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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 4 juil. 2025, n° 22/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL c/ Société CAISSE NATIONALE DE L' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Mutuelle RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS HARMONIE MUTUEL LE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03374 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDEB
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [N] [T]-[M], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
M. [B] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
M. [I] [T]-[M], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
Mme [W] [T]-[M], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentés par Me Diane DUPEYRON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 359, et Me Patrick DAHAN, avocat plaidant au barreau de PERPIGNAN
DEFENDEURS
Mutuelle RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS HARMONIE MUTUEL LE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 14]
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Société CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 15]
défaillant
Mutuelle MSA, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4]
défaillant
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représenté par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mutuelle LA ROUSSILLONNAISE VIA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 12]
défaillant
Mutuelle MEP, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillant
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les assignations délivrées à la demande de [N] [T]-[M], [B] [T], [R] [M], [I] et [W] [T]-[M] les 27, 28 et 29 juillet 2022, à HAMONIE MUTUELLE, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE, la MUTUELLE LA ROUSSILLANNAISE VIA SANTE, la MEP, la MSA GRAND SUD et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise définitif déposé par le Professeur [F] le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident du 04 avril 2025, et au visa de l’article 789 du code de procédure civile et « de la loi de 1985 », [N] [T]-[M] demande au tribunal de condamner [E] [Y] à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 800 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et de juger que la condamnation opposable au FGAO ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 06 avril 2025, au terme desquelles [E] [Y] demande au juge de la mise en état de ramener la condamnation à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 03 avril 2025, au terme desquelles le FGAO demande au juge de la mise en état de ramener la condamnation à un montant ne pouvant excéder 200.000 euros ;
L’incident a été appelé et plaidé à l’audience du 7 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2025, avant d’être prorogée au 04 juillet 2025 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIVATION
A titre liminaire sur les conclusions notifiées le 04 avril 2025 par les demandeurs
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 ajoute "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
En l’espèce, le conseil des demandeurs ne s’est pas opposé à l’audience à ce que ses dernières conclusions notifiées le 04 avril 2025 soient écatrtées, afin d’éviter le renvoi de l’affaire sollicité par la FGAO, renvoi auquel il s’était opposé par courrier du 04 avril 2025.
Il ressort des dernières conclusions des parties que chacun a pu faire valoir ses moyens, y compris [E] [Y] qui a conclu en réponse aux conclusions de [N] [T]-[M] le 06 avril 2025.
Le juge de la mise en état s’estimant suffisamment renseigné sur l’ensemble des moyens de fait et de droit soulevés tant pas [N] [T]-[M] que par le FGAO, l’affaire a été retenue. Il n’y aura pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions de [N] [T]-[M], celles-ci ne comportant aucune modification significative des conclusions notifiées le 21 mars 2025, les points nouveaux étant simplement apportés à réponse aux dernières conclusions du FGAO notifiées à 4 jours de l’audience.
Sur la demande de provision de [N] [T]-[M]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ".
De jurisprudence constante, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Il appartient ainsi au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où le juge de la mise en état statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Enfin, il n’appartient pas au juge de la mise en état de liquider les différents postes de préjudice, son office se limitant à allouer une provision à hauteur d’un montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire.
En l’espèce, le docteur [F], expert judiciaire, a constaté les lésions imputables à l’accident survenu le 17 octobre 2014 et fixé la date de consolidation au 07 octobre 2022.
Il conclut l’évaluation médico-légale en ces termes :
— " Les périodes d’interruption des activités professionnelles, scolaires, universitaires sont : Interruption complète de la scolarité du 17 octobre 2024 au 1er mars 2025. Au-delà fréquentation scolaire chaotique. Cf. infra.
DFT Total :
Déficit fonctionnel temporaire total du 17 octobre 2014 au 4 décembre 2014 : période correspondant à la réanimation, chirurgie maxillo-faciale et rééducation à [Localité 18].
6 au 8 mai 2015 : ORL au CHU de MPT
21 septembre 2015 : Orthopédie CHU MPT
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe 4 : du 5 décembre 2014 au 15 décembre 2014 (hospitalisation de jour)
— Classe 3 : du 15 décembre 2014 au 1 er septembre 2016 date de la reprise scolaire
(domicile et abandon du fauteuil roulant), à déduire : 6 au 8 mai 2015 : ORL au CHU de MPT et 21 septembre 2015 (Orthopédie CHU MPT).
— 1er septembre 2016 – 1er octobre 2022 : 40%
Aides humaines :
— Du 15 décembre 2014 au 1er septembre 2016 :
7 jours / 7 jours : 2 heures par jour pour la toilette
7 jours / 7 jours : stimulation 2 heures / jour
Surveillance 6 heures par jour passif : 7/7
Total : 70 heures par semaine
— Du 2 septembre 2016 – 1 er septembre 2020 : il s’agit d’une période d’errance avec échecs successifs au BTS bâtiment, BTS d’œnologie et deux ans de déscolarisation. L’aide humaine temporaire va être essentiellement motivée par les fluctuations cognitives et dysexécutives et des fluctuations situationnelles :
° Tolérance et adhésion à la scolarité,
° Problématiques affectives,
Il y a une totale récupération d’autonomie locomotrice, autonomie acquise pour tous les actes de la vie courante.
