Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/04461 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3UB
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Mutualité [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, Madame [E] [V] a saisi le tribunal d’une demande à l’encontre de sa mutuelle [Y], délégataire de la société AXA, aux fins initialement de demander le remboursement de frais optiques engagés pour elle et ses enfants, pour un montant total de 2.773,51 euros.
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, la société AXA a indiqué intervenir volontairement à l’audience. La société AXA est en l’espèce la mutuelle, la compagnie [Y] étant seulement délégataire.
La demanderesse produit un constat de carence émanant de Monsieur [H] [F], conciliateur de justice, en date du 12 décembre 2023.
A l’audience du 12 juin 2025 à laquelle ce dossier a été plaidé, Madame [V] a modifié ses demandes et sollicite désormais le remboursement d’une facture du 25 avril 2025 pour un montant de 575,20 euros (et non 555,20 euros comme indiqué par la demanderesse par erreur à l’audience) au nom de sa fille [Z] [X], une régularisation de frais d’optiques d'[G] [W] pour un montant de 56 euros (facture du 14 février 2025), 5.000 euros de dommages et intérêts et 203,30 euros d’indemnités journalières de retard de paiement depuis mars 2021.
Elle sollicite en outre :
Un courrier de la part de la société [Y] indiquant qu’il ne lui sera plus demandé de produire les ordonnances optiques pour effectuer les remboursements pour les factures au-delà de deux ans ;Que la société [Y] lui fasse signer une attestation indiquant son opposition au traitement de ses données personnelles et médicales ainsi que celles de son conjoint et de ses deux enfants, ainsi que la suppression de ses données.Au soutien de ses demandes, Madame [V] indique que les ordonnances médicales sont protégées par le RGPD, que la mutuelle n’en a pas besoin pour rembourser les factures acquittées, qu’elles contiennent des données médicales couvertes par le secret professionnel. Elle estime que la société [Y] a ainsi violé le RGPD et le secret médical. D’après elle, les codes LPP sont transmis par la CPAM aux mutuelles et cela leur permet d’effectuer les remboursements, sans qu’il soit nécessaire de transmettre les ordonnances de prescription. Elle indique qu’elle s’est battue pendant plusieurs années pour obtenir en janvier 2025 le remboursement de ses factures émises en 2021, 2023 et 2024. Elle indique avoir subi un préjudice moral et financier. Elle ne souhaite pas à l’avenir que la société [Y] stocke des données de santé concernant son conjoint, ses enfants et elle-même.
Par conclusions n°2 développées à l’audience, la compagnie AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Prononcer la mise hors de cause de la société [Y] ;Déclarer l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE recevable et bien fondée ;A titre principal,
Juger que la Compagnie AXA FRANCE VIE a procédé au remboursement des frais optiques sollicités par Madame [V] ;Juger que la demande de Madame [V] est devenue sans objet ;
Par conséquent,
Débouter Madame [V] de l’intégralité de sa demande de remboursement de frais optiques à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE ;Juger que la Compagnie AXA FRANCE VIE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;Juger que le préjudice allégué par Madame [V] n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;Juger que l’indemnité de retard sollicitée par Madame [V] n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;Prendre acte de ce que la Compagnie AXA FRANCE VIE accepte à titre dérogatoire de procéder au remboursement des frais d’optique pour l’avenir sans communication de l’ordonnance pour Madame [V] et les bénéficiaires du contrat HEN543322801 AMAZON ;Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.A l’appui de ses prétentions, la Compagnie AXA FRANCE VIE indique que des règlements ont été effectués depuis le mois de janvier 2025 et que dans un souci d’apaisement et de célérité, ils ont été exceptionnellement faits sans avoir les ordonnances de prescription médicales. Elle précise que Madame [V] a adhéré au contrat, dans lequel il est précisé que pour rembourser, il est nécessaire de donner le taux de correction donc l’ordonnance de prescription. La compagnie s’engage néanmoins pour l’avenir à titre dérogatoire à procéder au remboursement des frais d’optique sans communication de l’ordonnance pour Madame [V] et les bénéficiaires du contrat n° HEN543322801 AMAZON. La Compagnie AXA FRANCE VIE estime que tout ayant été remboursé, les demandes de Madame [V] sont devenues sans objet. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V] n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son, quantum. Il en est de même pour l’indemnité de retard sollicitée.
Il y a lieu de se référer aux écritures sus visées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elles ont toutes les deux comparu. Le présent jugement sera contradictoire.
A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la mise hors de cause de la société [Y] et l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE :Il est établi par les pièces versées au dossier que seule la Compagnie AXA FRANCE VIE est l’assureur au titre du contrat n° HEN543322801 AMAZON souscrit par la société AMAZON pour ses salariés. La société [Y] n’est que le délégataire de gestion du contrat d’assurance et agit comme simple intermédiaire de l’assureur.
La société [Y] n’est donc qu’un intermédiaire.
