Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 27 novembre 2025
N° RG 24/00941
N° Portalis DB2W-W-B7I-MX3H
[W]
C/
[D] [C]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[W]
48 bis rue Fabert
TSA 80711
75329 PARIS CEDEX 07
représentée par Maître Dominique GAUTIER , avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 02 Septembre 1958 à STRASBOURG (67000)
9 Chemin du Prieuré
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparant en personne
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2024, la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes ([W]) a fait délivrer à M. [D] [C] une contrainte n°003197200-2023 émise par son directeur le 24 septembre 2024 pour un montant de 1 260, 33 euros, au titre des cotisations de la retraite complémentaire (1 563,97 euros) et des majorations de retard afférente (106,36 euros), après déduction d’une régularisation de 410 euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Par requête réceptionnée le 23 octobre 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 14 octobre 2025, la [W], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions responsives. Elle demande au tribunal de :
— Débouter M. [C] de son opposition,
— Valider la contrainte émise pour une période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour un montant de 1 260,33 euros,
A titre reconventionnel, de :
— Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 260,33 euros,
En tout état de cause, de :
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens,
— Condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— Rappeler l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [C], comparant, demande au tribunal de :
— Juger recevable son opposition à contrainte,
— Dire et juger que toutes les sommes versées par la [W] au titre de l’année 2023 ont été réglées par lui,
— Annuler la contrainte émise par la [W],
— Condamner la [W] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Lui allouer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la [W]. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
La [W] soutient que la procédure est régulière. Elle explique que l’affilié a été mis en demeure le 1er juillet 2024 de régler les sommes dues au titre des cotisations dues pour l’année 2023. Elle ajoute que le courrier lui a été avisé mais non réclamé. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations dues par l’affilié, elle n’a pas eu d’autre choix que d’émettre une contrainte à son encontre, dont la signification datée du 4 octobre 2024.
M. [C] expose que les appels de cotisations effectués par la [W] au titre de l’année 2023 se sont effectués en trois temps. Dans un premier temps, une demande d’acompte basée sur 50 % des cotisations dues au titre de l’année 2022 a été émise par la [W] le 5 avril 2023 pour un montant de 2 739,50 euros. Dans un second temps, un appel de cotisations définitif a été émis par la [W] le 4 juillet 2023 pour un montant de 2 529,53 euros. M. [C] souligne que ces deux sommes ont été réglées par lui. Dans un troisième temps, une régularisation a été appelée par la [W], une fois les revenus définitifs produits lors de l’appel de cotisations 2024. M. [C] explique que cette régularisation d’un montant de 410 euros n’a pas été déduite lors du paiement des cotisations 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce,
La mise en demeure n°003197200 du 1er juillet 2024 mentionne une somme de 1 670 euros, correspondant aux cotisations restant dues au titre du régime complémentaire (2 667 – 1 103,03 euros déjà réglées) et aux majorations de retard afférentes (106,36 euros), pour la période d’exigibilité de janvier à décembre 2023. Cette mise en demeure a été délivrée à M. [C] par lettre RAR 2C 185 848 4431 6, déposée par la [W] le 3 juillet 2024, a été présentée à l’affilié le 10 juillet 2024. La signature de ce dernier y est apposé.
Cette mise en demeure porte mention de la nature du recouvrement (non-paiement des cotisations), de son montant (1 670,33 euros), et de la période d’exigibilité (du 1er janvier au 31 décembre 2023).
La contrainte émise le 24 septembre 2024 fait état de sommes restant dues à hauteur de 1 260, 33 euros, au titre des cotisations de la retraite complémentaire (1 563,97 euros) et des majorations de retard afférente (106,36 euros), déduction faite d’un acompte de 410 euros.
Cette contrainte n°003197200-2023 du 24 septembre 2024 se réfère expressément à la mise en demeure n°003197200 du 1er juillet 2024 et porte mention de la nature du recouvrement (non-paiement de cotisations), de son montant (1 260,33 euros), et de la période d’exigibilité (du 1er janvier au 31 décembre 2023).
