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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITNE
AFFAIRE : [A] [W] C/ [S] [X], [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [W] a reçu par donation du 14 septembre 2011 une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] puis a acquis diverses parcelles [Adresse 4] par acte du 29 octobre 2012.
La parcelle jouxtant sa maison appartient à M. [S] [X] et Mme [Y] [P].
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [A] [W] dans un litige l’opposant à M. [S] [X] et Mme [Y] [P], a ordonné une mesure de conciliation judiciaire.
La mesure s’est soldée par un procès-verbal de constat d’échec en date du 24 mars 2025.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
M. [A] [W] sollicite de voir :
— Condamner Monsieur [S] [X] et Madame [P] [Y], solidairement, à effectuer à leur frais :
— La remise en état initial du mur de clôture, par l’enlèvement du crépi apposé et des points d’encrage des luminaires, avec comblement des trous effectués
— L’enlèvement du poulailler et de la terre, avec remise à niveau de la propriété par rapport à la propriété du requérant
— Démolition de la cave et de la terrasse surplombante, effectuées sans autorisation d’urbanisme
Le tout sous astreinte comminatoire de 1000° par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner en outre M. [X] et Madame [P], solidairement, au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, eu égard aux préjudices personnels subis,
— Les condamner enfin au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il expose que :
— Ses voisins ont construit sans autorisation d’urbanisme une remise dont la toiture est une dalle en béton, aménagée à usage de surface, qui surplombe sa propriété, et permet aux consorts [X]/[P] d’avoir une vue plongeante sur sa parcelle,
— Ils ont également fait crépir le mur appartenant à M. [A] [W] seul, sans son autorisation, et l’ont percé pour y installer des systèmes d’éclairage,
— Enfin, ils ont accumulé de la terre en contrebas de leur parcelle, si bien que le niveau du sol arrive au niveau de la partie supérieure du mur de M. [W],
— Des animaux ont été installés sur cette terre rapportée.
M. [S] [X] et Mme [Y] [P] sollicitent de voir :
— A titre principal :
Constater que l’acte introductif d’instance se fonde sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, dire et juger que la demande est mal fondée en droit, la rejeter.
— A titre subsidiaire :
Constater que les faits sur lesquels s’appuie Monsieur [W] ne sont soit nullement établis, soit parfaitement faux, dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse et rejeter les demandes ; Au sens de l’article 835 du code de procédure civile, dire et Juger qu’il n’est établi ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite et rejeter les demandes.
— A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [W], à ses frais, à retirer la caméra fixée au mur de sa maison et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [W], à ses frais, à procéder à la démolition des couvertines du mur de clôture se trouvant sur leur terrain et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [W], à ses frais, à procéder à la démolition de la semelle de fondation du mur se trouvant sur leur terrain et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [W], à ses frais, à procéder à l’abattage des arbres de plus de deux mètres se trouvant en bordure de propriété et implantés à moins de deux mètres de leur propriété et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [W], à ses frais, à procéder à l’élagage des arbres dont les branches empiètent sur la propriété des concluants et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [X] née [P] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral tant pour les désordres évoqués que pour la procédure abusive engagée ; condamner Monsieur [W] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [W] aux entiers dépens d’instance.
M. [S] [X] et à Mme [Y] [P] exposent qu’il n’est nullement démontré que la distance entre la terrasse et l’héritage voisin est inférieur à 19 décimètres ; que la vue sur le fonds voisin est empêchée par la présence d’arbres et de végétaux ; que M. [W] avait donné son autorisation à ce que le mur de clôture soit crépi ; que s’il était fait droit à la demande de remise en état du mur, M. [W] devrait refaire le crépi afin de respecter le plan local d’urbanisme ; que le procès-verbal de constat démontré que les allégations de M. [W] sont mensongère ; que la semelle de fondation du mur empiète sur le terrain des époux [X] tel que le démontre le procès-verbal de Maître [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance de M. [W] se fonde sur les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, soit les articles relatifs aux pouvoirs du juge des référés applicables antérieurement à la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Il convient d’appliquer les articles 834 et 835 du Code de procédure civile déterminant les pouvoirs du juge des référés.
