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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 23/10514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10514 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVWT
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEURS:
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. GLOBAL PATRIMOINE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 431 469 246,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Août 2025, avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Le 21 janvier 2012, M. [I] [B] et Mme [X] [T] ont signé avec la société GLOBAL PATRIMOINE, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, une lettre de mission ayant pour objet une étude patrimoniale globale, pour un prix de 500 € HT.
Le 31 janvier 2012, la société GLOBAL PATRIMOINE a déterminé le profil d’investisseurs des consorts [B] à partir du questionnaire qu’elle leur avait remis. Il a été qualifié de prudent.
Après étude patrimoniale, la société GLOBAL PATRIMOINE a proposé aux époux [B] d’investir 30 000 € dans des lettres et manuscrits, via la société ARTECOSA.
Le 21 mai 2012, M. [I] [B] a ainsi signé un contrat de vente avec la société ARTECOSA aux termes duquel ladite société s’engageait à lui vendre une collection d’oeuvres d’art en cours de constitution et dont la garde est confiée à la venderesse.
Le 26 septembre 2012, la société GLOBAL PATRIMOINE, a remis aux époux [B] le descriptif de leur collection acquise, ainsi que leur facture acquittée sur en-tête ARTECOSA pour un montant de 29 925 € TTC.
Par courrier du 8 mai 2017, les consorts [B] ont sollicité de la société ARTECOSA la levée de l’option de rachat des oeuvres, pour le 22 mai 2017. Par courrier recommandé du 15 mai 2017, la société ARTECOSA a répondu qu’elle n’était soumise à aucune obligation de rachat des oeuvres et qu’elle ne pouvait lever l’option sollicitée.
Le 15 novembre 2017, les consorts [B] ont récupéré les oeuvres.
Le 23 janvier 2018, selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris, la société ARTECOSA devenue SIGNATURES a été placée en procédure de sauvegarde. Le 17 décembre 2018, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire. Enfin, dix jours plus tard, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Les consorts [B] ont fait procéder à la vente aux enchères de leurs oeuvres d’art les 12 décembre 2018, 14 juin et 17 juillet 2019 pour un montant total de 2.236,50 euros.
Le 17 octobre 2022, les époux [B] ont écrit à la société GLOBAL PATRIMOINE afin de solliciter la réparation de leur préjudice, qu’ils évaluaient à la somme de 36 937,50 € et correspondant à la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente des œuvres, augmentée des intérêts promis de 7,5% par an. Le 29 décembre 2022, la société GLOBAL PATRIMOINE a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à la demande d’indemnisation.
Le 8 novembre 2023, les époux [B], via leur conseil, ont mis en demeure la société GLOBAL PATRIMOINE d’avoir à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 35 090,63 €.
A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte en date du 11 novembre 2023, les consorts [B] ont fait assigner la SASU GLOBAL PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la défenderesse à les indemniser pour la perte de chance subie.
La société défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soutenue par la SASU GLOBAL PATRIMOINE, condamné la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer aux consorts [B] pris ensemble la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 5 août 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 4 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 13 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
JUGER que la SASU GLOBAL PATRIMOINE a commis des fautes préjudiciables aux époux [B] ;
CONDAMNER la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [X] [B] la somme de 35 090,63 € à titre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et au titre de la perte de chance ;
CONDAMNER la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [X] [B] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [X] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU GLOBAL PATRIMOINE aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir rappelé les termes des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, les consorts [B] font souligner qu’il est de jurisprudence constante que les conseillers en gestion de patrimoine sont tenus d’une obligation d’information et de conseil qui soit appropriée à leurs clients, à l’occasion des investissements proposés et envisagés ; qu’il leur incombe notamment de s’assurer du sérieux et de la régularité des opérations qu’ils proposent, des caractéristiques de celles-ci et de leur adéquation à leurs clients.
Puis, au titre des manquements relevés, ils font valoir que la défenderesse devait leur proposer des investissements en adéquation avec leur profil d’investisseurs prudents ; qu’elle devait en outre leur présenter l’ensemble des risques que présentait l’investissement alors qu’elle s’est contentée de transmettre la plaquette commerciale de la société ARTECOSA dont elle était partenaire, sans vérifier aucune des informations ainsi transmises, précisément sur la réalité et le sérieux du rendement annoncé.