Considérant que les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées, la procédure de recouvrement est régulière sur ce point.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Par ailleurs, la [W] soutient que l’acompte versé le 30 avril 2023 d’un montant de 2 739,50 euros aurait dû figurer sur la ligne correspondant au régime de base et non sur celle de la retraite complémentaire, mais que cette inexactitude résultant d’un mauvais paramétrage du logiciel PICRIS, demeure accessoire dès lors que cette somme a bien été imputée sur le bon régime, ce qui ne modifie donc rien au décompte final.
M. [C] fait valoir qu’une différence de 410 euros apparaît entre le montant de la mise en demeure (1 670,33 euros) et celui de la contrainte (1 260,33 euros). Il ajoute que la [W] impute au titre d’un acompte sur la retraite complémentaire une somme qui n’est pas que la régularisation de la retraite de base intervenue en 2024 sur la base des revenus définitifs 2023. Il précise que la différence de 410 euros correspond à la régularisation de la retraite de base 2023 en faveur du cotisant et non à un acompte sur la retraite complémentaire.
En l’espèce,
Il résulte de l’appel de cotisations 2024 que la somme de 410 euros mentionnée par le cotisant, consiste en une régularisation au titre de l’année 2023. Cet appel de cotisations fait mention du différentiel entre la cotisation appelée à titre provisionnel au titre de l’année 2023 (3 171 euros) et la cotisation définitive (2 761 euros).
Ainsi, le seul fait que cette somme figure à titre d’un acompte imputé sur la retraite complémentaire et non de la retraite de base, comme c’était effectivement le cas, ne suffit pas à établir que M. [C] n’a pas été mis en mesure de connaître le montant, la nature, et l’étendue de son obligation, compte-tenu des documents qui lui ont été notifiés antérieurement, et qu’il verse lui-même à la procédure.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
*
Sur le bien-fondé des cotisations
S’agissant du régime de l’assurance vieillesse de base, la [W] expose que les cotisations provisionnelles pour l’année 2023 ont été calculées sur la base des revenus de l’année 2022 s’élevant à 31 401 euros, pour un montant de 2 584 euros au titre de la première tranche (8,23 % x 31 401 euros) et de 587 euros pour la deuxième tranche (1,87 % x 31 401 euros), de sorte que l’affilié est redevable de la somme de 3 171 euros.
Elle ajoute que les cotisations pour l’année 2023 ont été calculées à titre définitif une fois les revenus de M. [C] au titre de l’année 2023 ont été connus, d’un montant de 27 333 euros. M. [C] demeure dont redevable de 2 249,50 euros (8,23 % x 27 333 euros) au titre de la première tranche et 511,12 euros (1,87% x 27 333 euros), soit pour un montant global de 2 761 euros.
La [W] précise qu’elle a procédé à une régularisation du dossier de M. [C] en déduisant 410 euros des sommes dues, régularisation qui a été imputée en déduction des cotisations pour le régime de base pour l’année 2023 et non portée en crédit pour les cotisations dues pour l’année 2024.
S’agissant des cotisations dues au titre du régime de l’assurance complémentaire, la [W] indique que l’affilié a déclaré des revenus pour l’année 2022 pour un montant de 31 401 euros. Il a donc été appelé à cotiser en classe B dont la cotisation correspondante au titre de l’année 2023 était de 2 667 euros.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’assurance invalidité-décès, la [W] explique qu’elle a eu connaissance pour l’année 2022 des revenus de M. [C] pour un montant de 31 401 euros. Elle indique que l’affilié a donc été appelé à cotiser en classe 2 dont la cotisation a été fixée à la somme de 396 euros pour l’année 2023.
