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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 janv. 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MSA, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me GUERRA + 1 CCC Me VANZO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
EXPERTISE
[R] [H]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA France IARD, Mutuelle MSA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01314 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLSK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA France IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MSA
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 22 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2010 à [Localité 14], Madame [R] [H], en voulant regagner son appartement, a chuté sur des dalles descellées d’une terrasse, qui faisait l’objet de travaux de rénovation engagés par la société gestionnaire de son appartement.
Les préjudices subis par Madame [R] [H] ont été pris en charge par la compagnie AXA, assureur de la société de gestion, après expertise amiable des docteurs [O] et [F] en date du 4 avril 2014, selon les termes d’un jugement rendu le 10 août 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse.
Invoquant une aggravation de son état au niveau de sa cheville gauche, ayant notamment nécessité une intervention chirurgicale à type de ligamentoplastie le 19 juin 2017, Madame [R] [H] a engagé une nouvelle procédure aux fins d’indemnisation des nouveaux préjudices en résultant. Suivant ordonnance en date du 27 février 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [X] [M] et a rejeté la demande de provision présentée par la victime.
Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 15 août 2019, aux termes duquel il retient l’existence d’une aggravation, fixe un nouvelle consolidation sur aggravation au 11 juin 2018 et retient, outre des postes de préjudice temporaires, un nouveau déficit fonctionnel permanent de 4 %, un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, des dépenses de santé futures (séances de rééducation pendant deux ans), une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’impossibilité de poursuivre son activité d’aide-soignante, une incidence professionnelle en lien avec la limitation des déplacements pédestres importants, des frais de logement adapté (barres de maintien et traitement anti-dérapant dans la baignoire) et des frais de véhicule adapté (boîte automatique).
L’indemnisation du préjudice subi après cette première aggravation a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 décembre 2021 puis d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2024, ayant partiellement infirmé le jugement entrepris et fixé la part d’indemnisation revenant à la victime à la somme totale de 79.509,75 € hors provisions déjà versées. Un pourvoi est actuellement en cours devant la cour de cassation.
*
Alléguant une nouvelle aggravation de son état, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 1er octobre 2021, Madame [R] [H] a sollicité en avril 2022 auprès de la SA AXA FRANCE IARD la mise en oeuvre d’une expertise amiable. L’assurance a refusé la mise en place de cette expertise amiable au motif tout d’abord de l’appel en cours concernant la première aggravation, puis du pourvoi régularisé.
En l’état de ce refus, Madame [R] [H], suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juillet, 4 et 6 août 2025, a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, la MSA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile (sic) et L. 211-19 du code des assurances :
— déclarer recevable et bien-fondé Madame [R] [H] en sa demande,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert, que le tribunal désignera et d’en préciser sa mission détaillée d’aggravation en lien avec l’intervention chirurgicale du 1er octobre 2021 de Madame [R] [H] mais également l’aggravation en lien avec l’intervention du 11 Juillet 2025,
A titre principal,
— condamner la SA AXA France à payer et à porter à la régie du tribunal, les frais de consignation à expertise,
A titre subsidiaire, dans le cas où la consignation des frais d’expertise devait être mise à la charge de Madame [R] [H],
— condamner la SA AXA France à lui payer la somme de 3.000 € au titre d’une provision ad litem,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la compagnie d’assurances AXA à verser à Madame [R] [H] la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [R] [H], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— constater les protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD sur la demande d’expertise judiciaire médicale,
— débouter Madame [R] [H] de sa demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer les frais et honoraires de l’expert judiciaire à désigner,
— limiter à la somme de 1.500 € toute provision ad litem,
— statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la MSA et la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de leurs débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise en aggravation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, outre le rapport d’expertise amiable initiale en date du 4 avril 2015 et le rapport d’expertise judiciaire sur aggravation du docteur [M] en date du 15 août 2019, Madame [R] [H] produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
— des résultats d 'IRM de la cheville gauche en date du 8 janvier 2021, mettant en évidence une lésion évocatrice d’un foyer d’ostéochondrite du dôme talien et d’un foyer de tendinopathie d’allure séquellaire du ligament colatéral, sans signe de rupture,
— la prescription en urgence, le 15 janvier 2021, de séances de rééducation du membre inférieur gauche pour instabilité de la cheville,
— les résultats d’un arthroscanner de la cheville gauche en date du 26 janvier 2021, mettant notamment en évidence des altérations cartilagineuses arthrosiques du dôme du talus,
— une prescription pour une infiltration de cortisone en date du 8 février 2021, pratiquée le 22 février 2021,
— un compte-rendu d’intervention chirurgicale pratiquée le 1er octobre 2021, consistant en un débridement et résection de l’os trigone en raison d’un conflit postérieur de la cheville gauche,
— la prescription, à la suite de cette intervention, de cannes anglaises et de séances de rééducation et massages à raison de deux fois par semaine,
— un certificat établi le 7 janvier 2022 par le docteur [J], indiquant que Madame [R] [H] n’est pas encore consolidée à cette date à la suite de la dernière intervention du 1er octobre 2021,
— des arrêts de travail renouvelés jusqu’au 27 février 2022,
— un compte-rendu opératoire en date du 11 juillet 2025, concernant une intervention de synovestomie tibio talienne et pridie du talus, suivie du port d’une botte pendant 1 mois et de l’utilisation de cannes anglaises.
Madame [R] [H] justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer s’il peut être retenu une nouvelle aggravation de son état postérieurement au 11 juin 2018 (date de consolidation de la première aggravation) en lien avec les complications initiales et, le cas échéant, les préjudices en résultant. La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la requérante, qui sera ordonnée à ses frais avancés dès lors qu’elle a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement article 809 du code de procédure civile), le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Au regard de l’absence de contestation du droit à indemnisation de la requérante et de l’absence de contestation par la SA AXA FRANCE IARD du principe de l’allocation d’une provision ad litem, et compte-tenu des frais que la victime sera amenée à engager notamment au titre de la consignation et au titre de l’assistance par un médecin-conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire, il lui sera alloué une somme 2.000 € à titre de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne sauraient être réservés.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, ni au demeurant contestée.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [R] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que la présente procédure aurait pu être évitée si l’assureur avait accepté la mise en oeuvre d’une expertise médicale amiable en aggravation.
La présente ordonnance de référé étant exécutoire de droit, il n’y aura pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame [R] [H] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale en aggravation ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [T] [D]
Doctorat en médecine
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.99.53.29.40 Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [R] [H], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier les précédentes pièces médicales et rapport d’expertise médicale et, avec l’accord de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) et les documents relatifs à l’aggravation alléguée et décrite dans les courriers et certificat médicaux susvisés, ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion puis à la suite de l’accident initial, et plus particulièrement postérieurement à la consolidation sur première aggravation fixée au 11 juin 2018 ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions que celle-ci impute à l’aggravation des dommages subis à la suite de l’accident initial du 22 février 2018 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents imputés à l’aggravation sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 8 août 2010 ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’un état intercurrent ou d’un état antérieur ;
Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est améliorable ou non améliorable par une thérapeutique adaptée ;
5° – Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et dans l’affirmative décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Fixer la date de consolidation des lésions en aggravation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – En ne retenant que les préjudices résultant de l’aggravation de l’état séquellaire depuis le 11 juin 2018, date de consolidation sur première aggravation, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, en précisant quel était le taux précédent de déficit fonctionnel permanent à la suite de l’accident, en fixant le nouveau taux et en déduisant par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [R] [H] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [H] une provision ad litem de 2.000 € ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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