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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 sept. 2025, n° 24/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04894 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6M
NAC: 35F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 125
DEFENDERESSES
Mme [U] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 47
S.C.I. BOILANE, RCS Toulouse 533 977 195, prise en la personne de son Gérant, M. [H] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2011, M. [H] [Y] et Mme [U] [K] ont constitué la SCI Boilane dont l’objet social consiste en la location ou la gestion d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], acquis par acte authentique du 7 novembre 2011. M. [H] [Y] est le gérant de cette SCI, constituée à parts égales entre lui et Mme [U] [K].
M. [H] [Y] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 et l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] est devenu le domicile conjugal, en vertu d’un bail d’habitation conclu avec la SCI Boilane.
Les époux sont aujourd’hui en instance de divorce et, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juillet 2021, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [U] [K], à charge pour elle d’assumer les charges de cette occupation. Cette ordonnance a également constaté l’accord des époux pour que M. [H] [Y] alimente tous les mois le compte de la SCI Boilane du montant des mensualités du crédit immobilier, soit 2 235 euros.
Mme [U] [K] ne s’est pas présentée aux assemblées générales convoquées par M. [H] [Y], en sa qualité de gérant, en vue de statuer sur le sort de la SCI Boilane et la mise en vente de l’immeuble pour laquelle cette société a été constituée.
Par actes en date des 21 et 22 octobre 2024, M. [H] [Y] a fait assigner la SCI Boilane et Mme [U] [K] en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, le prononcé de la dissolution de la SCI Boilane pour justes motifs et l’autorisation de procéder à la mise en vente de l’immeuble lui appartenant.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 9 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme [U] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable la demande de M. [H] [Y] tendant à la dissolution de la SCI Boilane,
— le déclarer irrecevable en ses prétentions dirigées contre elle,
— condamner M. [H] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, M. [H] [Y] demande de :
— débouter Mme [U] [K] de ses demandes,
— la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Mme [U] [K] soutient que la demande de M. [H] [Y] tendant à la dissolution de la SCI Boilane est irrecevable aux motifs que :
— il n’y aurait pas mésentente entre associés constitutive d’un juste motif de dissolution au sens de l’article 1844-7 du code civil,
— elle soupçonne M. [H] [Y] d’avoir manipulé frauduleusement les bilans de la SCI à son profit ; elle a un doute sérieux sur la régularité et la sincérité des écritures comptables portant sur les sommes inscrites au compte courant d’associé,
— dès lors que la société n’a pas été gérée dans des conditions conformes à l’ordre public fiscal, et que les comptes doivent être régularisés avant toute appréciation de l’existence d’un juste motif, la demande de dissolution est abusive et prématurée,
— M. [H] [Y] a tenté abusivement de faire résilier le bail,
— en s’abstenant volontairement de percevoir les loyers pendant dix ans, M. [H] [Y] a géré irrégulièrement la SCI, ce qui est incompatible avec le principe de bonne foi et de loyauté entre associés,
— M. [H] [Y] instrumentalise le contrat de bail à des fins purement personnelles, dans le but de l’évincer,
— M. [H] [Y] cherche à se constituer artificiellement une créance sur la SCI en lui réclamant le paiement de sommes qu’il a lui-même inscrites au crédit de son compte courant d’associé, alors qu’elles correspondent à des loyers d’habitation,
— M. [H] [Y] multiplie les manœuvres procédurales sur fond de désorganisation comptable et fiscale, faisant obstacle à toute appréciation sereine de la situation réelle de la SCI, si bien que la demande de dissolution est manifestement prématurée, infondée et irrecevable, tant que les comptes sociaux demeurent insincères et que les causes réelles du conflit ne sont pas éclaircies,
— l’incapacité, l’interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d’un associé n’entraînent pas la dissolution de la société,
— le tribunal ne peut statuer sur la demande de dissolution à défaut de production aux débats d’un rapport d’expertise réalisé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil,
— la demande de dissolution n’a pas été précédée d’une tentative préalable de résolution amiable, ni d’une régularisation comptable sérieuse.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la recevabilité d’une demande de dissolution d’une société pour disparition de l’affectio societatis à la production d’un rapport d’expertise destinée à évaluer la valeur des droits sociaux d’un associé, ce qui est prescrit par l’article 1843-4 du code civil en cas de cession de droits sociaux d’un associé ou du rachat de ceux-ci par la société, et de contestation de la valeur de ces droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne conditionnent pas davantage à la mise en œuvre d’une tentative préalable de résolution amiable la recevabilité de la demande de dissolution d’une société à la demande d’un associé pour justes motifs fondée sur l’article 1844-7 du code civil.
Les autres moyens invoqués par Mme [U] [K], qui tendent à contester le bien fondé de la demande de dissolution de la SCI présentée par M. [H] [Y], ne constituent pas des fins de non-recevoir mais, tout au plus, des moyens de fond voire de simples arguments.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [K] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de M. [H] [Y].
Il y a lieu de condamner Mme [U] [K], à l’initiative du présent incident de mise en état, et qui succombe en ses prétentions, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de débouter Mme [U] [K] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
DÉBOUTONS Mme [U] [K] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de M. [H] [Y],
CONDAMNONS Mme [U] [K] à verser à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [U] [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [U] [K] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 novembre 2025 à 8h30 pour conclusions de la défenderesse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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