S’agissant de la régularisation de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2022, la [W] expose qu’elle a eu connaissance des revenus de M. [C] pour l’année 2021 pour un montant de 25 464 euros. Elle ajoute qu’elles ont été calculées pour un montant de 2 096 euros au titre de la première tranche (25 464 euros x 8,23 %) et de 476 euros au titre de la deuxième tranche (25 464 euros x 1,87 %), soit pour un montant global de 2 573 euros. Elle ajoute que par la suite, la [W] a eu connaissance des revenus de l’affiliée de 2022 pour un montant de 31 401 euros, à hauteur de 2 584 euros (31 401 euros x 8,23 %) au titre de la première tranche et de 587 euros (31 401 euros x 1,87 %) pour la deuxième tranche, soit pour un montant de 3 171 euros. Ainsi, elle précise que la régularisation s’élève à 599 euros (3 171 – 2 572).
La [W] fait valoir que M. [C] était débiteur de la somme totale de 6 423 euros au titre de l’année 2023 (2 761 euros pour le régime de base, 2 667 euros pour la retraite complémentaire, 396 euros pour le régime de l’invalidité décès et 599 euros pour la régularisation 2022).
Elle souligne que M. [C] a procédé au paiement de la somme de 2 739,50 euros le 3 mai 2025 et à la somme de 2 529,53 euros le 2 octobre 2025, qui ont été affectées au paiement des cotisations pour l’année 2023 et à la régularisation pour l’année 2022, règlements qui n’ont pourtant pas permis l’apurement total de la dette de M. [C], qui demeure, à ce jour, redevable de 1 260,33 euros (6 423 – 2 739,50 – 2 529,53).
M. [C] soutient que la [W] ne produit aucune pièce probante et se livre à un calcul détaillé sur plusieurs pages, pour ne reprendre que les mentions portées sur les tableaux de calcul que la caisse établit au verso de ses appels de cotisations pour justifier des sommes réclamées. Il estime qu’en se bornant à dire que les sommes dues par lui s’élèvent à 6 423 euros au titre de l’année 2023 et que les règlements effectués s’élèvent à 5 269,03 euros au titre de cette même année (de sorte qu’il demeurerait redevable de 1 260,33 euros), la [W] tente d’induire le tribunal en erreur. Il relève que la [W] omet de prendre en compte le montant des régularisations calculées par elle. Il indique que le recto de l’appel de cotisations témoigne d’un montant à déduire de 4 303,47 euros du montant des cotisations, soit un solde à régler de 2 529,53 euros. Il explique que cette somme comprend l’acompte versé de 2 739,50 euros au 30 avril 2023, une régularisation sur cotisations antérieures de (4 303,47 euros – 2 739,50 euros) 1 563,97 euros, correspondant au montant figurant en principal sur la mise en demeure. Il précise que le montant figurant sur la contrainte correspond à la régularisation en faveur du cotisant déduit de l’appel de cotisations 2023 (1 563,97 euros), de la majoration (106,45 euros) et de la régularisation de la retraite de base pour l’année 2023 et non déduite par la caisse (410 euros), pour un total de 1 260,33 euros.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Aux termes de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 25 mai 2020 au 7 juillet 2024, « Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ».
Par ailleurs, en application de l’article 1.3 des statuts de la [W], les experts comptables sont obligatoirement affiliés à la caisse dès le premier jour du trimestre civil suivant leur inscription à l’une des sections du tableau de l’ordre, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité social. Les commissaires aux comptes sont également soumis à cette obligation d’affiliation.
En application de l’article 3.3, « le régime comprend huit classes de cotisation. Le conseil d’administration fixe chaque année les tranches de revenu professionnel correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de retraite ».
