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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01105 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAT
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01105 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAT
N° de minute : 26/00086
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me Jenny HAYOUN
Me [J] ROQUE FEUIL + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ACM [Localité 16] & VIDANGES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Jenny HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Audrey CAGNEUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [L] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [B] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 16 janvier 2019, Monsieur [S] [T] et Madame [N] [H] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 14].
Suivant acte notarié en date du 14 février 2022, Monsieur [S] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [A] ont acquis un terrain à bâtir sur [Adresse 8] à [Localité 13].
Suivant acte en date du 30 avril 2021, Monsieur [S] [A] et Monsieur [Z] [A] contractaient avec la société MAISONS PIERRE en vue de la réalisation d’une construction de maison individuelle sur le terrain acquis.
Suivant devis en date du 21 décembre 2021, Monsieur [L] [A] contractait avec la société ACM [Localité 16] & VIDANGES en vue de la réalisation de travaux de démolition d’un bâtiment avec évacuation de tous les déchets. La facture idoine était émise le 30 juin 2022 pour un montant de 18 000 euros TTC.
Un permis de démolir était adressé au bénéfice de la société MAISONS PIERRE par le service d’urbanisme de l’autorité communale le 25 mars 2022.
Un arrêté d’accord d’un permis de construire était délivrée par l’autorité communale compétente le 12 août 2021 et une déclaration d’ouverture de chantier était régularisée le 06 juillet 2022.
La réception des travaux intervenait le 23 décembre 2022.
Une mesure d’expertise était diligentée par la compagnie assureur des consorts [O] avec émission d’un rapport le 23 décembre 2024 aux termes duquel il était objectivé “présence de moisissure ainsi qu’un phénomène d’effritement du mur (…) Sur la façade extérieure du mur, nous constatons plusieurs points de colmatage ainsi que la présence de plusieurs fissures – concernant le puisard : nous constatons que le sol semble saturé d’eau (…)” – “la destruction de la maison mitoyenne a laissé un mur initialement intérieur comme étant une façade extérieure. Aucun travaux d’étanchéité ni de ravalement n’ayant été réalisé à la suite de la destruction, cela provoque des infiltrations. La démolition du mur a été réglée par Monsieur et Madame [A] directement par l’entreprise ACM [Localité 16]. (…) S’agissant de la problématique du puisard, installé selon les préconisations du construction MAISON PIERRE , nous ne pouvons déterminer, à ce stade du dossier, si celle-ci a un impact sur l’étanchéité du mur (..)”.
Un second rapport était dressé le 30 janvier 2025 aux termes duquel “ un taux d’humidité de 100% est relevé sur le mur sinistré – De plus, de la moquette était posée au sol, cette dernière a absorbé l’humidité qui a endommagé l’ensemble des plinthes de la pièce (…)” – “étant donné la démolition réalisée, l’entreprise MAISONS PIERRE aurait dû prévoir cette réalisation au sein de son marché de travaux.(…) En revanche, l’entreprise ACM [Localité 16] étant uniquement missionnée pour la destruction, n’ayant pas la charge d’autres travaux au sein du chantier et n’ayant pas de compétence dans le cadre de travaux d’étanchéité, sa responsabilité peur être mise hors de cause”
Les consorts [O] sollicitaient la société QUINCY RENOV en janvier et février 2025 afin de dresser un devis pour les travaux réparatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2025, les consorts [O] mettaient en demeure Monsieur [S] [A] et la société MAISONS PIERRE d’avoir à procéder au règlement amiable des travaux dont la réparation est sollicitée. Les mises en demeure étaient réitérées dans les mêmes conditions le 1er octobre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, le conseil des consorts [A] informaient les consorts [O] d’avoir entrepris la mise en demeure des sociétés MAISONS PIERRE et ACM [Localité 16] & VIDANGES et qu’ils restaient dans l’attente de leur réponse effective.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 26, 28 novembre et 9 décembre 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [N] [H] ont fait assigner la S.A.S ACM RICBOURG & VIDANGES, la S.A.S MAISONS PIERRE, Monsieur [S] [A] et Madame [F] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [T] et Madame [N] [H] expliquent que les désordres dénoncés sont à ce jour persistants.