Aucune conséquence ne peut être tirée de l’erreur de fondement de l’acte introductif d’instance sachant que les défendeurs ont pu assurer leur défense.
Sur les demandes principales
A aucun moment de son assignation, M. [A] [W] n’invoque l’urgence, excluant l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la remise en état du mur
M. [D] [B], géomètre expert, a constaté des clous sur le mur séparatif entre les deux propriétés, qu’il ne considère pas comme mitoyen.
Maître [C], commissaire de justice, indique dans son constat dressé le 4 février 2025 que le mur séparatif appartient à M. [A] [W].
M. [S] [X] a reconnu, dans un courrier daté du 18 septembre 2023, qu’il avait procédé au crépissage du mur séparatif de son côté et qu’il l’avait percé pour installer quatre luminaires avant d’éclairer la chaussée. En revanche il indique que le grillage du poulailler est fixé sur sa propriété et non sur le mur séparatif et que les chéneaux permettent à l’eau de s’écouler sur sa propriété et non celle de M. [A] [W].
Maître [C], commissaire de justice, n’a constaté le 4 février 2025 aucun percement dans le mur et aucun système d’éclairage contre le mur.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de M. [A] [W] quant à l’enlèvement des points d’ancrage des luminaires et au comblement des trous effectués.
Maître [C], commissaire de justice, a constaté le 4 février 2025 que le côté du mur séparatif donnant sur la propriété des consorts [X]-[P] est enduit, à l’état d’usage.
M. [S] [X] a effectué des travaux sur le mur de clôture sans l’accord de son propriétaire, M. [A] [W].
Cependant il résulte du plan local d’urbanisme que doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux, qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques… les parpaings agglomérés… que les murs de clôture doivent être traités avec le même soin et le même traitement d’aspect que la construction principale.
L’expert d’assurance indique que les murs de clôture de la propriété de M. [A] [W] sont composés de blocs de béton creux.
Ainsi le trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment caractérisé dans la mesure où ordonner l’enlèvement du crépi de mur appartenant à M. [A] [W] reviendrait à mettre ce dernier en position d’infraction vis-à-vis du PLU.
M. [A] [W] n’établit pas son préjudice puisque le mur crépi n’est visible que de la propriété des consorts [X]-[P]. Il n’invoque pas de malfaçons de sorte qu’il ne caractérise pas le dommage imminent.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’enlèvement du crépi.
Sur la demande d’enlèvement du poulailler et de la terre
Le 4 février 2025, Maître [C], commissaire de justice, a constaté qu’un muret a été édifié sur la parcelle des défendeurs, parallèle au mur de clôture, propriété de M. [A] [W], afin de retenir les terres de la parcelle, apportées par le constructeur pour les besoins de la construction.
M. [A] [W] ne produit que des photographies peu lisibles quant à l’accumulation de terres contre le mur.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’enlèvement de la terre dont les apports ont été rendus nécessaires par la création du lotissement et la construction des maisons.
Maître [C], commissaire de justice, a constaté le 4 février 2025 qu’il n’y avait ni poule ni lapin dans le poulailler mais de l’outillage et que la gouttière du toit en tôle ondulée permet à l’eau de s’écouler sur la propriété des consorts [X]-[P].
M. [A] [W] ne produit aucune attestation d’un maçon quant au défaut de solidité du mur réalisé par les consorts [X]-[P].
Il ne verse au débat aucun élément sur les nuisances résultant du poulailler.
Il n’établit ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’enlèvement du poulailler et des terres.
Sur la demande de démolition de la cave et de la terrasse surplombante
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
M. [A] [W] ne produit aucun élément pour démontrer l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la construction de la dépendance avec création d’une terrasse.
Il résulte des photographies produites par ce dernier et du constat du 4 février 2025 que le sol de la terrasse des consorts [X]-[P] se situe légèrement au-dessous du faîte du mur de clôture, impliquant des vues plongeantes sur la propriété de M. [A] [W].
Le commissaire de justice confirme les vues sur la propriété voisine depuis la toiture terrasse mais constate que les arbres plantés sur la propriété voisine au nord-est obstruent la vue sur la propriété de M. [A] [W].