Aide humaine essentiellement d’incitation, de surveillance d’encadrement, d’accompagnement à hauteur de 4 heures/jour.
Aide humaine de substitution de 1 heure par jour 7j/7,
Soit 35 heures par semaine.
A compter de septembre 2020, au 7 octobre 2022 même si la situation demeure difficile sur le plan situationnel, elle parait cependant se stabiliser avec validation du BP en juin 2022 et validation du premier CDD le 7 octobre 2022.
Un tiers se substitue pour toutes les activités ménagères tenant compte de la fatigabilité en rapport avec l’investissement professionnel, soit 3 heures par semaine.
Un encadrement quotidien avec incitation encouragements surveillance afin d’éviter une nouvelle rupture de trajectoire est maintenue soit 2 heures/jour 7j/7.
Total : 17 heures par semaine
La date consolidation est retenue à la date du 7 octobre 2022 date de signature du premier CDD.
— AIPP :
Du fait de l’atteinte neurologique post traumatique, des avis sapiteurs ; cf infra : le DFP global est retenu à 40%.
— Souffrances endurées : 5/7
— L’attribution d’une personne, après la période de consolidation, est retenue à : Monsieur [M] est actuellement autonome pour les actes de la vie courante. Son état se caractérise par une extrême fatigabilité le rendant peu disponible pour les tâches ménagères annexes d’autant qu’il est extrêmement fatigué par son investissement professionnel. Il apparaît donc possible de retenir une aide humaine de substitution pour les activités ménagères courantes de 2 heures par semaine.
Par ailleurs, il est toujours dans une problématique de dépendance familiale ou affective avec nécessité pour cette famille, et en particulier pour la mère, d’une disponibilité 24 heures sur 24, avec interventions ponctuelles mais régulières et quotidiennes.
Cette aide familiale est évaluée à 7 heures par semaine.
Au total : 9h/semaine
— Aménagement du logement : sans objet :
— Il n’y avait pas d’activité professionnelle antérieure à l’accident.
— Préjudice scolaire et de formation :
Conséquences socio-professionnelles :
Perte de l’année 2014/2015 avec nécessité de redoubler la classe de terminale.
Période particulièrement difficile de septembre 2016 à septembre 2020, période pendant laquelle Mr [M] présente une participation scolaire très difficile :
° Absentéisme
° Echecs successifs : BTS bâtiment, BTS œnologie,
La stabilisation apparaît semble-t-il en septembre 2020 où il débute une formation de préparateur en pharmacie.
Avec un BAC S Mr. [M] aurait pu prétendre à des études supérieures, il voulait être kinésithérapeute.
Il a pu après l’accident, valider un brevet professionnel qui correspond à un niveau inférieur au niveau bachelier puisque de niveau brevet des collèges (classe de 3ème ). Ce BP a été réalisé avec difficulté et après de multiples échecs.
Il convient de retenir que l’accident a entraîné une sous-qualification professionnelle à l’origine d’un préjudice économique générateur d’un PGPF.
En résumé :
° PGPF : cf supra.
° Incidence professionnelle : Mr. [M] exploite effectivement son BP préparateur en pharmacie mais non satisfaisant pour lui.
Dans ce contexte psychiatrique n’a pas souhaité valider une RQTH.
Précarité et incertitude de l’avenir professionnel.
Appareillages, frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisations postérieurs : sans objet.
— Le préjudice esthétique temporaire et définitif : 4/7.
— Préjudice sexuel : sans objet : à différencier du préjudice d’établissement.
— Préjudice d’établissement : précarité et fluctuation affective, préjudiciables à un établissement familial et sociétal stable.
— Préjudice d’agrément : décrit ne pas avoir d’activités d’agréments usuels d’un jeune adulte : sorties, cinéma, restaurant, etc… en raison d’une forte limitation d’origine psychiatrique.
— Il est retenu du fait de l’atteinte cognitive et psychiatrique, l’indication d’une mesure de protection judiciaire ".
[N] [T]-[M] a conclu au fond en lecture du rapport et, par voie de conclusions d’incident, sollicite dans l’attente de la décision à intervenir, une provision complémentaire en faisant valoir que le FGAO n’a versé aucune provision à l’issue du pré-rapport d’expertise post-consolidation (en date du 18 décembre 2024). Il lui reproche en outre une attitude délétère pendant les différentes procédures dans le seul but de minimiser son préjudice. Il ajoute surtout qu’au regard de ses propres conclusions au fond, il peut prétendre à une indemnisation globale supérieure à 6.400.000 euros, si bien que la provision sollicitée est raisonnable en ce qu’elle ne correspond qu’à une quote-part de seulement 12,5 %.
