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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
50C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2VB
AFFAIRE : [X] [U], [R] [U] C/ Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me MARKOW, avocat au barreau de PARIS
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16.09.2025
à Mes Cirier [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [R] [U] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située sise [Adresse 2] [Localité 7][Adresse 1] ([Adresse 6]), en confiant la construction à la société MAISONS IDEOZ selon un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 17 décembre 2021.
Un acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison à prix et délais convenus a été conclu auprès de la société CGI BAT, laquelle est désormais la S.M. A.B.T.P.
Par jugement en date du 1er août 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé un jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constructeur MAISONS IDEOZ, la SEMARL MJ SYNERGIE étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Une déclaration de créance a été régularisée dans le cadre de la procédure.
Le chantier est désormais à l’arrêt et la construction de la maison n’a été pas terminée.
C’est dans ce cadre que Monsieur [X] [U] et Madame [R] [U] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, la société S.M. A.B.T.P. aux fins de :
Constater qu’ils ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la société MAISONS IDEOZ ;Obtenir sa condamnation en qualité de garant financier à leur régler une provision de 40.877,78 € à valoir sur les pénalités de retard ;Obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Obtenir sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
A l’audience, les époux [U] ont comparu et complété leurs demandes. Ils ont modifié le quantum de leur demande principale visant la condamnation de la S.M. A.B.T.P. au paiement d’une provision sur les pénalités de retard à hauteur de 49.186,88 € et ont sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard à hauteur de 19.956,67 €.
Ils ont fait valoir que le prix convenu du contrat était de 222.565,07 €, avec un délai d’exécution de 12 mois à compter du démarrage du chantier qui, lui était fixé dans un délai de 10 semaines à compter de l’accomplissement des formalités prévues contractuellement. Or, la dernière formalité – le justificatif de financement – a été réalisée le 14 juin 2022, en conséquence, ils ont soutenu que les travaux auraient dû démarrer au plus tard le 23 août 2022.
Les demandeurs ont expliqué qu’en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre du constructeur MAISONS IDEOZ et du démarrage des travaux de construction avec beaucoup de retard, le garant financier du constructeur serait redevable du paiement des pénalités de retard à partir de la date prévisionnelle de réception du chantier– le 23 août 2023.
Ils ont demandé de rejeter les arguments de la défenderesse qui conteste le point de départ du calcul des pénalités de retard et l’application de la franchise contractuelle de 5% dès lors que le montant total et définitif du chantier n’est pas encore fixé, ainsi que la compensation de créances qu’elle leur oppose.
Les époux [U] ont soutenu que le garant financier conteste le délai d’exécution des travaux de 12 mois, mais reconnaitrait un délai de 19 mois, à partir de l’ouverture du chantier à compter du 20 février 2023, période pour laquelle les consorts [U] sollicitent subsidiairement des pénalités de retard à hauteur de 19.956,67 €.
La S.M. A.B.T.P. a comparu et a sollicité :
A titre principal :
Juger que la demande de provision des consorts [U] se heurte à de sérieuses contestations ;Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [U] ;Débouter les consorts de l’ensemble de leurs demandes.A titre subsidiaire :
Juger que la provision réclamée se heurte à une contestation sérieuse tirée de l’exception de compensation des créances qu’elle détient à l’égard des demandeurs au titre de la mobilisation de sa garantie, dont le montant total de 152.606,06 € excède celui des pénalités revendiquées :Déduire subsidiairement du montant de la provision réclamée :Les sommes dont les consorts [U] sont toujours redevables sur le prix convenu de la construction, soit 142.689,52 € ;La somme de 9.916,54 € due au titre de la franchise du garant ;Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [U] ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.Plus subsidiairement :
Limiter le montant de la provision sollicitée à la somme maximale de 10.048,72 € ;En tout état de cause :
Condamner in solidum les consorts [U] à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum les consorts [U] aux dépens de l’instance.
La S.M. A.B.T.P. a soutenu que la demande de provision des demandeurs se heurterait à une contestation sérieuse dès lors qu’ils mêleraient les dispositions contractuelles, en soutenant, d’une part, que les travaux auraient dû commencer le 23 août 2022, pour une durée de 12 mois, et d’autre part, que le chantier aurait débuté le 20 février 2023 avec un délai d’exécution de 19 mois. Pourtant, elle affirme que la déclaration d’ouverture de chantier signée par eux indique que le chantier aurait été ouvert seulement le 29 juin 2023.
