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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTOS, S.A.S. TRUJAS PARIS EST, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VX6T
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [U] [D] épouse [C], [V] [G] C/ S.A.S. TRUJAS PARIS EST, S.A.S. PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [D] épouse [C], demeurant 16 rue du 14 rue d’estienne d’Orves – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
et Monsieur [V] [G] né le 05 Janvier 1971 à MARSEILLE (13), demeurant 16 rue du 14 rue d’Estienne d’Orves – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
représentés par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
DEFENDERESSES
S.A.S. TRUJAS PARIS EST, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 837 825 660, dont le siège social est sis 89-91 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL, pris en son établissement secondaire sis 55 rue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
S.A.S. PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 302 475 041, dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe – Immeuble Pôle Tertiaire 1 – 78300 POISSY, pris en son établissement secondaire sis 49-57 Avenue du Général Gallieni – 94340 JOINVILLE LE PONT
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, , immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 552 144 503, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
et S.A.S. STELLANTIS AUTOS, , immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 542 065 479, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentées par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] ont acquis un véhicule PEUGEOT 5008 version 1.2 PureTech 130CH E6.c Allure S&S, immatriculé GH-273-JQ auprès de la société TRUJAS PARIS EST pour le prix de 30.544,76 euros TTC.
Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] ont constaté des dysfonctionnements.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5, 8, 10 et 17 février 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] ont fait assigner la SAS TRUJAS PARIS EST, la SAS PEUGEOT STELLANTIS & YOU (garage réparateur), la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS STELLANTIS AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 avril 2025, au cours de laquelle Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à la demande de mise hors de cause formulée par la SAS STELLANTIS AUTO, exposant que cette dernière était la société fabricante du moteur dudit véhicule et relevant l’absence de tout justificatif à l’appui de la demande de mise hors de cause.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 22 avril 2025, la SAS PEUGEOT STELLANTIS & YOU, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS STELLANTIS AUTO demandent de :
— mettre hors de cause la SAS STELLANTIS AUTO,
— donner acte aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE de leurs protestations et réserves,
— donner acte aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation, aux frais avancés des demandeurs, d’une mesure d’instruction,
— dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* rédiger un pré-rapport et répondre à tout dire des parties,
— réserver les dépens.
Elles indiquent que la SAS STELLANTIS AUTO n’est ni la venderesse, ni le garage dépositaire ni le constructeur du véhicule litigieux.
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par la SAS TRUJAS PARIS EST,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas notamment au vu du rapport d’expertise du 14 octobre 2024 réalisé par [F] [Y], lequel fait état de plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule, notamment relatifs à une consommation de liquide lubrifiant excessive.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Si la SAS STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause, force est toutefois de constater qu’à ce stade de la procédure il n’est pas possible d’exclure qu’elle soit la constructrice du moteur du véhicule litigieux. Il existe donc un motif légitime à ce que les mesures d’expertise lui soient contradictoires. Sa demande doit ainsi être rejetée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[E] [I] (1967)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et Construction Automobile, DU de Technologie, Brevet de Technicien
44 rue Ginoux
75015 PARIS 15
Tél : 01.71.27.30.12
Port. : 06.09.67.14.92
Email : p.delannoy@yahoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 23 avril 2025, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, PEUGEOT 5008 version 1.2 PureTech 130CH E6.c Allure S&S, immatriculé GH-273-JQ, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
➣ Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
➣ Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, 49-57 avenue du Général Gallieno 94340 JOINVILLE LE PONT, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [C] et Madame [U] [D] épouse [C],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mai 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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