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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/11323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11323 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BHA
Minute : 26/00104
Madame [P] [T] [V]
C/
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [P] [T] [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Le
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Février 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 4 avril 2025, Madame [P] [V] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 823 euros en principal, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, à l’encontre de la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, Madame [P] [V], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête.
Aux termes de sa requête, elle expose avoir commandé un téléphone Samsung Galaxy Flip6 et une coque de protection le 13 juillet 2024. Elle indique avoir reçu à la place un téléphone Samsung A40E destiné au marché africain.
Elle produit la facture établie par la société SAMSUNG le 13 juillet 2024, d’un montant de 923,95 euros, et l’attestation de reprise de son ancien téléphone pour un prix de 101 euros. Elle produit un message électronique adressé à la société défenderesse le 23 juillet 2024, indiquant l’erreur de produit, auquel sont jointes des photographies du colis et d’un téléphone Galaxy A04E. Elle produit un mail de refus de la part de Samsung en date du 30 juillet 2024, ainsi qu’un dépôt de plainte en date du 7 août 2024 dans laquelle elle précise que le colis était parfaitement scellé par emballage plastique fondu et étiquette Chronopost posée dessus. Elle produit en outre la preuve de livraison par Chronopost portant un tampon de La Poste du 23 juillet 2024. Elle produit enfin un constat d’échec de tentative de conciliation dressé par la conciliatrice de justice du tribunal de proximité de Saint-Denis le 1er octobre 2024.
La SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 6 novembre 2025, n’a pas comparu. Elle a adressé au tribunal un courrier contenant des moyens et prétention. Toutefois, la procédure devant la chambre de proximité étant orale conformément aux dispositions de l’article 817 du code de procédure civile, il est impossible pour la juridiction de céans d’en tenir compte, et ce courrier doit être écarté des débats.
La demande de résolution de la vente étant par nature indéterminée, la présente décision sera réputée contradictoire et susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résolution de la vente
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Madame [P] [V] produit la preuve d’achat d’un téléphone Samsung Galaxy Flip6. Elle produit également des photographies d’un article différent de celui commandé, posé à côté d’un colis ouvert, qui sont datables en raison du fait qu’elles ont été jointes à un mail de réclamation le 23 juillet 2024. Cette réclamation et ces photographies datent du jour même de la livraison. Enfin, à l’appui de la réalité de l’absence de conformité du produit, elle produit un dépôt de plainte et différents échanges de messages électroniques portant ses réclamations auprès du vendeur.
Au regard de sa qualité de simple consommatrice, la juridiction de céans estime que la requérante rapporte la preuve du défaut de conformité, des photographies datées du jour de livraison présentant le colis utilisé par l’expéditeur, ouvert, et un article différent vendu par la même marque, étant suffisamment probantes, dans la mesure où aucun autre moyen de preuve plus précis ne saurait être exigé de la part d’un simple consommateur au regard de la situation objective d’infériorité dans laquelle il se trouve à l’égard d’un professionnel.
La SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ne comparaît pas et ne rapporte, oralement, aucun moyen de preuve contraire.
L’absence de conformité du bien vendu est ainsi prouvée en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L217-14 du même code dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas où le professionnel refuse toute mise en conformité.
En l’espèce, la société défenderesse a refusé à plusieurs reprises, par échanges de messages électroniques et devant la conciliatrice de justice, la mise en conformité du bien.
La résolution de la vente sera ordonnée.
Les restitutions réciproques résultant de cette résolution seront ordonnées. La SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à restituer la somme de 822,95 euros à Madame [P] [V], et à récupérer le bien à ses frais conformément aux dispositions de l’article L217-16 du code de la consommation.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article L217-8 du code de la consommation précise que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [P] [V] justifie d’avoir réalisé de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits. Elle justifie également de réponses de la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE refusant un accord amiable, indiquant qu’une fraude aurait été réalisée par la consommatrice et la menaçant de poursuites pénales.
Cette réaction du professionnel face à un consommateur a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [P] [V], ainsi qu’il résulte notamment du dépôt de plainte du 7 août 2024 et de la virulence des échanges produits.
Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la vente conclue le 13 juillet 2024 entre la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et Madame [P] [V],
CONDAMNE la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à verser à Madame [P] [V] la somme de 822,95 euros au titre de la restitution du prix de vente,
ORDONNE la restitution à la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, à ses frais exclusifs, du téléphone Samsung A40E reçu par Madame [P] [V],
CONDAMNE la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à verser à Madame [P] [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 février 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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