Elle a fait valoir que les conditions générales du contrat de construction prévoyaient, par les conditions suspensives, l’obtention de la garantie de livraison, qu’elle a été signée le 17 février 2023, et que les parties au contrat de construction ont signé un avenant le 12 décembre 2022 en prorogeant de 7 mois le délai des conditions suspensives.
La défenderesse a soutenu que le dépassement du délai d’exécution ne serait pas établi avec évidence et que le montant journalier des pénalités susceptibles d’être appliquées en cas de retard s’établirait sur le prix modifié par avenants de la construction de 198.330,77 €, à hauteur de 66,11 €/jour de retard.
La S.M. A.B.T.P. a enfin fait valoir que les demandeurs n’ont versé, sur le prix total convenu pour la construction de la maison à hauteur de 198.330,77 €, que la somme de 55.614,25 € et qu’ils sont redevables du solde de 142.689,52 €, étant précisé que sa garantie de livraison est mobilisée pour assurer l’achèvement et la livraison de la maison par l’intermédiaire de la société GP Bâtiment Ile de France. En outre, la défenderesse a fait valoir qu’une franchise de 5% serait applicable conformément aux conditions du contrat de garantie en cas de dépassement du prix convenu, qui s’élève à 9.916,54 €. Compte tenu de ce fait, elle a soutenu qu’elle se trouverait fondée à réclamer aux consorts [U] la somme totale de 152.606,06 € qui excède très largement le montant de la provision demandé et donc une compensation est envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.
L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les consorts [U] sollicitent la mobilisation de la garantie du garant financier pour le retard de la construction et de la livraison de leur maison. Les deux parties ne convergent pas sur la date de commencement des travaux de construction. En outre, la « Déclaration d’ouverture de chantier » du 04 octobre 2023, signée par les époux [U], conduirait à établir la date objective de démarrage des travaux au 29 juin 2023, avec un délai d’exécution de 19 mois, s’achevant ainsi au 29 janvier 2025.
Néanmoins, il est constant que le point de départ du délai d’exécution des travaux était la date de démarrage (prévisionnelle) indiquée au contrat et non la date réelle de démarrage de travaux. A ce titre, les dispositions contractuelles doivent seules permettre de définir la date de début de travaux.
Or les clauses du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan signé le 17 décembre 2021 prévoient diverses conditions permettant de définir cette date, notamment les art. 2.7. – « Délai d’exécution des travaux », art. 4.2. – « Garantie de livraison au prix convenu forfaitaire » et art. 4.3. – « Conditions suspensives », outre l’avenant au contrat signé le 12 décembre 2022, intitulé « Prorogation de la réalisation des conditions suspensives du Contrat de construction ». Sur ce dernier point, la signature par les époux [U] d’une prorogation des conditions suspensives atteste a minima d’une absence de réalisation de ces dernières à la date de l’avenant.
Par la suite, l’ouverture du chantier reste conditionnée par l’article 2.5. – « Formalités pour le commencement des travaux », et notamment par le bornage du terrain, l’alimentation en eau et en électricité, outre l’accès aux véhicules et engins de chantier. Il n’est pas contesté que ces conditions ont toutes été réunies à l’exclusion de l’alimentation en électricité, qui n’a pas empêché le début du chantier comme en atteste son état d’avancement. La date de la dernière condition réalisée sera donc retenue, soit la souscription d’un abonnement de fourniture d’eau le 29 décembre 2022.
Dans ces conditions, une date d’ouverture prévisible du chantier au 20 février 2023 n’apparaît pas sérieusement contestable, soit une date prévisionnelle de livraison fixée au 20 septembre 2024 (19 mois). Des pénalités de retard sont dues par le garant financier jusqu’au 16 juin 2025, à ce stade, calculées sur le prix contractuel convenu hors avenants, conformément aux clauses du contrat de construction (article 2.8 Pénalités de retard), soit à hauteur de 222.565,07 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 19.956,67€.
Au surplus, une éventuelle compensation du solde des travaux majoré de la franchise de 5% du prix convenu avec la provision demandée par les consorts [U] n’est pas envisageable au stade des référés, la somme de 55.614,25 € étant déjà versée par les demandeurs pour des fondations qui n’ont pas été encore réalisées et la franchise de 5% ne pouvant être calculée en absence de montant total et définitif du chantier établi.
Partie perdante, la société S.M. A.B.T.P. sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la société S.M. A.B.T.P. à verser à Monsieur [X] [U] et Madame [R] [U] la somme de 19.956,67 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard de livraison de la maison individuelle ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société S.M. A.B.T.P. à verser à Monsieur [X] [U] et Madame [R] [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société S.M. A.B.T.P. aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.
Isabelle MASSON Franck NGUEMA ONDO
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