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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 19/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03550 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPWA
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 3]
Représentée par SELARL [1] (Maître LARMANDE), avocats au barreau de Saint-Etienne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
SELARL [1], vestiaire : 31
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] a été embauchée le 12 septembre 2018 au sein de la société [2], exploitant un magasin Intermarché, en qualité d’employée.
Le 12 avril 2019, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident du travail survenu le 11 avril 2019 à 15h30, décrit de la manière suivante : " [O] passait des articles en caisse, douleur au niveau du bras gauche ".
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « entorse poignet gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2019.
Par courrier du 17 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision du 15 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a rejeté le recours de l’employeur.
La société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 18 novembre 2019 réceptionnée par le greffe le 2 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [2] demande au tribunal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 11 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, elle conteste la matérialité d’un évènement accidentel survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que la réalité des lésions en résultant. Plus précisément, elle fait valoir :
— Que la salariée a travaillé jusqu’à la fin de son poste, durant près de trois heures après les faits allégués, sans signaler aucune difficulté dans l’accomplissement de son travail ni aucune douleur ;
— Que les deux hôtesses de caisse qui se situent à proximité de la caisse de la salariée n’ont remarqué aucune situation anormale, ni aucune plainte de celle-ci à propos d’une éventuelle douleur ;
— Que deux délégués du personnel ont visionné en présence de la direction la vidéosurveillance et n’ont constaté aucune anomalie, ni aucun geste particulier de la salariée qui laisse paraître un évènement accidentel ou traduise la manifestation d’une douleur consécutive à la manipulation d’un objet lourd ;
— Que l’accident allégué est survenu opportunément deux jours après que la direction ait refusé à la salariée une demande de congés payés en août ;
— Que les arrêts de travail se sont prolongés jusqu’au 2 septembre 2019 ;
— Que la salariée a été localisée en août 2019 par l’une de ses collègues en vacances en Thaïlande sur les réseaux sociaux.
La société [2] ajoute oralement lors de l’audience que le dossier mis à sa disposition dans le cadre de la consultation ne contenait pas tous les éléments de la procédure.
Aux termes de ses conclusions développées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [2] de sa demande.
Au soutien de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident déclaré, la CPAM du Rhône se prévaut de présomptions, graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident au regard à la fois des déclarations circonstanciées de l’assurée, corroborées par la constatation médicale rapide de lésions compatibles, ainsi que de l’information faite à l’employeur dans un temps très proche des faits.
Sur le dossier mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation, la CPAM du Rhône répond oralement qu’elle justifie que l’employeur a bien consulté les éléments du dossier et souligne que l’employeur n’a jamais prétendu auparavant que le dossier consulté était incomplet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la matérialité de l’accident de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, à l’occasion de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, madame [O] [M] a exposé que le 11 avril 2019 à 15h45, soit 30 minutes après sa prise de poste, deux clients ont déposé sur le tapis roulant un pack de lait qui a failli tomber et qu’en voulant le rattraper, son poignet gauche s’est retourné. Elle explique avoir senti une décharge et des fourmillements dans le bras gauche, puis avoir informé sa responsable et son superviseur après le passage des clients, avant de regagner sa caisse jusqu’à la fin de son poste.
S’agissant des lésions, elle explique qu’elle a dû se rendre aux urgences le lendemain, suite à de fortes douleurs dans le bras gauche qui l’ont empêchée de dormir. Le certificat médical initial daté du 12 avril 2019, mentionne une « entorse du poignet gauche » confirmée par une I.R.M. du poignet gauche réalisée le 16 avril 2019, dont le compte-rendu mentionne une « instabilité du carpe avec entorse du ligament scapholunaire ventrale et bascule du Lunatum ». La persistance des douleurs au poignet gauche est au demeurant justifiée par diverses ordonnances médicamenteuses ainsi que la prescription d’examens complémentaires et de soins, notamment kinésithérapiques, en mai et juin 2019.
L’employeur a confirmé dans la déclaration d’accident du travail, puis au cours de l’enquête, que l’assurée a informé sa responsable de la douleur ressentie au bras gauche dès 15h45, que celle-ci lui a demandé d’aller voir le directeur, que ce dernier lui a demandé d’attendre de voir si la douleur passait et enfin que la salariée est retournée à sa caisse jusqu’à la fermeture du magasin sans se plaindre.