Ils soulignent qu’il importe peu qu’ils aient par le passé déjà investi, dès lors qu’il leur a été conseillé d’investir dans le domaine de l’art qu’il ne connaissait pas.
Ils soutiennent encore qu’au vu des publications relatives à l’investissement proposé par la société ARISTOPHIL peu de temps avant leur propre investissement, la société GLOBAL PATRIMOINE ne saurait raisonnablement soutenir qu’à l’époque où elle les a conseillés, elle ne pouvait pas savoir que ce type de produit d’investissement était suspect. Ils ajoutent qu’elle ne peut se retrancher derrière la fortune des investisseurs ou la faible part de leur patrimoine dans l’investissement.
Ils soutiennent que si elle avait été sérieuse dans son travail et si elle avait vérifié l’investissement, elle n’aurait jamais dû leur proposer ledit investissement, alors qu’eux-mêmes avaient un profil d’investisseurs prudents. Il soulignent ici son manque de professionnalisme mais également les liens qu’elle avait avec la société ARTECOSA dans le cadre d’un partenariat rémunéré à la commission.
Ils précisent que la mention générique relative aux risques et inconvénients de tout investissement n’est pas suffisante pour remplir l’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine ; que les risques évoqués plus précisément étaient superflus, alors qu’elle n’a pas insisté sur l’absence de garantie quant au rachat de la collection ; que pire, la société GLOBAL PATRIMOINE a utilisé une formule trompeuse leur faisant croire à un rendement garanti de 7,5 % l’an sous condition de garde des oeuvres pendant cinq années.
En conclusion, elle reproche à à la société GLOBAL PATRIMOINE de ne pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil :
— En omettant de leur signaler les risques auxquels ils s’exposaient en procédant à l’acquisition de lettres et manuscrits avec un rendement annoncé de près de 7,5% l’an alors même que l’association UFC QUE CHOISIR avait alerté les conseillers en gestion de patrimoine des risques de ce type d’investissements un an auparavant ;
— En leur cachant que la promesse de vente assurée n’était en réalité qu’une faculté discrétionnaire de la société ARTECOSA à l’issue d’une période de 5 ans.
Ils se prévalent d’une perte de chance de ne pas réaliser l’investissement proposé ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente. Ils détaillent leurs préjudices financier et moral. Ainsi réclament-ils au titre du préjudice financier, 95% du montant investi, frais inclus, et des intérêts de 7,5 % l’an perdus, dont ils déduisent le montant récupéré lors de la vente aux enchères.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la SASU GLOBAL PATRIMOINE demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil (dans sa version applicable au litige)
DEBOUTER M. [I] [B] et Mme [X] [B] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GLOBAL PATRIMOINE,
CONDAMNER M. [I] [B] et Mme [X] [B] in solidum à verser à GLOBAL PATRIMOINE, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de NB AVOCATS, représentée par Maître Reza-Jean NASSIRI, Avocat au Barreau de LILLE, en application de l’article 699 du CPC,
DEBOUTER M. [I] [B] et Mme [X] [B] du bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle souligne qu’elle a signé, le 20 octobre 2011, avec la SAS ARTECOSA, spécialisée dans l’expertise, l’achat et la constitution de collectives privées d’œuvres artistiques, un contrat d’apporteur d’affaires non exclusif, par lequel cette dernière lui a confié le mandat de présenter ses produits d’investissement à sa clientèle. Puis, elle rappelle les modalités de l’investissement litigieux, précisant que la société ARTECOSA disposait d’une option d’achat facultative, l’historique de ses relations avec les demandeurs, soulignant que les avantages et inconvénients de chaque investissement proposé ont été présentés, et la présentation du litige, insistant sur les répercussions des difficultés rencontrées par la société ARISTOPHIL en 2015 sur les produits commercialisés par la société ARTECOSA.
