Confirmation 15 mai 2025
Irrecevabilité 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mai 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCLX
le 14 Mai 2025
Nous, Catherine ESTEBE,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 13 Mai 2025 à 11 heures 10, concernant :
Monsieur X se disant [X] [U],
alias [H] [U]
alias [T] [W]
alias [T] [V]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 4], de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 avril 2025 à 12 heures 31 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 23 avril 2025 à 10 heures 00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur les irrégularités de procédure :
Le conseil de [X] [U] fait valoir que celui-ci a été victime d’une agression au centre de rétention administrative de [Localité 2] et qu’à son retour du CHU, aucun antalgique ne lui a été administré, si bien qu’une atteinte est portée à ses droits.
Les allégations du retenu ne sont corroborées par aucun élément et aucun motif sérieux ne justifie qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, X se disant [X] [U], alias [U] [H], né le 01/12/2002 au Maroc, alias [W] [T], né le 01/12/2006 à [Localité 4] (Maroc), alias [V] [T], né le 01/12/2006 à [Localité 4] (Maroc), a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2025.
Il est justifié des diligences suivantes :
Lors de son interpellation, l’intéressé a déclaré être de nationalité marocaine.
Cependant, le 5 juin 2024, il n’a pas été reconnu comme étant un ressortissant marocain.
Le 23 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé était convoqué à une audition consulaire le 22 janvier 2025 ; cependant, il ne s’est pas présenté à cette audition suite à sa libération le 26 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que le préfet a, le 25 février 2025, renouvelé sa demande d’identification auprès des autorités consulaires algériennes afin qu’il soit auditionné.
Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d’obtenir une date d’audition afin de lui délivrer un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles, les 13 et 28 mars 2025, puis les 4 et 24 avril 2025 et le 13 mai 2025.
À ce jour, l’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que l’administration a accompli, et ce dès avant même le placement en rétention de X se disant [X] [U], à dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Le conseil de [X] [U] les estime insuffisantes en ce qu’aucune démarche n’a été accomplie entre le 23 avril 2025 et le 13 mai 2025, veille de l’audience.
Cependant, l’administration n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n’est pas responsable, étant précisé qu’elle n’est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
L’identité réelle de X se disant [X] [U] est en cours de vérification, et ce n’est que lorsque cette identité et notamment sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l’éloignement de X se disant [X] [U] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement de l’intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d’éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s’inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [X] [U], alias [H] [U], alias [T] [W], alias [T] [V] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 avril 2025 à 12 heures 31 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 23 avril 2025 à 10 heures 00.
Le greffier
Le 14 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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