En dépit de l’absence de témoins, le tribunal relève que les déclarations constantes et précises de la salariée ont été corroborées dès le lendemain par la constatation médicale de lésions parfaitement compatibles avec le fait accidentel déclaré. Il est relevé également que la salariée a informé immédiatement son employeur de l’apparition des douleurs. Ces éléments pris ensemble constituent un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité du fait accidentel.
L’accident s’étant déroulé au temps et au lieu de travail, il est par ailleurs présumé d’origine professionnelle.
La société [2] a produit au cours de l’instruction de la caisse, ainsi qu’au cours des débats, les attestations rédigées dès le 12 avril 2019 par madame [D] [P] et madame [N] [G], déléguées du personnel de l’entreprise, déclarant avoir visionné, en présence du directeur du magasin, la vidéosurveillance donnant sur le poste de travail de madame [O] [M] entre 15h30 à 16h25, aux termes desquelles elles précisent qu’il ne leur est apparu « aucune anomalie ou accident/ geste pouvant faire croire à un accident de travail ». Toutefois, ces témoignages ne sauraient suffire à écarter la matérialité de l’accident. En effet, le fait accidentel consistant à manipuler un pack de lait fait partie des tâches habituelles de la salariée à son poste de travail et n’est pas nécessairement visible, comme le serait par exemple une chute, un choc ou un coup. En outre, la distance et surtout la qualité de la vidéosurveillance sont des précisions déterminantes dont le tribunal ne dispose pas pour pourvoir apprécier l’opportunité et la crédibilité des témoignages rapportés.
Le tribunal relève en revanche que dans son courrier de réserves du 16 avril 2019, l’employeur a constaté sur la vidéosurveillance que madame [O] [M] « n’utilise pas la douchette qui est mise à sa disposition pour scanner les articles lourds », ce qui tend donc à confirmer qu’elle a effectivement manipulé des articles lourds, tels que le pack de lait, comme elle l’a déclaré.
Sur ce dernier point, le débat selon lequel la salariée aurait dû utiliser la douchette mise à sa disposition pour scanner les articles lourds est totalement indifférent au stade de la caractérisation d’un accident du travail. En effet, l’analyse des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur et leur respect par le salarié accidenté n’aurait d’intérêt qu’en cas de recherche de la responsabilité de l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable, ce qui n’est pas l’objet du litige.
Enfin, le contexte de tensions décrit par l’employeur dans son courrier de réserves, mais également par la salariée au cours de l’enquête de la caisse, est indifférent et en tout état de cause insuffisant à exclure de manière certaine la réalité de l’accident litigieux. La thèse de la simulation d’accident soutenue par l’employeur dans ce contexte, ne peut être sérieusement suivie par le tribunal au regard notamment des nombreux éléments médicaux du dossier qui ont été transmis par l’assurée à la caisse au cours de son enquête (examens réalisés, prescriptions médicamenteuses, compte rendu d’ostéopathie et de kinésithérapie, etc…) et qui confortent la réalité des lésions au poignet gauche au moins jusqu’en juin 2019.
Enfin, la prétendue localisation de madame [O] [M] en vacances en Thaïlande sur les réseaux sociaux par son collègue [C] [F] en août 2019, durant son arrêt de travail, ne remet pas non plus en cause la réalité de l’accident litigieux quatre mois plus tôt, mais concerne éventuellement la justification des arrêts de travail prescrits par son médecin, qui n’est pas davantage l’objet du présent litige.
En conséquence, le moyen tiré de la contestation de la matérialité de l’accident litigieux sera rejeté.
2. Sur la régularité de la consultation du dossier
En l’espèce, la société [2] ne conteste pas avoir été informée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier avant que la décision de prise en charge n’intervienne, possibilité dont elle affirme avoir usé.
La société [2] ne précise pas quels seraient les documents manquants lors de la consultation du dossier et ne démontre pas avoir formulé une quelconque observation sur son contenu lors de la consultation.
Elle ne démontre pas qu’une ou plusieurs pièces visées par l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale n’étaient pas contenues dans le dossier qu’elle a pu consulter.
En conséquence, aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée.
La société [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime madame [O] [M] le 11 avril 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement par contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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