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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ B ] [ F ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK3G
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[V] [W]
DEFENDEUR :
Société [B] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
Société [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 13 décembre 2024, [V] [W] a confié à [B] [F] l’exécution de travaux de suppression d’une souche de cheminée, pose de liteaux et de tuiles afin de reconstituer la couverture.
Soutenant que [B] [F] n’aurait pas bouché la trémie de cheminée ni replacé une gouttière préexistante qui assurait la récupération des eaux pluviales en aval de la souche, [V] [W] a, par requête reçue au greffe le 3 juin 2025, demandé à ce tribunal qu’il le condamne à lui payer la somme de 599,07 € au titre du prix du marché et celle de 1800 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, [V] [W] a maintenu ses demandes, expliquant avoir payé le prix en espèces à la demande de [B] [F] et n’avoir plus jamais eu de ses nouvelles.
Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 10 septembre 2025, [B] [F] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent du cause étrangère.
Le caractère limité des travaux ayant fait l’objet du marché en cause et leur nature même, consistant en la démolition d’une souche de cheminée et la pose de liteaux et de tuiles destinés à reconstituer la portion de couverture manquante à la suite de cette démolition, interdisent de les qualifier d’ouvrage au sens de cette disposition, de sorte que la responsabilité des constructeurs est encourue sur le terrain contractuel de droit commun.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des photographies communiquées par [V] [W] que la couverture de son habitation comportait en aval de la souche de cheminée une gouttière que [B] [F] devait nécessairement replacer, quelles qu’aient pu être les contraintes liées à l’exécution des travaux, de sorte qu’en n’y procédant pas il a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparation au demandeur de tous les préjudices subis.
La facture établie par [I] [E] le 16 octobre 2025 porte sur des travaux de reconstruction et mise en place de cette gouttière qui assurent une réparation intégrale du préjudice matériel subi par le demandeur et son prix de 557,97 € est acceptable, si bien qu’il y a lieu de mettre cette somme à la charge de [B] [F].
En revanche, ni la matérialité des préjudices supplémentaires allégués par [V] [W] ni leur lien de causalité avec le retrait fautif de la gouttière susmentionnée ne sont corroborés par les photographies communiquées, et l’obturation de la cheminée en tête de trémie constitue une prestation supplémentaire, distincte de celles prévues au contrat initial, et qui ne constitue pas le seul moyen d’assurer l’étanchéité de cette partie du bâtiment. Il y a en conséquence lieu de rejeter le surplus des demandes d'[V] [W].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [F] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [F] à payer à [V] [W] la somme de 557,97 € en réparation des dommages matériels ;
CONDAMNE [B] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes d'[V] [W].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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