Puis, elle soutient que le produit d’investissement proposé présentait tous les gages de sérieux lorsqu’il a été choisi par les consorts [B], soulignant que la société ARISTOPHIL qui proposait les mêmes produits jouissait d’une grande notoriété et que rien ne présageait à l’époque qu’elle rencontrerait les problèmes économiques la conduisant à la liquidation judiciaire. Elle ajoute que la mise en garde de l’autorité des marchés financiers recommandant aux professionnels de faire preuve de vigilance lors de la commercialisation de produits d’investissement portant sur les lettres et manuscrits est postérieure à l’investissement des [B].
Elle ajoute qu’aucune des informations transmises n’était trompeuse, dès lors que le rendement de 7,5 % était bien garanti contractuellement, et que le contrat de vente signé avec la société ARTECOSA était clair en ce qu’il comportait une promesse de vente consentie par les époux [B] mais aucune promesse de rachat par la société ARTECOSA; que M. [B] était informé des caractéristiques de son investissement qui reposait sur la levée ou non, par ARTECOSA, de son option de rachat, laquelle pouvait décider de ne pas racheter ses œuvres d’art ; que seul le taux de 7,5% était garanti en cas de levée de l’option de rachat et que le risque s’est réalisé en l’espèce la société ARTECOSA ayant rencontré des difficultés financières l’empêchant de répondre favorablement à la demande des époux [B] à l’arrivée à terme des 5 années de garde et de conservation.
Elle souligne que les époux [B] ne démontrent pas que la société GLOBAL PATRIMOINE, adhérente de l’ANACOFI-CIF et non de la CNCGP, aurait eu connaissance de l’avis de son Président, sur le produit ARISTOPHIL et/ou pris connaissance de l’article UFC QUE CHOISIR, paru en 2011, qui n’ont, au surplus, aucune valeur règlementaire.
Elle ajoute que rien ne laissait supposer que la société ARTECOSA devenue SIGNATURES, se livrait à des pratiques commerciales trompeuses, n’ayant été sanctionnée à ce titre par l’autorité des marchés financiers qu’en novembre 2018.
Elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation de conseil à l’égard de M. [B], l’opération d’investissement proposée correspondant précisément à la situation patrimoniale, aux besoins et aux objectifs des consorts [B], l’investissement litigieux ne représentant qu’une faible part de leur patrimoine global – moins de 5 % – en sorte qu’il correspondait à leur aversion modérée du risque.
Elle soutient encore qu’elle a respecté son obligation d’information, en soulignant les compétences des consorts [B] eu égard à leurs professionns respectives – responsable comptable et directrice financière et administrative et faisant valoir qu’ils ne pouvaient se méprendre sur les termes clairs et précis du contrat de vente conclu avec la société ARTECOSA; Elle ajoute qu’ils ne justifient pas avoir sollicité d’informations complémentaires sur ce point. Elle souligne qu’elle n’est soumise à aucune obligation de mise en garde, laquelle est propre aux opérations spéculatives.
Elle conteste avoir délivré une information trompeuse aux consorts [B], les informations transmises sur le produit d’investissement étant exhaustives, et les termes du contrat de vente clairs et compréhensibles.
Puis, elle considère qu’elle ne peut être tenue des préjudices allégués par les consorts [B] lesquels sont consécutifs aux difficultés financières de la société ARTECOSA ; que les demandeurs ne prouvent pas que mieux informés, ils n’auraient pas contracté ; qu’elle-même ne pouvait anticiper les difficultés économiques de la société ARTECOSA.
Elle fait valoir que les consorts [B] ne peuvent revendiquer l’indemnisation que d’une perte de chance et partant que d’un pourcentage des sommes investies ; qu’en l’occurrence, il n’y a pas de préjudice, dès lors qu’ils ne se sont pas constitués partie civile dans la procédure pénale contre la société ARTECOSA, n’ont pas déclaré leur créance dans la procédure collective, et qu’en tout état de cause, ils ont accepté le risque de la non levée d’option par ARTECOSA en sorte que la perte de chance ne peut être qu’égale à zéro.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SASU GLOBAL PATRIMOINE
1) Sur la faute
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est régulièrement jugé que, tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil, le conseiller en gestion de patrimoine doit lui présenter tant les avantages que les inconvénients, et notamment les risques, des investissements qu’il lui propose (première chambre civile de la Cour de cassation, 18 octobre 2017, n°16-18.742 o, Com., 22 novembre 2017, n° 16-15.756), cependant que ces investissements doivent être adaptés à la situation financière, à l’expérience et aux objectifs de son client (encore chambrecommerciale de la Cour de cassation, 22 novembre 2017, n° 16-15.756).