Ce dernier ne produit aucun élément sur la distance entre le mur séparatif et la terrasse.
Par conséquent il ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de démolition de la cave et la terrasse surplombante.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros.
Sur les demandes des consorts [X]-[P]
L’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la caméra de surveillance
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 4 février 2025, une caméra de surveillance grand angle infrarouge est installée sur la façade Sud-Ouest de la maison d’habitation voisine, et l’objectif est dirigé sur la propriété des consorts [X]-[P].
Le fait de pouvoir surveiller la propriété voisine constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il porte atteinte à l’intimité de la vie des consorts [X]-[P], trouble auquel il convient de mettre fin par le retrait de la caméra.
Par conséquent il convient de condamner M. [A] [W] à supprimer la caméra de vidéosurveillance dont l’objectif est dirigé vers la propriété des consorts [X]-[P], dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur l’empiètement
Le 4 février 2025 le commissaire de justice a relevé qu’au Nord, la semelle de fondation du mur est apparente et empiète sur la propriété des consorts [X]-[P], et qu’au vu du plan de bornage dressé par le cabinet [R] [H], géomètre expert à [Localité 5] en mai 2013, les couvertines du mur de clôture, appartenant en propre à M. [A] [W], débordent sur la propriété des consorts [X]-[P].
En matière de démolition, le juge doit vérifier si l’empiètement justifie, au regard du principe de proportionnalité, la mesure demandée. Le contrôle de proportionnalité s’impose au juge en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, tendant à prévenir toute ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa propriété privée notamment par une sanction de démolition.
En l’espèce, s’agissant tant des fondations que des couvertines, le faible empiètement causé (en tréfonds pour les fondations et de faible ampleur pour les couvertines) ne justifie pas que soit ordonnée, en référé, la démolition des ouvrages, mesure disproportionnée à l’atteinte relativement faible au droit de propriété d’autant que cet empiètement était connu des consorts [X]-[P] au moment de leur achat, le mur ayant été construit en 2012, soit avant leur acquisition.
Sur l’élagage des arbres
Selon les dispositions de l’article 671 alinéa 1er du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 alinéa 1er du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, selon le procès-verbal du 04 février 2025, le commissaire de justice a pu constater que certains arbres sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété, que la hauteur de ces arbres dépasse amplement deux mètres et que des branches des arbres, plantés sur la parcelle de M. [A] [W], surplombent le mur de clôture et empiètent sur la propriété des consorts [X]-[P].
Certaines branches empiètent sur la propriété des consorts [X]-[P], ce qui entraîne la chute sur leur fonds de branches et feuilles et caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
M. [A] [W] est condamné par conséquent à procéder ou faire procéder à l’élagage de toutes branches de ces arbres ou arbustes débordant sur le fonds des consorts [X]-[P], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
En revanche le commissaire de justice a constaté le 4 février 2025 que les arbres de la propriété de M. [A] [W] empêchaient la vue directe sur sa propriété depuis la terrasse des consorts [X]-[P].
Leur abattage conduirait à mettre les consorts [X]-[P] en infraction au regard de l’article 678 du code civil.
Par conséquent il convient de débouter les défendeurs de leur demande d’abattage des arbres contrevenant à l’article 671 du même code.
Les consorts [X]-[P] ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Conformément aux articles 696 et 491 du Code de procédure civile, M. [A] [W], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [A] [W] à payer à M. [S] [X] et Mme [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [A] [W],
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’abattage des arbres, de démolition de la semelle de fondation et couvertines et de dommages et intérêts formulées par M. [S] [X] et Mme [Y] [P],
CONDAMNE M. [A] [W] à supprimer la caméra de vidéosurveillance dont l’objectif est dirigé vers la propriété de M. [S] [X] et Mme [Y] [P], dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE M. [A] [W] à procéder ou faire procéder à l’élagage de toutes branches de ces arbres ou arbustes débordant sur le fonds de M. [S] [X] et Mme [Y] [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation des astreintes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [S] [X] et Mme [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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