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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEIE
DEMANDEUR
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Madame [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-933 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0932 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mars 2023, Monsieur [D] et Madame [R] ont reconnu devoir la somme de 5.000 € à Madame [U], « montant consenti aux débiteurs par le créancier à titre amical et sans intérêts le 15 mars 2023 en espèces. » Monsieur [D] et Madame [R] s’engageaient à rembourser cette somme avant le 9 septembre 2026. L’acte précisait : « le montant indiqué sera restitué au créancier selon nos possibilités de remboursement à partir du 9 septembre 2023, soit 150 € par mois. »
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023, Madame [R] et Madame [U] ont régularisé une reconnaissance de dette dans les termes suivants : « je soussignée [Localité 6] [R] [N] atteste sur l’honneur avoir reçu aujourd’hui le 13 juillet 2023 un chèque n° 3129474 de 15.000 € (quinze mille euros) de Madame [U] [G] en toute amitié. Taux 0% – Remboursement de 150 € (cent cinquante euros) par mois à compter du 1er septembre 2023. »
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 août 2024 et du 16 septembre 2024, Madame [U] et son conseil ont mis en demeure Monsieur [D] et Madame [R] de régulariser les mensualités demeurées impayées.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Madame [U] a assigné Monsieur [D] et Madame [R] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] à lui payer la somme de 19.400 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] à lui payer la somme de 1.650 € en principal, somme à parfaire en cours de procédure, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] à lui payer la somme de 150 € par mois à compter de la décision à intervenir,
— en cas de non respect des échéances à compter de la décision à intervenir, dire que Monsieur [D] et Madame [R] seront déchus des termes convenus aux deux reconnaissances de dette et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— en conséquence de la déchéance du terme, condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] à lui payer la totalité des sommes restant dues au titre des deux reconnaissances de dette, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait valoir qu’elle n’a été remboursée que de la somme de 600 € au total et que les modalités de remboursement des sommes empruntées ne sont pas respectées. Elle ajoute que les tentatives de règlement amiable sont restées vaines. Elle en déduit qu’en application des articles 1305 et 1305-4 du Code civil, Monsieur [D] et Madame [R] sont déchus du bénéfice du terme stipulé dans les reconnaissances de dettes et fixé en septembre 2026.
Monsieur [D] et Madame [R] ont constitué avocat mais ce dernier a indiqué ne plus intervenir. Malgré l’absence de conclusions, le jugement sera contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le prêt d’un montant de 5.000 € :
La réalité du prêt est établie par l’acte sous seing privé régularisé le 15 mars 2023 par Monsieur [D] et Madame [R] d’une part et Madame [U] d’autre part. Il s’agit d’un prêt de consommation au sens des articles 1892 et suivants du Code civil.
L’article 1899 du Code civil prévoit que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
L’article 1305-2 du même code confirme que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance.
L’article 1305-4 précise que le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.
En l’espèce, au terme du contrat de prêt, les débiteurs s’engagent « expressément à lui rembourser cette somme avant le 9/09/2026. Le montant indiqué sera restitué au créancier selon nos possibilités de remboursement à partir du 9 septembre 2023, soit 150 € par mois. »
Il résulte de ces dispositions que le terme convenu au contrat pour le remboursement est fixé au 9 septembre 2026.
Les mensualités proposées par les débiteurs à hauteur de 150 € par mois à compter du 9 septembre 2023, ne constituent pas des sûretés au sens de l’article 1305-4. En l’absence de clause de déchéance du terme, et en l’absence de demande de résolution du contrat, Madame [U] ne peut demander le remboursement de l’intégralité du prêt avant le 9 septembre 2026.
En revanche, elle est fondée à solliciter le respect des mensualités fixées au contrat et le paiement des mensualités échues non payées.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [U] reconnaît avoir reçu la somme de 150 € par mois de septembre 2023 à décembre 2023, soit la somme totale de 600 €. Le paiement des mensualités suivantes n’est pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] à régler les sommes suivantes :
— 1.650 € arrêtée au 27 novembre 2024, date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 150 € par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 1.950 € au 31 décembre 2025,
— la somme de 150 € par mois du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026,
— le solde du prêt, soit la somme de 50 € avant le 9 septembre 2026.
Madame [U] n’est pas fondée à demander au tribunal d’imposer aux débiteurs une clause de déchéance du terme qui n’est pas prévue au contrat. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
2) Sur le prêt de 15.000 € :
La réalité du prêt est établie par l’acte sous seing privé régularisé le 13 juillet 2023 par Madame [R] d’une part et Madame [U] d’autre part. Il s’agit d’un prêt de consommation au sens des articles 1892 et suivants du Code civil.
Monsieur [D] n’est pas partie à ce prêt et ne saurait en conséquence être condamné à le rembourser. Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire à son encontre au titre de ce prêt.
Au terme du contrat, Madame [R] s’engage à rembourser la somme prêtée par mensualités de 150 € à compter du 1er septembre 2023.
Il résulte des explications de Madame [U] qu’aucun paiement n’est intervenu au titre de ce prêt, Madame [R] n’apportant pas la preuve de l’exécution de ses obligations.
Pour autant, le contrat ne comporte pas de clause de déchéance du terme et Madame [U] ne sollicite pas la résolution du contrat sur le fondement des articles 1244 et suivants du Code civil. En conséquence, Madame [U] ne peut solliciter que le paiement des échéances échues et restées impayées. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19.400 €.
Madame [U], dans son dispositif, sollicite à titre subsidiaire le paiement de la somme de 150 € par mois due solidairement par Monsieur [D] et Madame [R]. Cette somme correspond aux échéances impayées au titre du prêt de 5.000 € et a été obtenue à ce titre. Il doit en conséquence être constaté qu’elle ne réclame pas le paiement des mensualités échues demeurées impayées au titre du prêt d’un montant de 15.000 €. Le tribunal est tenu par les demandes des parties telles que détaillées dans le dispositif des conclusions.
3) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [D] et Madame [R] doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] et Madame [R] succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [N] [R] à payer à Madame [G] [U] les sommes suivantes :
— 1.650 € arrêtée au 27 novembre 2024, date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 150 € par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 1.950 € au 31 décembre 2025,
— la somme de 150 € par mois du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026,
— le solde du prêt, soit la somme de 50 € avant le 9 septembre 2026,
Condamne solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [N] [R] à payer à Madame [G] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [N] [R] aux entiers dépens,
Déboute Madame [G] [U] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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