaire, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, relevant qu’il a intérêt à soutenir son épouse, dans la mesure où celle-ci entend se prévaloir d’arguments qui pourront également être opposés devant le juge de l’exécution pour le cas où le juge des contentieux déciderait de faire droit à la demande objet du présent litige.
Sur le fond, Madame [A] [Y] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] demandent ainsi au juge de :
— déclarer la clause de déchéance du terme stipulée à l’articleVI.4 “défaillance de l’emprunteur” réputée non écrite ;
— déclarer que Madame [A] [Y] épouse [Z] et la SA CA CONSUMER FINANCE seront remises dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé de la déchéance du terme ;
— déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE non fondée en toutes ses demandes ;
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [A] [Y] épouse [Z] la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils estiment que la clause contractuelle prévue à l’articleVI.4 du contrat, en ce qu’elle ne stipule aucun préavis au prononcé de la déchéance du terme, doit être réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvant être prononcée par le prêteur sur le fondement de cette clause, même si l’emprunteur a été mis en demeure de payer sa dette.
Ils en concluent que le contrat doit se poursuivre jusqu’à son dernier terme.
Ils sollicitent la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure d’injonction de payer ayant été diligentée à tort, en l’absence de déchéance du terme acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition:
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur .
La signification de l’ordonnance en injonction de payer le 5 juillet 2024 n’a pas été faite à la personne de Madame [A] [Y] épouse [Z]. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de celle-ci.
L’opposition du 25 juillet 2024 a donc été formée sans que le délai n’ait commencé à courir ; elle doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M.[L] [Z]
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article 122 code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il n’est pas contesté que le contrat de prêt objet du litige, dont il est réclamé le remboursement par le prêteur, mentionne, au titre de l’emprunteur co contractante, Mme Madame [A] [Y] épouse [Z] seule. Son époux n’est pas signataire du contrat et ne peut donc valablement agir ou se défendre contre la SA CA CONSUMER FINANCE qui base son action en paiement sur un contrat auquel il n’est pas partie. Il n’explique pas davantage son intérêt à intervenir à la présente instance, pour la préservation de ses droits, dans la perspective d’une future potentielle procédure devant le juge de l’exécution, qui serait saisi en application de la décision à venir du Juge des contentieux de la protection qui condamnerait son épouse en paiement.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur M.[L] [Z].
Sur la déchéance du terme
L’article VI.4 du contrat signé par les parties le 27 juin 2020 stipule que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait de report d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. En cas d’incident de paiement caractérisé, les informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier national tenu à la banque de France ( FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. »
Il est de principe que la déchéance du terme résultant de la défaillance de l’emprunteur ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai de régularisation dont dispose le débiteur.
Madame [A] [Y] épouse [Z] soutient qu’en ne précisant aucun préavis au prononcé de la déchéance du terme, cette clause doit être réputée non écrite et qu’ainsi la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme sur le fondement de ladite clause, même si le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les impayés.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-17 prévoient encore que lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Force est de constater que la clause contractuelle insérée à l’article VI.4 du contrat n’est que la reproduction fidèle des dispositions du code de la consommation, avisant le consommateur des potentielles conséquences de ses manquements à son obligation de régler les échéances.
Cette clause ne mentionne pas de délai particulier qui pourrait être qualifié de non raisonnable, dans lequel l’emprunteur serait mis en demeure de régler les impayés avant le prononcé la déchéance du terme.
Cette clause ne peut donc être analysée comme une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, laquelle pourrait en effet, si tel avait été le cas, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Elle ne peut donc être déclarée comme abusive, donc réputée non écrite ; elle garde toute sa validité en ce qu’elle constitue le rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et permet valablement au prêteur d’être invoquée pour prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, il est justifié d’un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure adressée à Madame [A] [Y] épouse [Z] le 16 Novembre 2023 l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en l’occurence 15 jours, ce qui apparaît un délai raisonnable, eu égard à la modicité des sommes dues, la mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
Il n’est pas contesté que les impayés n’ont pas été réglés dans le délai imparti .
C’est donc à bon droit que la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé par courrier du 19 décembre 2023 le montant total du crédit ( et non plus des échéances impayées) ; cette réclamation résulte nécessairement du prononcé de la déchéance du terme. Il sera relevé au surplus que cette réclamation intervient finalement 9 mois après la mise en demeure préalable de régulariser les incidents, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu entre-temps, le délai pour régulariser la situation avant la déchéance du terme apparaissant d’autant plus raisonnable.
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucune recherche sur la situation financière et la solvabilité de son co contractant : les déclarations de l’emprunteur relatives à ses revenus ne sont corroborées par aucune pièce justificative.
Or, l’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, l’article L 341-1 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il n’est produit ni la FIPEN visée par ces textes, ni aucun autre élément permettant de corroborer la reconnaissance par l’emprunteur de sa remise.
En conséquence, au vu des manquements relevés, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance
— l’historique du compte,
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [A] [Y] épouse [Z], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 3 668 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit 2 788,36 €,
soit un TOTAL dû de : 879,64 €
Madame [A] [Y] épouse [Z] sera donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme 879,64 €avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité légale:
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat , le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [Y] épouse [Z] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à la SA CA CONSUMER FINANCE, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2024 formée par Madame [A] [Y] épouse [Z] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [Z] ;
DECLARE régulièrement acquise la déchéance du terme du contrat du 27 juin 2020 ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] épouse [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 879,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [A] [Y] épouse [Z] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [A] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par C.AUDRAN, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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