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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF - Mutuelle Assurances des Instituteurs de France, CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisation variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/01265 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXY5
AFFAIRE :
[R] [S] [D] [N]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS CABINET TENDRAÏEN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS CABINET TENDRAÏEN
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MAIF – Mutuelle Assurances des Instituteurs de France,
entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisation variables, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°775 709 702, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,
représentée et plaidant par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître FRIGERIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [O] [F] [U] auditeur de justice et de Madame [P] [T] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [N] a été victime le 12 janvier 2018 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [H].
Il a été alloué à M. [R] [N] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 2 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 25 novembre 2019.
Par exploits en date des 24 et 30 mars 2023, M. [R] [N] a fait citer devant la présente juridiction la MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 1er mars 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [R] [N] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne): 2 640 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle :
— échue : 9 763,82
— et à échoir : 63 461,47€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 359,40 €
Souffrances endurées : 8 000 € et 2 557,80 € au titre de la pénibilité au travail
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 13 530 € et subsidiairement 22 453,49 €.
M. [R] [N] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 13 septembre 2018 jusqu’au jour de la décision avec capitalisation, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté de la demande d’indemnisation relative au préjudice esthétique temporaire et à l’incidence professionnelle, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [R] [N]. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à celle du doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 16 juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [R] [N] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 12 janvier 2018 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [H] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion thoraco-abdominale gauche avec lésion du pôle inférieur de la rate et un retentissement psychologique qui a nécessité un suivi psychiatrique.
Il existait un état antérieur traité à l’adolescence de dysplasie fémoro-patellaire bilatéral qui a été dolorisée par l’accident, état antérieur qui va évoluer ultérieurement indépendamment des faits en cause.
Il persiste également chez la victime une douleur intercostale au niveau des derniers espaces intercostaux gauches accentuée par les manœuvres de rotation et d’inclinaison en fin de course et dans un contexte de tension paravertébrale dorsale modérée sans contracture, ainsi qu’une importante appréhension aux chocs au niveau pariétal costo-diaphragmatique gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier au 25 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 27 janvier 2018 et du 3 au 5 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 au 14 janvier 2018 et 28 janvier au 2 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 au 26 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 février au 12 octobre 2018
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour en période DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 3/7
— une consolidation au 12 octobre 2018
— une AIPP : 3 %
— aucune incidence professionnelle
— aucun préjudice d’agrément.
Les conclusions de l’expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [R] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous réserve des précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 1 par la société d’assurance, à la somme de 1 618,40 €.
M. [R] [N] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 1 618,40 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [R] [N] sollicite la somme de 2 640 €, faisant valoir qu’il convient de retenir un besoin en aide humaine sur la période d’un mois tel que mentionné par l’expert en page du rapport et qui correspond à la période de DFT à 50 % mais également de son hospitalisation, besoin qu’il estime à une période moyenne de 5 h par jour pour l’aider dans les démarches administratives et dans les tâches quotidiennes. Il demande en outre la prise en compte d’un tarif horaire de 22 euros.
La société d’assurance propose une somme de 142 €, sur la stricte période de 9 jours retenue par l’expert et sur la base d’un tarif horaire de 15,70 euros.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne en ce compris les périodes d’hospitalisation.
En l’espèce, il convient d’évaluer ce besoin à 1h par jour durant les périodes d’hospitalisation, durant lesquelles aucune aide n’était nécessaire pour la cuisine, la vaisselle ou les déplacements personnels, et à 3 h par jour les périodes de DFT à 50 %.
Le nombre d’heures total s’établit ainsi à : (1h x 16 jours) + (3 h x 9 jours) = 43 heures.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22€ tel que sollicité par la victime .
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: TOTAL : 43 h x 22 € = 946 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [R] [N] sollicite une somme de échu 9 763,82 € et à échoir 63 461,47 €, faisant valoir qu’il subit une douleur intercostale permanente, douleur accentuée en cas de rotation ou lorsqu’il s’incline en fin de course et dans un contexte de tension paravertébrale dorsale modéré sans contracture ; qu’âgé de 25 ans au jour de la consolidation, il est au début de sa carrière professionnelle ; qu’il travaille dans un centre de loisirs et que son emploi implique un contact permanent avec les jeunes, un dynamisme et une mobilisation constante ; qu’en tant qu’animateur dans un centre de loisirs, il est certain qu’il ne peut faire l’économie de manœuvres de rotation et d’inclinaison lors des activités qu’il organise et auxquelles il participe avec les jeunes ; qu’en définitive, il subit une douleur quotidienne qui doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle et que même si cette douleur ne caractérise pas une impossibilité de travailler, elle constitue un accroissement définitif de la pénibilité de son travail.
La société d’assurance conclut au débouté dès lors que ce poste de préjudice n’est étayé que par de simples affirmations du demandeur.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, la victime, assistée de son conseil, n’ayant pas exprimé de doléance à ce sujet et n’ayant pas formulé de dire ou de constatation concernant ces conclusions expertales.
De plus, force est de constater que les déclarations du demandeur, et ce malgré les observations de la société d’assurance, ne reposent sur aucun justificatif de nature à prouver qu’il exerce la profession d’animateur dans un centre d’animation.