A l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [T] et Madame [N] [H] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S ACM [Localité 16] & VIDANGES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 25/01105 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAT
La S.A.S MAISONS PIERRE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
• METTRE hors de cause la société MAISONS PIERRE relativement à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T] et Madame [H] ;
• CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] et Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
• DONNER ACTE à la SAS MAISONS PIERRE de ses protestations et réserves d’usage ;
• RESERVER à ce stade les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S MAISONS PIERRE sollicite à titre principale sa mise hors de cause plaidant que les désordres dénoncés n’ont pas trait à son champs d’intervention contractuelle et qu’elle n’est intervenue sur l’acte de construction que postérieurement à la réalisation des travaux querellés. À titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les requérants à l’instance soient condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [S] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [A], Madame [J] [B] épouse [A], intervenants volontaires à l’instance, tous valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage et de condamner les requérants aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [A], Madame [J] [B] épouse [A]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [A], Madame [J] [B] épouse [A], dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la mise hors de cause de la S.A.S MAISONS PIERRE
La S.A.S MAISONS PIERRE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir en substance qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son champs d’intervention contractuelle et les désordres dénoncés par les consorts [O]. Elle ajoute qu’elle n’est intervenue que postérieurement aux travaux de démolition confiés à la S.A.S ACM [Localité 16] & VIDANGES.
Le juge des référés est un juge de l’évidence. Il ne peut donc rendre une mesure qui supposerait de trancher le fond d’un litige ou d’apprécier la validité définitive d’un droit.
En l’espèce, il ressort des premières constatations techniques de la mesure d’expertise amiable que “S’agissant de la problématique du puisard, installé selon les préconisations du construction MAISON PIERRE , nous ne pouvons déterminer, à ce stade du dossier, si celle-ci a un impact sur l’étanchéité du mur (..)” et“ un taux d’humidité de 100% est relevé sur le mur sinistré – De plus, de la moquette était posée au sol, cette dernière a absorbé l’humidité qui a endommagé l’ensemble des plinthes de la pièce (…)” – “étant donné la démolition réalisée, l’entreprise MAISONS PIERRE aurait dû prévoir cette réalisation au sein de son marché de travaux.(…)”
Il appert dès lors, que la responsabilité de la S.A.S MAISONS PIERRE peut légitimement être recherchée sans qu’elle ne soit à ce stade définitive. La mesure d’expertise judiciaire, sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ne requiert pour son octroi que la caractérisation d’un intérêt légitime lequel est caractérisé par le potentiel lien entre les désordres dénoncés et l’intervention de la défenderesse dans l’acte de construction. La mesure d’expertise aura en sus pour vertu de déterminer, outre la teneur des désordres et leur existence, leur imputabilité. Que dès lors, la demande de mise hors de cause apparaît, à ce stade de la procédure, prématurée et sera par conséquent rejetée.
3 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [T] et Madame [N] [H] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S ACM [Localité 16] & VIDANGES, la S.A.S MAISONS PIERRE et Monsieur [S] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [A], Madame [J] [B] épouse [A] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [T] et de Madame [N] [H] le paiement de la provision initiale.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la S.A.S MAISONS PIERRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [S] [T] et de Madame [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [A], Madame [J] [B] épouse [A],
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S MAISONS PIERRE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [W]
Adresse : [Adresse 6]
Courriel : [Courriel 12]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans les conditions de démolition ou d’absence de protection du mur mitoyen lors des travaux réalisés par ou pour le compte des consorts [A],
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [S] [T] et par Madame [N] [H] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [T] et par Madame [N] [H] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [T] et de Madame [N] [H],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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