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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er déc. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00507 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VX46
CODE NAC : 72D – 5B
AFFAIRE : S.C.I. ANDRESIENNE C/ S.D.C. du 4 RUE ANDRE PONTIER – 94130 NOGENT SUR MARNEr eprésenté par son syndic en exercice la société ZTIMMO, S.A.S. ZTIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. ANDRESIENNE
immatriculée auè RCS de CRETEIL sous le numéro 499 497 550
dont le siège social est sis 4 rue André Pontier – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0490
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 RUE ANDRE PONTIER – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par son syndic en exercice la S. A. S. ZTIMMO immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 540 324
dont le siège social est sis 227 rue Saint-Denis – 75002 PARIS
représenté par Maître Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0091
S. A. S. ZTIMMO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 540 324
dont le siège social est sis 227 rue Saint Denis – 75002 PARIS
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0139
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SCI Andresienne a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4, rue André Pontier à Nogent-sur-Marne (94130), représenté par son syndic la société Ztimmo, et la société Ztimmo devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation sous astreinte des défenderesses à procéder aux travaux de remise en état de la toiture terrasse de l’immeuble, à lui verser les sommes de 240 € à titre de provision et de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle demande également à être dispensée de participer aux frais de défense en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 3 novembre 2025, au cours de laquelle la SCI Andresienne s’est désistée de sa demande de provision et de sa demande d’injonction sous astreinte à procéder aux travaux de remise en état de la toiture terrasse de l’immeuble.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4, rue André Pontier à Nogent-sur-Marne (94130), représenté par son syndic la société Ztimmo, demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Andresienne,
— la débouter de sa demande d’expertise,
— subsidiairement, la débouter de sa demande de condamnation de la copropriété à prendre en charge le montant de la consignation au titre des honoraires de l’expert,
— la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Andresienne à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Ztimmo demande au juge des référés de :
— débouter la SCI Andresienne de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la SCI Andresienne s’est désistée de sa demande de provision et de sa demande d’injonction sous astreinte à procéder aux travaux de remise en état de la toiture terrasse de l’immeuble, de sorte que les moyens soulevés par les parties défenderesses en contestation de ces demandes sont désormais sans objet et seront rejetés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI Andresienne n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, la SCI Andresienne produit un rapport d’expertise amiable en date du 3 février 2024, imputant les infiltrations affectant son appartement à la toiture terrasse de l’immeuble.
Il résulte du devis établi par la société SEV IDF le 18 mars 2025 et du procès-verbal de réception en date du 30 avril 2025 que des travaux de réfection de la toiture terrasse de l’immeuble ont été effectués.
Aussi, il n’est pas contesté que la VMC de l’immeuble a, depuis l’assignation délivrée par la demanderesse, été remise en marche.
Néanmoins, la SCI Andresienne verse aux débats un procès-verbal de constat effectué le 28 août 2025 par Maître [N] [P], commissaire de justice, constatant, dans le studio appartenant à la demanderesse, la présence de nombreuses traces de moisissure noires sur les murs et sur le plafond ainsi que le décollement de plaques de plâtre. Il est également relevé que la VMC de l’appartement ne fonctionne pas.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et notamment de la persistance des désordres affectant l’appartement de la demanderesse malgré les travaux de réfection de la toiture terrasse, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI Andresienne dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI Andresienne le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI Andresienne, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Il n’y a pas lieu, avant l’appréciation par le juge du fond des éventuelles responsabilités encourues, de dispenser la SCI Andresienne participer aux frais de défense en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [B] [O] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux de réfection de la toiture terrasse de l’immeuble ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 4, rue André Pontier à Nogent-sur-Marne (94130), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SCI Andresienne à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SCI Andresienne, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Andresienne à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI Andresienne,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dispenser la SCI Andresienne de participer aux frais de défense en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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