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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 22 août 2025, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6W
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6W
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à Me Sabrina MAZARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaiers de la RESIDENCE L’ALTITUDE, située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CALOT SUNDIC ET GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.C. LP PROMOTION L’ALTITUDE (SCCV), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 03 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence le Syndicat des copropriétaiers de la RESIDENCE L’ALTITUDE, située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CALOT SUNDIC ET GESTION, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.C. LP PROMOTION L’ALTITUDE (SCCV) pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres tels infiltrations en sous sol, mauvais positionnement du terminal, affectant un immeuble, sis [Adresse 7], et ce à la suite de travaux de construction d’un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment avec combles et parking en sous-sol.
La S.C. LP PROMOTION L’ALTITUDE (SCCV), régulièrement assignée, réclame débouté de la demande expertale et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante expose qu’entre l’assignation et l’audience, plusieurs réserves ont été levées, au final.
Elle estime que subsistent des infiltrations en sous sol au parking (réserve 2 et 3) et une difficulté d’emplacement d’un terminal de conduit qui serait trop proche du mur voisin et pas assez haut (réserve 4).
Elle produit des photographies pour les infiltrations qui ne sont pas datées. Ces photographies contredisent celles de son adversaire qui ne sont pas non plus datées mais qui montrent que les ouvrages ont subi des modifications. Toutefois, par mail du 5 juin 2025 l’assistance syndic expose qu’il y a de l’eau qui suinte par les pieux sécant côté SAS ascenseur et les portes coupe-feu moisissent. La SC LP PROMOTION L’ALTITUDE estime que les suintements sont acceptables tant qu’il ne s’agit pas de gouttes d’eau. Mais, aucune pièce dans le dossier (mail en réponse, position de consultant ou d’expert) ne vient étayer cette position.
Dès lors, en dépit des travaux qui auraient été réalisés, en l’état des éléments transmis, il y a lieu de relever la persistance de venues d’eau comme indiqué dans le courriel du 5 juin 2025. L’expertise judiciaire permettra de poser une position technique claire sur ce vraissemblable désordre.
Concernant le conduit situé sur le toit, là encore une photographie non datée ne permet pas de dire de quand daterait l’intervention ni d’ailleurs ne permet pas d’évaluer la hauteur du conduit. Cependant,par mail du 29 janvier 2025 les établissements SUBRA envisageaient de dévoyer la colonne, ce qui tend à montrer que cette société est bien intervenue pour lever les difficultés. L’établissement SUBRA dit être intervenu sur le conduit des logements 001, 101, 201 et 301 par production d’un quittus du 5 juin 2025.
Ces difficultés relèvent manifestement en tout état de cause toutefois d’un défaut de conformité et aucun désordre n’est démontré à travers les pièces produites sur ce point.
Le quittus n’est certes pas signé par le demandeur mais ce dernier ne démontre pas que le défaut de conformité subsisterait ni qu’il y aurait désordre. En l’état, cela ne peut pas être retenu.
Aussi, pour l’heure, une expertise judiciaire sera ordonnée et ne portera que sur les infiltrations en sous-sol. Il sera tenu compte du caractère circonscrit des désordres dans le montant de la consignation initiale et il sera rappelé que l’expert n’a pas de mission exploratoire et n’aura pas à vérifier des éléments autres que ce qui a été relevé dans la présente en l’état des éléments fournis.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], en la personne de :
[U] [O]
SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.50.25.31.77 Mèl : [Courriel 13]
ou en cas d’indisponibilité
[Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Port. : 07.86.41.63.83 Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons d’infilltrations en sous-sol précisément invoqués dans l’assignation,
dans l’affirmative préciser l’importance de l’infiltrations et si elle est acceptable ou non suivant les normes en vigueur,
dans l’hypothèse d’un désordre avéré et excédant les tolérances habituelles en la matière, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 11]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, le Syndicat des copropriétaiers de la RESIDENCE L’ALTITUDE, située [Adresse 6], de consigner à la régie du tribunal une somme de 2 500, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaiers de la RESIDENCE L’ALTITUDE, située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CALOT SUNDIC ET GESTION,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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