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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV4S
du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : COMMUNE DE [Localité 6]
c/ [B] [J]
Grosse délivrée
à Me ZOHAR
Expédition délivrée
à Me MELLUL
à Me PEYRICAL
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Jean-Marc PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la ville de [Localité 6] a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection avec les demandes suivantes :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31 décembre 2018,
— constater la perte du droit à obtenir le versement d’une indemnité de non-renouvellement de bail,
— constater que les sommes restant dues ne revêtent pas un caractère sérieusement contestable,
En conséquence,
— ordonner sous astreinte, l’expulsion de Monsieur [J] au besoin avec le concours de la force publique du local situé à [Adresse 7] ainsi que la libération de tout bien possédé ou installé par cet occupant,
— condamner Monsieur [J] à lui verser une provision de 12 623,71 euros au titre des loyers et charges impayés restant dus,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection relevant qu’il s’agissait d’un bail commercial, a, sur le fondement des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, la ville de [Localité 6] conclut au rejet de la demande de Monsieur [B] [J] en dommages et intérêts pour procédure abusive et reprend ses demandes initiales en portant sa demande provisionnelle au titre des loyers et charges impayés à la somme de 13 488,94 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [J] demande au juge des référés de :
— juger que la ville de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve à l’appui de ses prétentions,
— constater l’absence d’un trouble manifestement illicite,
— juger que les demandes formulées par la ville de [Localité 6] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses empêchant le juge des référés d’y faire droit,
Par conséquent,
— débouter la ville de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la ville de [Localité 6] à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive,
— condamner la ville de [Localité 6] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de la commune de [Localité 6] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la résiliation du bail liant les parties sur la demande de la commune de [Localité 6] qui ne se fonde pas sur la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, le juge du fond.
Le défendeur qui ne démontre pas l’existence d’une faute de la ville de [Localité 6] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
La commune de [Localité 6] qui succombe dans le cadre de cette instance en référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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