Il reproche au FGAO de ne pas avoir tenu compte de tous les préjudices pour ne citer que quelques exemples destinés à minimiser la provision. Il conteste les majorations que lui reproche le Fonds.
Pour sa part, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de [N] [T]-[M] et a déjà versé une provision de 160.000 euros.
Il conteste en revanche le montant de la provision complémentaire réclamée, relevant en premier lieu que [N] [T]-[M] a formulé sa demande de provision deux jours ouvrables après le dépôt du rapport de l’expert, de sorte qu’il n’a matériellement pas eu le temps de faire une offre.
Il conteste toute attitude délétère, rappelant que sa mission est d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, ce qui exclut toute confusion avec le comportement du responsable.
Il relève surtout que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur le fond du litige et que les demandes au fond sont démesurées. Il conteste essentiellement les montants réclamés au titre de la tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de scolarité, du déficit fonctionnel temporaire. Il fait également valoir que [N] [T]-[M] sollicite l’indemnisation de postes de préjudice non prévus par la nomenclature Dintilhac et/ou non retenus par l’expert. Par ailleurs, le FGAO indique qu’il sollicitera le versement de certains postes de préjudice sous forme de rente, au regard de la fragilité de [N] [T]-[M], constatée par l’expert qui préconise une mesure de protection judiciaire.
[E] [Y] soutient pour sa part qu’il n’a pas été en mesure de conclure au fond en réponse aux écritures du demandeur, de sorte qu’il n’a pu faire valoir son argumentation sur l’évaluation proposée par [N] [T]-[M]. Il ajoute que [N] [T]-[M] a déjà perçu 160.000 euros de provisions.
Contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, le FGAO ne fait pas de la caractérisation d’une urgence une condition d’octroi de la provision. L’article 789 n’exige nullement en effet que le demandeur justifie d’un besoin urgent des sommes réclamées.
Il est en revanche constant que :
— L’ampleur et la gravité des séquelles présentées par [N] [T]-[M], âgé de seulement 25 ans à la date de la consolidation, sont corroborées par le rapport d’expertise, lequel retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
— Certains postes de préjudices allégués au fond sont contestés en leur principe (notamment, la perte de chance d’acquérir des locaux professionnels si [N] [T]-[M] avait exercé une activité libérale, l’impossibilité d’exercer d’une activité qui lui aurait permis de se constituer un patrimoine, la perte de chance d’acquisition d’une voiture dans le cadre d’une structure d’exercice libéral et la perte de chance de vendre une patientèle ou clientèle ; les frais de logement étudiant ou encore préjudice d’angoisse de mort imminente), étant au surplus relevé que certains postes décrits comme actuels et certains pourraient relever de la perte de chance, notamment en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs.
— D’autres postes sont en effet contestés en leur montant, notamment en ce qui concerne les pertes de gains futurs, calculés à partir d’une certitude contestée par le FGAO selon laquelle, [N] [T]-[M] aurait nécessairement eu des revenus de l’ordre de 8.300 euros par mois ou subsidiairement de 6.000 euros par mois au motif qu’il était inscrit en terminale S dans un bon lycée de [Localité 19] et que les membres de sa famille ont tous poursuivi des études supérieures. La question de la perte de chance se pose légitimement pour la perte des gains professionnels futurs tels qu’ils sont détaillés et évalués.
— Même si la provision ne correspond qu’à une petite quote-part des sommes réclamées au fond, celles-ci ont été calculées sur la base de montants de référence parfois majorés par rapport aux référentiels habituellement appliqués. Bien que [N] [T]-[M] conteste toute majoration dans ses dernières conclusions d’incident, il reconnaît pourtant lui-même dans ses conclusions au fond avoir majoré certains postes par rapport aux barèmes habituels, notamment pour le DFT, les souffrances endurées, le DFP, ce qui n’est certes pas en soi pas nécessairement infondé mais qui ne peut être tenu pour acquis et non sérieusement contestatble par le juge de la mise en état, juge de l’évidence.
— La créance de la CPAM du Puy de Dôme est produite aux débats et ne mentionne aucune prestation au titre des préjudices futurs. En revanche, d’autres organismes sont appelés en cause et leurs créances ne sont pas connues. Le juge de le mise en état ne peut néanmoins tenir pour acquis et certain qu’aucune prestation susceptible d’être imputée sur les postes de préjudice soumis à recours, et notamment sur les préjudices patrimoniaux futurs, n’ait été versée à [N] [T]-[M] par une mutuelle ou une prévoyance.
— La perte d’autonomie constatée par l’expert, lequel préconise une mesure de protection judiciaire pose la question de l’opportunité d’octroyer une rente en lieu et place d’un capital pour les postes de préjudice futurs susceptibles d’être transformés en rente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de faire droit à la demande de provision dans la limite non contestée ni contestable de 340.000 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens et des demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne [E] [Y] à payer à [N] [T]-[M] la somme de 340.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit que la présente décision est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris en la personne de son représentant légal,
Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils suivront le sort des dépens et des demandes de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 08 octobre 2025 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs en lecture du rapport d’expertise ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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