Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 juil. 2025, n° 20/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02650 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS65M
N° MINUTE :
6
Requête du :
06 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0655
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/50778 du 02/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02650 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS65M
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [L], née le 31 décembre 1972, a sollicité le 30 septembre 2019, auprès de la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13], l’attribution de la carte mobilité inclusion, l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que le complément de ressources.
Par décision en date du 06 février 2020, la [5] ([3]) de [Localité 13] a rejeté l’allocation aux adultes handicapées ainsi que le complément de ressources. La [3] fixe le taux d’incapacité de Madame [N] [L] comme étant compris entre 50 et 79%.
Par courrier du 26 février 2020, Madame [N] [L] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 06 février 2020.
Par décision du 07 août 2020, notifiée le 11 août 2020, Madame la Présidente de la [11] [Localité 13] a fait droit à sa demande concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion.
La [3] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources au motif que le taux d’incapacité reconnu à Madame [N] [L] était compris entre 50% et 79%, sans qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap ne soit reconnu.
Par courrier adressé le 12 octobre 2020 et réceptionné le 06 octobre 2020 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [L] a contesté la décision de la [5] ([3]) de Paris du 07 août 2020, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
En l’absence d’un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.
Madame [N] [L] assistée de son conseil, maître Gérard GUILLOT, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79% par décision de la [4] [Localité 13] du 07 août 2020, elle sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision et l’attribution d’un taux d’incapacité de 80%.
Madame [N] [L] sollicite, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13], dûment représentée, à déposé ses conclusions et indique que Madame [N] [L] ne présentait aucune perte d’autonomie sur les actes essentiels de la vie quotidienne en 2017. A la date de la demande contestée, les éléments médicaux joints à la demande ne font état d’aucune aide par un tiers. Par conséquent, il n’y a pas d’éléments justifiant la fixation d’un taux supérieur à 80%.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [L], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal :
A titre principal,
— Annuler la décision de la Présidente de la [12] du 07 août 2020 en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité de Madame [L] à hauteur de 50% à 79%, et en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources,
— Confirmer la décision de la Présidente de la [12] du 7 août 2020 s’agissant de l’octroi de la carte mobilité inclusion à Madame [L] pour la période du 4 février 2020 au 3 mars 2025.
En conséquence,
— Dire et juger que le taux d’incapacité présenté par Madame [L] est supérieur ou égal à 80%,
— Dire et juger que l’état de santé de Madame [L] entraîne une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi,
— Dire et juger que la capacité de travail de Madame [L] est inférieure à 5%,
— Dire et juger que Madame [L] remplit les conditions nécessaires à la perception de l’Allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH),
— Dire et juger que Madame [L] remplit les conditions nécessaires à la perception du complément de ressources,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission donné à l’expert de déterminer le taux d’incapacité présenté par Madame [L], ainsi que sa capacité restante de travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [Adresse 9] Paris, demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de Madame [Y] [L] a été évalué supérieur à 50% et moins de 80%,
— Constater que Madame [Y] [L] ne rencontrait pas de RSDAE (AAH au titre de la [15]), et donc ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Constater que Madame [Y] [L] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources suite à sa demande initiale et de son RAPO,
— Rejeter le recours exercé par Madame [Y] [L], contre les décisions du 04/02/2020 et du 04/08/2020 de la [3].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [N] [L] souffre d’un syndrome de Sharp. Cette pathologie, qui lui a été diagnostiquée en janvier 2012, est une maladie auto-immune qui l’empêche d’occuper tout emploi.
Par décision du 07 août 2020, la [11] [Localité 13] a fait droit à sa demande concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion.
La [3] a en revanche rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources au motif que le taux d’incapacité reconnu à Madame [N] [L] était compris entre 50% et 79%, sans qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap ne soit reconnue.
Par ailleurs le docteur [P] [S], médecin traitant de Madame [L] indique que si l’état de santé de la demanderesse est stabilisé grâce à un suivi médicamenteux et médical, il ne s’est pas pour autant amélioré « le dernier bilan complet de mai 2019 montre bien au scanner thoracique des anomalies persistantes au niveau des poumons et sur le reste du bilan des atteintes articulaires, musculaires stabilisées (mais toujours existantes) sous traitement ».
Cependant il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, Madame [L] n’est ni aidée (par une tierce personne) ni stimulée ni surveillée pour la réalisation d’un de ses actes essentiels. Madame [L] ne rentre dans aucun de ces critères, elle ne relève pas d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% au moment de la demande initiale et de son RAPO en 2020.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, il faut que le handicap de Madame [N] [L] ait un impact sur sa participation à la vie sociale.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [L] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [N] [L] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la requérante indique dans ses conclusions que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2017 et que son taux d’incapacité continue d’être supérieur ou égal à 80%, ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Sa pathologie auto-immune sévère avec atteinte séquellaire entraîne une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi et dans ses activités au quotidien.
Cependant, Madame n’a jamais travaillé, elle est analphabète et ne s’est présenté à aucune formation auprès de [14]. Les freins à l’emploi ne sont pas donc liés exclusivement à son handicap.
Ainsi la [6] [Localité 13] a valablement estimé que Madame [N] [L] ne remplissait pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, la [6] [Localité 13] a valablement estimé que Madame [N] [L] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément de ressources.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [N] [L].
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02650 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS65M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [L]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Courriel ·
- Plan ·
- Préjudice moral
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Famille ·
- Dette ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Comparution ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Montant ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Global ·
- Investissement ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Risque ·
- Rachat
- Logement ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Restitution
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Exécution ·
- Animaux ·
- Tribunal de police ·
- Communication ·
- Délai ·
- Adoption ·
- Sous astreinte ·
- Décès ·
- Retard
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite
- Dissolution ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Incident ·
- Droit social ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Mise en vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.