En application de l’article 3.4, « L’assuré est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes de cotisation mentionnées à l’article 3.3 en fonction de son revenu d’activité provenant de l’ensemble des activités non salariées de l’avant-dernière année. Ce revenu s’entend avant tout abattement fiscal. Chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, l’adhérent doit notifier à la caisse son revenu d’activité de l’exercice précédent et sur demande de la caisse, en justifier ; à défaut il sera tenu de cotiser dans la classe la plus élevée. En l’absence de revenu d’activité sur l’avant dernière année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus. Sauf option pour la classe B, l’adhérent est inscrit d’office en classe A pour les deux premières années civiles d’exercice. Les experts-comptables salariés inscrits à l’ordre sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d’opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure. En cas de passage d’une activité salariée à libérale, l’adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C, ou D. Il est maintenu dans sa classe d’option pour les deux premières années civiles d’exercice de l’activité libérale. A défaut, il est inscrit d’office en classe A pour cette même période (…) ».
En application de l’article 3.6, la cotisation qui est portable est exigible au 1er janvier pour l’année entière. Elle est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’inscription à l’une des sections du tableau de l’ordre des experts comptables ou à la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l’activité. Dans les deux cas visés à l’alinéa 2, le montant de la cotisation est réduit en conséquence ainsi que le nombre de points de retraite correspondant. L’employeur a la responsabilité de la déclaration de ses salariés experts comptables inscrits à l’ordre.
En l’espèce,
L’appel de cotisations 2023 mentionne un restant à régler à hauteur de 2 529 euros (6 833 euros –
4 303,47 euros), montant que l’affilié justifie avoir payé, ce qui n’est pas contesté par la [W]. Il est également fait état d’une régularisation à hauteur de 599 euros, correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles 2022 (2 572 euros) et les cotisations définitives (3 171 euros) au titre du régime de base. Figurent, en outre, 2 667 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et 396 euros au titre de l’invalidité-décès.
L’appel de cotisations 2024 mentionne un restant à régler à hauteur de 2 891 euros (5 598 euros – 3 117 euros). Il indique une régularisation 2023 au titre du régime de base de l’assurance vieillesse, à hauteur de 410 euros en faveur du cotisant, correspondant à la différence entre les cotisations appelées en 2023 (3 171 euros) et les cotisations définitives (2 761 euros). Il est, en outre, fait état de 2 851 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et de 396 euros au titre de l’invalidité-décès.
La mise en demeure établie le 1er juillet 2024 pour un montant de 1 670,33 euros, mentionne des cotisations réglées à hauteur de 3 770 euros pour le régime de base et de 396 euros pour le régime invalidité-décès. Elle mentionne également des cotisations appelées à hauteur de 2 667 euros pour le régime complémentaire, réglées pour un montant de 1 103, 03 euros, de sorte que restent dus
1 670,33 euros, auxquels s’ajoutent 106,36 euros de majorations de retard.
La contrainte émise le 24 septembre 2024 indique la somme de 1 260,33 euros restant due au titre du régime complémentaire, soit 1 563,97 euros en cotisations et 106,36 euros en majorations, avant déduction d’une régularisation de 410 euros.
Il a précédemment été relevé que cette régularisation de 410 euros a, en réalité, été imputée sur le régime de base, ce qui ne change rien au montant des sommes restant dues.
Aussi, au vu des explications de la caisse, du détail de ses calculs, et de la cohérence des montants retrouvés dans les appels de cotisations 2023 et 2024, la mise en demeure et la contrainte (notamment des régularisations), la contrainte est, en l’absence d’éléments contraires produits par M. [C], fondée.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, M. [C] sera condamné à payer à la [W] la somme de 1 260,33 euros.
*
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce,
La contrainte étant fondée, M. [C] sera condamné à payer à la [W] les frais de signification, d’un montant de 75,74 euros.
*
Sur la demande de dommages et intérêts
La [W] soutient que M. [C] a dûment été informé de sa situation personnelle et n’a exercé aucune rétention d’informations. Elle indique communiquer plusieurs courriers, dressant des états de compte et prenant la forme de relevés de trimestre, à l’intention de l’affilié. Elle fait valoir que toutes les conditions pour partir à la retraite à compter du 1er octobre 2025 ne sont pas remplies puisque les sommes dues au titre de l’année 2023 ne sont toujours pas réglées en intégralité. Elle ajoute que cette conséquence ne saurait être imputée à une quelconque désorganisation de la caisse, mais est pleinement imputable à M. [C].