En l’espèce, aux termes de l’étude réalisée par la société GLOBAL PATRIMOINE présentée aux consorts [B], le conseiller en gestion de patrimoine a notamment conseillé à ses clients un investissement pour 30.000 euros, dans une collection personnelle de lettres et manuscrits autographes signés ou de photographies modernes (Artecosa) en soulignant de la manière suivante les avantages et les risques dudit investissement :
“ Avantages accordés :
— diversification patrimoniale ;
— marché déconnecté des marchés financiers ;
— marché national et international non spéculatif et durable ;
— valorisation contractuellement garantie de 7, 5 % par an (intérêts simples) ;
— promesse contractuelle de vente acceptée après 5 ans ;
— liberté de céder la collection à tout moment à tout autre acquéreur ;
— acquisition en pleine propriété sans indivision ;
— expertise de la société Artecosa reconnue sur le marché de l’art ;
— conservation de la collection dans des coffres protégés avec garanties “assurance tous risques”
— fiscalité avantageuse.
(Voir en annexe fiche de présentation “Fiscalité des oeuvres d’art”)
Toute médaille a son revers ! Avant d’investir, vous devez être conscients de supporter les risques et inconvénients suivants :
— la constitution d’un patrimoine artistique doit être effectuée avec un objectif à long terme;
— le bénéfice de la valorisation contractuelle est soumis à l’engagement de conservation de la collection pendant 5 ans au moins ;
— la valorisation contractuelle est plafonnée à 7,5 % par an ;
— moindre satisfaction culturelle de possession de la collection en cas de garde confiée ;
— délai de constitution et de livraison de la collection personnelle compris entre 60 jours (en théorie) et 75 jours (en pratique).”
En annexe à cette étude, est jointe la plaquette commerciale de la société ARTECOSA exposant pourquoi il est intéressant d’investir dans les oeuvres d’art, le marché étant en pleine évolution, ouvert et efficient, et précisant l’expertise de la société ARTECOSA dans la matière, ses garanties, son savoir-faire.
Or, en mettant en avant les éléments suivants :
“- valorisation contractuellement garantie de 7, 5 % par an (intérêts simples) ;
— promesse contractuelle de vente acceptée après 5 ans ;”
(…)
“ – le bénéfice de la valorisation contractuelle est soumis à l’engagement de conservation de la collection pendant 5 ans au moins ;
— la valorisation contractuelle est plafonnée à 7,5 % par an ;”
la société GLOBAL PATRIMOINE laisse entendre que d’une part la promesse de vente sera acceptée dans un délai de cinq ans, sans évoquer la possibilité d’un refus, et que d’autre part le rendement annoncé sera acquis à la seule condition de la conservation de la collection pendant cinq ans.
C’est donc une présentation à tout le moins partielle de l’investissement proposé aux consorts [B], qui n’expose pas expressément que la société ARTECOSA a une simple faculté de rachat des oeuvres, voire erronée dès lors qu’elle affirme sans aucune nuance que la “promesse contractuelle de vente” sera “acceptée après 5 ans”, et qu’elle ne conditionne le bénéfice de la valorisation contractuelle qu’à l’engagement de conservation de la collection pendant 5 ans.
La société GLOBAL PATRIMOINE ne saurait ici se prévaloir des termes du contrat de vente pour considérer que les investisseurs étaient suffisamment informés dès lors que le conseiller en gestion de patrimoine se doit d’informer ses clients sur les caractéristiques de l’investissement en amont de l’opération. Au demeurant, le contrat de vente qui a ensuite été signé avec la société ARTECOSA est plus précis mais n’est pas nécessairement plus explicite contrairement à ce qu’affirme la société en défense. En effet, il mentionne en :
— son article 1 “objet” que “la société s’engage à vendre à l’acheteur une collection d’oeuvres en cours de constitution dont le prix est dès à présent fixé” ;
— son article 2 que l’acheteur a décidé de confier à la société la garde de la collection achetée;
— son article 5 que “Société et Acheteur conviennent de la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme du contrat de garde” ; “la promesse de vente accordée par l’Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l’Acheteur. Ce prix sera néanmoins majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières.”
