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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 31 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 23/02340 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNQV
Dans l’instance entre :
S.C.I. KRIS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. JAQ LOGISTIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Demandeurs au principal et défendeurs à l’incident
Et :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
S.E.L.A.R.L. WRA MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PUSCA JOSEPH & FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LTP59
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
E.U.R.L. [W] VANHOOF ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GMC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. MORGAN ELECTRICITE
[Adresse 8]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FLANDRES PLOMBERIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. DETAMDECOR SARL
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Défendeurs au principal et à l’incident
Nous, Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assistée de Madame Aude ALLAIN, greffière lors des débats, et de Madame Lucie DARQUES, greffière lors du délibéré.
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2026, les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026.
Le 31 mars 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 04 juillet 2018, la SCI KRIS IMMO a acquis un immeuble à usage de stockage situé [Adresse 12] à l’adresse [Adresse 13].
La SCI KRIS IMMO avait le projet de faire construire un bâtiment industriel comprenant une partie hangar et une partie logement de fonction, destiné à la location à la SARL JAQ LOGISTIC.
Le logement de fonction est destiné à l’habitation du gérant de la SCI KRIS IMMO, qui est le même que celui de la SARL JAQ LOGISTIC à savoir Monsieur [G] [P].
La SCI KRIS IMMO a confié à la SARL CVH ARCHITECTURE (devenue EURL [W] [B] ARCHITECTURE) un contrat de maîtrise d’œuvre complète assurée auprès de la MAF.
Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 27 mars 2019 avec réserves.
Les travaux effectués et pour lesquels des désordres sont invoqués concernent les lots réalisés respectivement par :
La SAS GMC pour les lots charpente métallique, bardage, porte de hangar ; La SARL PUSCA pour le lot 1 gros œuvre, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de DUNKERQUE du 05 février 2019, la SELARL WRA ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; La SARL DETAMDECOR pour le lot 3 plâtrerie isolation cloisons plafonds ; La SARL MORGAN ELECTRICITE pour le lot 4 électricité courant faible ; La SARL FLANDRE PLOMBERIE pour le lot 5 plomberie chauffage sanitaire WC.
Le maître d’ouvrage s’est plaint de réserves non levées et de désordres, notamment du blocage de la porte sectionnelle du hangar servant de garage qui ne s’ouvrait plus, bloquant l’activité du maître d’ouvrage. Un procès-verbal d’huissier a été réalisé le 08 avril 2019.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE en date du 21 juin 2019, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec la mission habituelle.
L’EURL [W] [B] ARCHITECTURE a sollicité des intervenants à la construction que les réserves soient levées pour la semaine du 08 juillet 2019.
Par dire n°2 en date du 11 décembre 2019, la SCI KRIS IMMO a indiqué à l’expert judiciaire que dans la semaine du 08 juillet 2019 :
La société PUSCA a résolu le problème d’infiltrations dans la fosse et n’est pas intervenue pour les autres réserves la concernant ; La société MORGAN ELECTRICITE est intervenue et a levé toutes les réserves ; La société DETAMDECOR ne s’est pas déplacée ; La société FLANDRES PLOMBERIE est venue mettre les caches autour des tuyaux des radiateurs mais certains sont manquants.
La SCI KRIS IMMO a signalé de nouveaux désordres.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE en date du 16 décembre 2021, les opérations d’expertise de Monsieur [Y] ont été étendues aux nouveaux désordres ainsi qu’à la SARL LTP59.
L’expert judiciaire Monsieur [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif le 07 juin 2023 dans lequel il précise quels sont les intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité peut être mise en cause.
***
Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2023, les sociétés KRIS IMMO, JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] ont saisi le tribunal judiciaire de DUNKERQUE afin d’obtenir la condamnation des co-locateurs d’ouvrage et certains de leurs assureurs à supporter le coût des travaux de nature à remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire Monsieur [Y] qui leur seraient imputables aux termes de son rapport du 07 juin 2023.
La Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société PUSCA, a appelé en garantie la société LTP59. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 février 2025 sous le numéro RG 23/02340.
Par ordonnance du 07 juin 2024, la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] se sont désistés de leur instance à l’encontre de la SARL WRA, es qualité de liquidateur de la société PUSCA, en redressement judiciaire.
***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 07 novembre 2025, la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [G] [P] sollicitent du Juge de la mise en état de :
— DONNER acte à la SCI KRIS IMMO, à la société JAQ LOGISTIC et à Monsieur [P] de ce qu’ils entendent par la présente se désister de l’instance et de l’action initiée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société PUSCA en redressement judiciaire ;
— DIRE et JUGER que la SCI KRIS IMMO, la société JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] conserveront à leur charge les entiers dépens relatifs à la mise en cause de la Compagnie ALLIANZ;
— DIRE et JUGER que la SCI KRIS IMMO, la société JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] d’une part et la Compagnie ALLIANZ d’autre part, supporteront chacun les frais irrépétibles relatifs à la procédure les concernant mutuellement.
Au soutien de leurs prétentions, la SCRI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] font valoir qu’en cours de procédure, ils se sont rapprochés de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la SARL PUSCA en redressement judiciaire, pour parvenir à un arrangement amiable. Dès lors, ils entendent se désister de l’instance et de l’action qu’ils ont initiées.
