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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01863 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUTJ
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [N], [T], né le 25 Juillet 1994 à, [Localité 3] (RDC),
domicilié : chez Chez Mme, [X], [K],, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1],
domiciliée : chez LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
S.A.S., [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [3], domiciliée : chez, [4] Secteur surendettement, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [5],
dont le siège social est sis Chez, [6] – service surendettement -, [Adresse 6]
S.A.R.L., [7],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [Adresse 8], domiciliée : chez, [8] secteur surendettement,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
Monsieur M. ET MME, [O],
demeurant, [Adresse 10]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, de la SELARL REDON-REY LAKEHAL avocat au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Anne-sophie LE CARVENNEC, de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais à Me LE CARVENNEC
avec dossier de plaidoirie le
— par LS à la, [9] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 27 décembre 2024, Monsieur, [N], [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27 mars 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2025, les époux, [O], anciens bailleurs, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les époux, [O], par conclusions soutenues oralement par leur conseil, demandent au tribunal de :
à titre principal,
— dire et juger que Monsieur, [N], [T] est de mauvaise foi dès lors qu’il manque volontairement à ses obligations de locataire en ayant aggravé volontairement son endettement au préjudice d’un bailleur privé, et en ne justifiant pas d’une recherche active d’emploi pour lui permettre d’apurer ses dettes ;
— exclure Monsieur, [N], [T] du bénéfice d’une procédure de surendettement,
à titre subsidiaire,
— constater que la situation de Monsieur, [N], [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyer le dossier de Monsieur, [N], [T] devant la commission de surendettement afin qu’il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement.
Monsieur, [N], [T], comparant, indique à l’audience qu’il est en attente du renouvellement de son titre de séjour depuis 2021 et qu’il ne peut travailler depuis. Il explique avoir eu des difficultés de paiement consécutives à cette situation administrative. Il déclare être actuellement hébergé dans le logement de sa tante décédée que son cousin possède.
La société, [10], pour, [1] a fait parvenir un courrier au tribunal le 9 décembre 2025 indiquant ne pas être présent à l’audience et a rappelé le montant de sa créance de 3 275,82 euros
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, les époux, [O] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [N], [T]
Monsieur, [N], [T] est âgé de 31 ans. Il est célibataire sans emploi hébergé à titre gratuit.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, et en l’absence d’éléments nouveaux produits à l’audience, que la situation de Monsieur, [N], [T] s’établit comme suit :
Ressources : 0 euros
Charges : 625,00 euros (Forfait de base)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0 euro.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [N], [T] à la somme de 0,00 euro, soit une somme identique à celle retenue par la Commission.
L’état du passif de Monsieur, [N], [T] a été arrêté par la commission à la somme totale de 20 574,96 euros.
Il convient ainsi d’actualiser l’état du passif à la somme de 10 655,31 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur, [N], [T] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [N], [T]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la les époux, [O] soutiennent que Monsieur, [N], [T] doit être déclaré de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il a volontairement aggravé son endettement et qu’il s’est maintenu dans le logement alors qu’il savait être en incapacité de régler son loyer.
De son côté, Monsieur, [N], [T] explique s’être retrouvé dans une situation difficile en raison de non-renouvellement de son titre de séjour en 2021, ce qui ne lui a plus permis de travailler légalement et lui a fait perdre toute ressource.
Au regard de cette absence de revenus, il est juste d’affirmer que Monsieur, [N], [T] avait nécessairement connaissance de son incapacité à rembourser l’ensemble de ses échéances mensuelles notamment son loyer. Cependant, l’état de sa situation personnelle révèle qu’il a pu recourir à un endettement excessif pour faire seulement face à ses charges, et non dans une attitude dispendieuse.
L’état de mauvaise foi de Monsieur, [N], [T] n’est donc pas caractérisé et il doit être considéré de bonne foi.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, les époux, [O] contestent le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur, [N], [T] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise en raison de son âge et de sa profession.
Monsieur, [N], [T] est âgée de 31 ans. Il se trouve actuellement sans emploi en raison de sa situation administrative (recours juridique en cours concernant le renouvellement de son titre de séjour).
A l’examen de sa situation financière, il est apparu qu’actuellement ses charges excèdent ses ressources, en l’absence de celles-ci.
Néanmoins il a déjà travaillé dans le management et serait susceptible de retrouver un emploi, si sa situation est régularisée, ce qui lui permettrait d’apurer ses dettes, dans la mesure où un salaire même modeste conviendrait. Une suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de deux ans serait de nature à permettre un tel changement de situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur, [N], [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de renvoyer le dossier de Monsieur, [N], [T] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation des époux, [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 27 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur, [N], [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [N], [T] à la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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