Elle indique que la perte d’un trimestre de retraite, représentant selon lui une perte financière de
4 860 euros au trimestre, soit 1 560 euros, ne constitue pas un dommage réparable, dès lors qu’il ne présente pas le caractère de certitude requis. Elle précise que le demandeur pourrait, s’il régularisait le paiement des cotisations, prétendre à un départ à la retraite au premier jour du trimestre civil suivant cette régularisation.
Elle souligne qu’en l’absence de préjudice certain et de tout lien de causalité avec un fait fautif, la demande indemnitaire de M. [C] devra être rejetée en toutes ses dispositions.
M. [C] soutient que du fait de sa désorganisation et de sa mauvaise foi, la [W] a fait obstacle à la prise d’effet de sa retraite prévue au 1er octobre 2025. Il expose qu’en arguant que des sommes lui restent dues au titre de l’année 2023 alors qu’il n’en est rien et en créant un contentieux qui n’avait pas lieu d’être, la [W] a décalé la prise d’effet du versement de ses pensions au 1er jour du trimestre suivant le paiement des sommes en question, soit au mieux en fonction de la date de la décision du tribunal. Il souligne qu’il perd au minimum le bénéfice d’un trimestre de pension, pour un montant de 1 560 euros par mois, représentant 4 680 euros pour un trimestre, d’où un préjudice net estimé à 3 000 euros après déduction des contributions sociales et de l’impôt sur le revenu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Aux termes de l’article 14 des statuts de la [W], « La retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l’intéressé, soit de façon dématérialisée soit par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la [W], sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention et notamment que toutes les sommes dues au titre de ce régime, cotisations, majorations de retard et rachat, aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée.
Si elles ne le sont que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation.
(…) ».
En l’espèce,
Il est établi que, par courrier du 20 juin 2025, la [W] a accusé réception de la demande de retraite déposée par le cotisant et l’a informé de l’ouverture de son droit au régime de base et à la retraite complémentaire à effet au 1er octobre 2025, « sous réserve que toutes les conditions requises soient remplies ».
Par courriers des 7 décembre 2022 et 30 janvier 2025, la [W] a adressé à M. [C] une estimation de ses droits à la retraite, dont il ressort que « selon l’article 2-2-14 des statuts de la [W], la retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l’intéressé, soit de façon dématérialisée, soit par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la [W], sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention et notamment que toutes les sommes dues au titre de ce régime, cotisations, majorations de retard et rachat, aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée. Si elles ne le son que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation ». M. [C] a eu connaissance de cette information, puisqu’il reproduit en sa pièce 10, un extrait d’un courrier, non daté de la [W], portant sur le report du paiement de la retraite en cas de cotisations impayées.
Il en résulte que si la [W] a indiqué à M. [C] une liquidation de ses droits à la retraite au 1er octobre 2025, le cotisant était informé que cette date ne serait effective qu’à la condition qu’il ait réglé l’ensemble des cotisations et majorations réclamées au titre des exercices précédant la date de sa demande.
M. [C] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [C] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte n°003197200-2023 émise par la [W] le 24 septembre 2024 pour un montant de 1 260, 33 euros, au titre des cotisations de la retraite complémentaire (1 563,97 euros) et des majorations de retard afférente (106,36 euros), après déduction d’une régularisation de 410 euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la [W] la somme de 1 260,33 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la [W] les frais de signification de la contrainte par commissaire de justice, d’un montant de 75,74 euros ;
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ;
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sécurité
- Séquestre ·
- Société générale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Future ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause
- Arrêté municipal ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Dommage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Signification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.