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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 3 nov. 2025, n° 25/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02195 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO5S
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [J] [P]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 03 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [J] [P] un crédit personnel d’un montant de 4 153,29 euros ( 4 000 euros mis à disposition de l’emprunteur) offrant un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,72 % (TAEG : 9,86 %), remboursable par 24 mensualités de 183,55 euros hors assurance.
Après mises en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [J] [P] aux fins de voir constatée la déchéance du terme et voir condamné Monsieur [J] [P] à lui verser la somme de 3 937,55 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an couru à compter du 23 décembre 2024 et à titre subsidiaire, voir prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 28 octobre 2022 en raison du manquement grave de Monsieur [J] [P] à ses obligations contractuelles et le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution, déduction faite des règlements intervenus et en tout état de cause, le condamner à verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de l’instance et rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société YOUNITED était représentée par son conseil et Monsieur [J] [P] était non comparant ni représenté, bien que régulièrement cité.
Lors de l’audience, ont été soulevés d’office les moyens tirés de la forclusion, de la consultation du FICP, et de la remise de la FIPEN (Fiche d’information pré contractuelle européenne) et de la vérification de la solvabilité du débiteur.
La société YOUNITED maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la recevabilité de l’action
Au termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, entré en vigueur au 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Par application de l’article 1256 du Code civil, les paiements effectués s’imputent prioritairement sur les mensualités les plus anciennes.
Pour déterminer la date du premier impayé non régularisé, il convient d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le prêteur produit un décompte aux termes duquel il apparaît que Monsieur [J] [P] a réglé la somme de 737,36 euros de sorte qu’il a réglé 4 échéances de 184,34 euros. Il apparaît que le premier impayé non régularisé est à la date du 04 mai 2023, de sorte que les demandes formées par assignation délivrée le 23 avril 2025, sont recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt».
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur produit une mise en demeure avec son accusé de réception en date du 23 juin 2023 explicitant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera constatée de sorte qu’il y a lieu de la constater.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. A défaut, aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La directive européenne 2008/48/CE, 23 avril 2008, consid. n° 26 exige une responsabilité accrue des prêteurs dans l’octroi des crédits qui dépend directement de la solvabilité réelle des emprunteurs et précise qu'« il importe (…) que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité ». Ainsi, l’obligation de la vérification de la solvabilité par le prêteur, n’est pas une simple obligation matérielle de recueil d’un nombre suffisant d’informations, mais s’entend de l’obligation de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 133-17 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, « Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, le prêteur produit la justification de la vérification préalable du FICP et la fiche de dialogue aux termes de laquelle, Monsieur [J] [P] perçoit un salaire de 1 555 euros sans autre charge que 718 euros de mensualités de remboursement de crédits à la consommation. Est également produit un bulletin de paie du mois d’août 2022.
Or, le prêteur qui envisage d’octroyer un crédit, doit solliciter les éléments nécessaires auprès du débiteur afin de procéder à une véritable analyse de sa solvabilité, avant d’accorder un tel prêt.
En s’en abstenant, il n’a pas rempli son obligation et doit être déchu de son droit aux intérêts, dans sa totalité.
Du fait du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office.
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations entachant d’irrégularité le contrat dès sa formation et la société YOUNITED n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir avancé les dites primes ou cotisations pour le compte de Monsieur [J] [P].
En application de ces dispositions, Monsieur [J] [P] sera condamné à verser à la société YOUNITED la somme de 4 000 euros (montant effectivement prêté) dont est déduite la somme de 737,36 euros, montant versé par l’emprunteur, tel que cela apparaît dans l’historique produit par le prêteur.
Monsieur [J] [P] est donc condamné à verser la somme de 3 262,64 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[Y] [G]), que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [J] [P] succombant sera tenu aux entiers dépens.
Au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et la société YOUNITED sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevables les demandes de la société YOUNITED ;
— CONSTATE la déchéance du terme ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société YOUNITED relativement à l’offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, entre la société YOUNITED et Monsieur [J] [P] portant sur un crédit personnel d’un montant de 4 153,29 euros offrant un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,72 % (TAEG: 9,86%), remboursable par 24 mensualités de 183,55 euros hors assurance ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à la société YOUNITED la somme de 3 262,64 euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) ;
— DIT que la somme due ne portera pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
— DÉBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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