***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 07 novembre 2025, la SA ALLIANZ sollicite du Juge de la mise en état de :
— CONSTATER que la Compagnie ALLIANZ accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son égard ;
— DECLARER en conséquence ce désistement parfait ;
— CONSTATER que la Compagnie ALLIANZ se désiste à son tour des demandes en garantie qu’elle a formé contre les sociétés LTP59, MAF, L’EURL [W] VANHOOF ARCHITECTURE, la société GMC, la SARL MORGAN ELECTRICITE, la société FLANDRES PLOMBERIE, la SARL DETAMDECOR ;
— DECLARER parfait le désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ à l’égard de ces sociétés ;
— DIRE et JUGER que chacun conservera la charge de ses frais et dépens ;
— DIRE que l’instance se poursuivra hors la présence de la Compagnie ALLIANZ.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ accepte le désistement d’instance et d’action de SCI KRIS IMMO, SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [P]. Elle fait valoir que les appels en garantie qu’elle a diligentée contre les codéfendeurs n’ont plus d’objet, elle se désiste à son tour de ses demandes. Aucune partie n’ayant conclu contre elle, son désistement est parfait.
***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 09 janvier 2026, l’EURL [W] [B] ARCHITECTURE et la MAF es qualité d’assureur de L’EURL [W] [B] ARCHITECTURE sollicitent du Juge de la mise en état de :
— REJETER la demande de constat de désistement d’instance et d’action de la SCI KRIS IMMO, de la SARL JAQ LOGISTIC et de Monsieur [G] [P] envers la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société PUSCA ;
— RESERVER les dépens.
L’EURL [W] [N] HOOF ARCHITECTURE et la MAF font valoir que la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société PUSCA, est susceptible d’être intéressée par les désordres allégués relatifs aux fourreaux électriques non enterrés en espace verts, à la pénétration d’eau sous la porte sectionnelle du hangar, à la dalle béton du hangar, au préjudice de jouissance et aux frais irrépétibles réclamés. Ni la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC, Monsieur [P], ni la Compagnie ALLIANZ ne fournissent la transaction qui a pu être conclue entre eux alors que par ailleurs les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des autres défendeurs. Le désistement ne peut être utilement constaté sauf à ce que les demandeurs ne réclament, et le cas échéant, obtiennent plusieurs fois l’indemnisation des mêmes préjudices allégués.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 12 janvier 2026, la SARL LTP 59 sollicite du Juge de la mise en état de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action à l’égard de LTP59 tant d’ALLIANZ que KRIS IMMO, JAQ LOGISTICS et Monsieur [P].
Au soutien de ses prétentions, la SARL LTP59 fait valoir que la Compagnie ALLIANZ l’a appelé en garantie suivant assignation du 19 septembre 2024. Par conclusions du 25 septembre 2025, KRIS IMMO, JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] se sont désistés à l’égard de ALLIANZ. Le désistement a été accepté par ALLIANZ. La SARL LTP59 fait valoir que cette acceptation implique le désistement par ALLIANZ de ses appels en garantie.
***
Par message RPVA notifié électroniquement le 08 janvier 2026, la SARL FLANDRES PLOMBERIE ne s’oppose pas au désistement d’ALLIANZ.
***
La SAS GMC et la SARL DETAMDECOR n’ont pas répondu à l’incident.
***
La SARL MORGAN ELECTRICITE n’a pas constitué avocat.
***
La SELARL WRA, es qualité de liquidateur de la société PUSCA, n’a pas constitué avocat.
**
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] sollicitent le désistement d’instance et d’action initiées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société PUSCA, en redressement judiciaire.
La Compagnie ALLIANZ a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et de Monsieur [P]. Elle fait valoir qu’un accord amiable a été trouvé en cours de procédure.
La société LTP59 et la SARL FLANDRES PLOMBERIE ne s’opposent pas au désistement sollicité par les demandeurs.
L’EURL [W] [N] HOOF ARCHITECTURE et la MAF, es qualité d’assureur de L’EURL [W] [N] HOOF ARCHITECTURE, s’opposent au désistement. Elles font valoir que l’accord amiable entre la Compagnie ALLIANZ et les demandeurs n’a pas été communiqué aux autres défendeurs. La Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société PUSCA, est susceptible d’être intéressée par les désordres allégués au fond. Sans production de l’accord, les demandeurs pourraient obtenir plusieurs fois l’indemnisation des mêmes préjudices allégués
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’accord amiable trouvé entre la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [P] d’une part et la Compagnie ALLIANZ d’autre part, n’a pas été produit.
Ainsi, il n’est pas possible de constater un désistement d’instance et d’action fondé sur un accord amiable qui n’est pas versé aux débats.
En effet, sans la production de l’accord amiable, il y a un risque de doublon des demandes d’indemnisation.
Par conséquent, il convient de rejeter le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ sollicité par la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [P].
Par ailleurs, la Compagnie ALLIANZ souhaite se désister de ses demandes en garantie à l’encontre des sociétés LTP59, MAF, L’EURL [W] VANHOOF ARCHITECTURE, la société GMC, la SARL MORGAN ELECTRICITE, la société FLANDRES PLOMBERIE et la SARL DETAMDECOR.
La SARL LTP59 fait valoir que l’acceptation du désistement à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ implique le désistement d’action par ALLIANZ de ses appels en garantie.
Compte tenu que le désistement à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ a été refusé, le désistement des demandes en garantie de ALLIANZ envers la SARL LTP59 et les autres défendeurs suivra le même sort.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
REJETONS le désistement d’instance et d’action initié par la SCI KRIS IMMO, la SARL JAQ LOGISTIC et Monsieur [G] [P] à l’encontre de la SA ALLIANZ ;
REJETONS le désistement d’instance initié par la SA ALLIANZ à l’encontre des sociétés LTP59, MAF, L’EURL [W] VANHOOF ARCHITECTURE, la société GMC, la SARL MORGAN ELECTRICITE, la société FLANDRES PLOMBERIE et la SARL DETAMDECOR ;
REJETONS toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 18 mai 2026 ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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