Elle sera donc mise hors de cause et le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE.
Sur la demande de remboursement par Madame [V] de la facture d’un montant de 575,20 euros en date du 25 avril 2025 :
Sur cette demande, la Compagnie AXA FRANCE VIE indique dans ses écritures et à l’audience du 12 juin 2025 qu’elle s’engage à rembourser cette somme sans production de l’ordonnance, et qu’elle a donné l’ordre à [Y] de procéder à son remboursement.
En l’absence d’élément confirmatif sur ce point et notamment sur le bon encaissement par Madame [V] de cette somme, la Compagnie AXA FRANCE VIE sera condamnée à rembourser à Madame [V] la somme de 575,20 euros relative à cette facture en date du 25 avril 2025.
Sur la demande de remboursement par Madame [V] de la somme de 56 euros de régularisation de frais d’optiques au nom d'[G] [W] :
La défenderesse produit une pièce n°12 consistant en un relevé de remboursement en date du 16 mai 2025, portant sur la somme de 56 euros, pour [G] [W].
En conséquence, cette demande est devenue sans objet et Madame [V] en sera déboutée.
Sur la demande de paiement par Madame [V] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice :
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [V], demanderesse, doit rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que la Compagnie AXA FRANCE VIE a demandé à Madame [V] l’application des dispositions contractuelles convenues entre les parties, à savoir la production de l’ordonnance de prescription de verres correcteurs pour pouvoir la rembourser, puisque le degré de correction conditionne le montant du remboursement. Il s’agit donc d’une pièce essentielle en principe à fournir à la demande de remboursement de frais de santé.
A titre dérogatoire, la compagnie a fini par rembourser des factures passées et à s’engager pour l’avenir à ne plus demander à Madame [V] la production des ordonnances, mais tel n’est pas ce qui avait été contractuellement prévu entre les parties.
En conséquence, il est manifeste que la compagnie AXA FRANCE VIE n’a commis aucune faute ou inexécution engageant sa responsabilité. Il est prouvé par les pièces produites qu’il a toujours été répondu aux demandes et explications de Madame [V].
Madame [V] est défaillante en l’espèce à rapporter la preuve du préjudice qu’elle aurait subi, alors que cela lui incombe. Il convient de rappeler que si inexécution contractuelle il y a eu, elle émane d’elle-même et non de la compagnie AXA.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de Madame [V] de paiement de la somme de 203,30 euros d’indemnités journalières de retard de paiement depuis mars 2021 :
Par principe, une condamnation porte intérêts à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [V] ne fournit pas d’explications sur cette demande ni sur son quantum.
Il convient de rappeler que c’est parce que, en cours d’exécution du contrat, Madame [E] [V] n’a plus voulu produire les pièces nécessaires aux remboursements de ses frais de santé et notamment d’optique, que les remboursements ont pris du retard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [V] sera déboutée de sa demande de paiement de quelconques indemnités complémentaires.
Sur les autres demandes de Madame [E] [V] :
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [V] a demandé à la société [Y] de produire un courrier indiquant qu’il ne lui sera plus demandé de produire les ordonnances optiques pour effectuer les remboursements pour les factures au-delà de deux ans.
En l’espèce, il est rappelé que la société [Y] est mise hors de cause et qu’il est pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie AXA France VIE.
Il convient de rappeler que la compagnie AXA France VIE demande au tribunal de lui donner acte à titre dérogatoire de ce qu’elle accepte de procéder au remboursement des frais d’optique pour l’avenir sans communication de l’ordonnance pour Madame [E] [V] et les bénéficiaires du contrat n° HEN543322801 AMAZON.
Madame [V] sera donc déboutée de cette demande dirigée à l’encontre de la société [Y], mise hors de cause et compte tenu de l’engagement de la compagnie AXA à ce sujet.
De plus, toujours à l’audience du 12 juin 2025, Madame [V] a demandé que la société [Y] lui fasse signer une attestation indiquant son opposition au traitement de ses données personnelles et médicales ainsi que celles de son conjoint et de ses deux enfants, ainsi que la suppression de ses données.
Cette demande, formulée à l’encontre de la société [Y], mise hors de cause, est irrecevable et mal fondée et Madame [V] en sera déboutée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA France VIE les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; Madame [E] [V], qui succombe, sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [V] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la société [Y] ;
DECLARE l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE VIE à rembourser à Madame [E] [V] la somme de 575,20 euros relative à la facture en date du 25 avril 2025 ;
DONNE ACTE à la Compagnie AXA FRANCE VIE de son accord à titre dérogatoire afin de procéder au remboursement des frais d’optique pour l’avenir sans communication de l’ordonnance pour Madame [V] et les bénéficiaires du contrat HEN543322801 AMAZON ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Finances ·
- Région
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute lourde ·
- Police ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Déficit
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Filature
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Ordures ménagères ·
- Congé pour vendre ·
- L'etat ·
- Villa ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.