Si ledit contrat n’évoque que la “promesse de vente” consentie par l’Acheteur, et non une promesse d’achat, l’expression utilisée “promesse de vente (…) acceptée en tant que promesse” est équivoque alors qu’elle est de surcroît suivie du groupe verbal au futur de l’indicatif “se réalisera”, l’ensemble étant ainsi susceptible d’être compris comme une certitude de rachat sous réserve d’une conservation des oeuvres pendant cinq ans.
En tout état de cause, il résulte des documents soumis par la société GLOBAL PATRIMOINE aux investisseurs potentiels qu’elle ne les a pas informés des conditions essentielles de leur engagement et leur en a même fait une présentation erronée notamment quant au risque principal. Ceci est d’autant plus problématique qu’il s’agissait d’un investissement atypique dans le domaine de l’art lequel suppose d’informer précisément des risques spécifiquement encourus. A cet égard, les demandeurs soulignent utilement que dans un article d’UFC QUE CHOISIR paru le 31 mars 2011 intitulé “Lettres et manuscrits : étranges investissements” aux termes duquel le président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants mettait en garde contre les retours sur investissements que promettait la société ARISTOPHIL en déclarant que du “8% annuel sans risque, soit près de 50% sur cinq ans, ça n’existe pas”.
Pour ce même motif, la société défenderesse ne saurait se prévaloir des éventuelles compétences de ses clients en matière financière.
De même importe -t-il peu que la part de patrimoine investie dans le placement soit faible, dès lors qu’il appartient toujours au conseiller de fournir une information complète, claire et transparente sur tous les avantages et les risques de l’investissement.
Ainsi, il convient de considérer que la société défenderesse a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil engageant sa responsabilité à l’égard des consorts [B].
2) Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est constant que le préjudice consécutif à l’inexécution d’une obligation d’information sur l’absence de garantie de rendement et sur les difficultés auxquelles ils pouvaient être exposés dans le cas où la société ARTECOSA n’accepterait pas de racheter leurs biens, est constitué d’une perte de chance de ne pas contracter, ici de ne pas investir.
Les consorts [B] ne sont donc pas fondés à réclamer la perte de l’avantage espéré – soit les intérêts contractuels de 7,50 % l’an – puisqu’il s’agit de mesurer la perte de chance de ne pas investir dans ledit support ou d’investir dans un autre support.
Pour le reste, leur préjudice est certain puisqu’ils justifient de la perte d’une grande majorité de leur patrimoine investi dès lors que sur les 29.925 euros investis, ils n’ont récupéré lors de la vente aux enchères que la somme de 2 236,50 € TTC, soit une différence de 27 688,50€.
Il n’est pas pertinent ici de soutenir que la perte de l’investissement est consécutive aux difficultés économiques de la société ARTECOSA puisqu’il s’agit d’apprécier ici la perte de chance de ne pas investir dans le placement.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que les consorts [B] se sont présentés comme des investisseurs prudents, de sorte qu’il peut être conclu que bien informés, ils auraient privilégié un placement plus sécurisé quant au capital investi et moins rémunéré.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient d’évaluer la perte de chance à hauteur de 90 % et de condamner la société GLOBAL PATRIMOINE à leur payer la somme de 24.919, 65 euros.
Puis, ils justifient du préjudice moral nécessairement subi consécutivement au manquement de la société défenderesse qui sera condamnée à les indemniser à hauteur de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société défenderesse est condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.800 euros au titre des frais non compris dans les dépens des requérants et déboutée de sa propre demande.
La nature du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer à M. [I] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] la somme de 24.919, 65 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer à M. [I] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU GLOBAL PATRIMOINE à payer à M. [I] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] la somme de la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU GLOBAL PATRIMOINE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU GLOBAL PATRIMOINE aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/10514 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVWT
[I] [B], [X] [T] épouse [B]
C/
S.A.S.U. GLOBAL PATRIMOINE,
prise en la personne de son représentant légal
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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