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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 sept. 2025, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04539 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMLG
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Septembre 2025
[F] [H]
C/
Société AIR ARABIA MAROC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ARABIA MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a réservé un voyage en avion CASABLANCA (Maroc) / [Localité 10] (France) sur le vol 3O357, départ le 05/06/2024 à 12H35, arrivée le 05/06/2024 à 15H50, opéré par la société de droit marocain AIR ARABIA MAROC.
Le vol 3O357 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de médiation du 12/09/2024, Monsieur [F] [H] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 03/10/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit marocain AIR ARABIA MAROC aux fins d’obtenir la condamnation d’AIR ARABIA aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais de médiation,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, à l’audience du 02/07/2025, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit marocain AIR ARABIA MAROC n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 22/10/2024.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 3 du règlement 261/2004, « le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. »
En l’espèce, l’aéroport de départ, [5], est situé sur le territoire du Maroc, dans un pays tiers au Traité sur l’Union Européenne. L’aéroport d’arrivée est situé en [7] qui est un Etat membre, mais le transporteur aérien effectif n’est pas un transporteur communautaire, puisqu’il s’agit d’un transporteur marocain.
Le règlement 261/2004 qui sert de fondement légal aux demandes de Monsieur [F] [H] n’est donc pas applicable en l’espèce.
Les demandes mal fondées de Monsieur [F] [H] seront donc rejetées.
Monsieur [F] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette les demandes de Monsieur [F] [H] ;
— Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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