Au contraire, l’unique pièce produite, et qui correspond à ses bulletins de salaire, révèlent qu’il est salarié chez « IFAC », qu’en 2018 il était responsable adjoint équipement relevant d de la CCN de l’animation et que depuis 2023 il est responsable d’établissement et relève de la CCN ECLAT, ce qui laisse supposer, à défaut de toute fiche de poste, avis médical et témoignages de la hierarchie ou de ses collègues, qu’il n’exerce pas de fonction d’animateur ni de tâches physiques impliquant des manœuvres de rotation et d’inclinaison.
Il sera donc débouté de cette prétention indemnitaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [R] [N] sollicite une somme de 1 359,40 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 212,86 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 16 jours = 448 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 9 jours = 126 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours = 147€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 228 jours = 638,40 €
Total de la somme allouée : 1 359,40 €
Sur les souffrances endurées
M. [R] [N] sollicite une somme de 8 000 €, outre une somme de 2 557,80 € au titre de la pénibilité au travail, à savoir la pénibilité subie du fait de la nécessité d’avoir été astreint à un travail administratif du mois de février à juillet 2018. Il rappelle qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il a repris son activité professionnelle le 26 février 2018 avec un aménagement de poste jusqu’en juillet 2018, à savoir un cantonnement à des tâches de bureau et des délégations des activités en contact avec les enfants, et ce du fait de ses douleurs hypocondre gauche dorso lombalgie et cervicalgies.
La société d’assurance propose une somme de 5 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
A ce titre, sont indemnisables les douleurs physiques consécutives à la gravité des blessures, subies sans distinction dans la sphère personnelle et professionnelle.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs costales et au genou, de la nécessité d’hospitalisation, des cervicalgies ayant nécessité une rééducation, ainsi que des souffrances physiques ayant justifié un suivi psychiatrique.
En revanche, force est de constater que les éléments précités relatifs à la pénibilité qui aurait été subie au travail, et la nécessité pour la victime de renoncer à l’exercice de son poste habituel durant environ 5 mois dans le cadre d’un aménagement de poste informer, et qui auraient justifié une majoration de l’indemnisation des souffrances, ne reposent sur aucun justificatif. Les mentions en ce sens indiquées dans le rapport par l’expert résultent en effet des propres déclarations du demandeur.
Il sera alloué en conséquence au titre des souffrances endurées la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [R] [N] sollicite une somme de 1 500 €, faisant valoir que son état était dégradé car il marchait difficilement ; qu’à l’issue de son hospitalisation, il a observé un repos strict se déplaçant du lit au canapé et qu’il était aidé par son colocataire pour les tâches ménagères et la préparation des repas ; qu’il a donc subi une altération de son dommage consistant en une impossibilité de se mouvoir sans aide pendant sa convalescence et par les deux hospitalisations subies ; qu’au-delà de la peine éprouvée par son colocataire, il a aussi suscité un sentiment d’empathie de la part du personnel médical durant ses hospitalisations et examens médicaux. Il soutient en effet que le préjudice esthétique temporaire comprend la perception que les autres ont de l’état dégradé de la victime et lorque celle-ci est consciente, la perception que cette victime a du regard sur sa personne.
La société d’assurance conclut au rejet au motif que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert ni étayé autrement que par les affirmations du demandeur.
Il résulte du rapport que le jour de l’accident, la victime est sortie de l’hôpital et a regagné son domicile « en marchant difficilement » mais sans nécessité d’une immobilisation ou d’une aide à la marche. De plus, cette difficulté à la marche, dont le détail n’est pas donné, tel qu’une boiterie importante par exemple, n’a pas été relevée par la suite, si bien qu’il n’est pas établi que l’aspect physique de la victime aurait été altéré du fait de ses déplacements.
De même, s’il ressort encore du rapport que M. [N] a dû respecter un repos strict et avoir recours à une aide pour les tâches ménagères, ou également qu’il a été hospitalisé à deux reprises, aucun élément ne permet de considérer pour autant que son apparence physique s’en serait retrouvée dégradée.
En conséquence, la victime sera déboutée de cette prétention indemnitaire.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [R] [N] sollicite une somme de 13 530 € sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 6 % et une indemnité de 2 255 euros le point, et subsidiairement de 22 453,49€ à partir d’une capitalisation d’une indemnité journalière de 29 euros.
La société d’assurance propose une somme de 4 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une AIPP de 3 %.
La victime entend remettre en cause cette évaluation et demande de retenir un déficit fonctionnel permanent de 6 % afin de tenir compte des séquelles psychiques.
Force est de constater cependant que M. [N], qui était assisté de son conseil lors de l’accédit, n’a formulé aucune dire de contestation à l’encontre des conclusions de l’expert ni sollicité une expertise judiciaire. De même, il ne justifie aujourd’hui d’aucun élément médical permettant de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert et qui permettrait de considérer que les séquelles psychologiques, dont l’expert fait état dans son rapport, n’ont pas été prises en compte.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 25 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 12 octobre 2018, il convient de fixer la valeur du point à 2 200 € et d’accorder la somme de 6 600 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la MAIF sera condamnée à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 946 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 359,40 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 600 €
Il résulte des pièces du dossier et notamment de la quittance provisionnelle signée de la victime (sa pièce 5) qu’elle a déjà perçu une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes des articles précités c’est à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de formuler une offre amiable à la victime. Ce n’est que par le jeu de la convention dite IRCA et sous certaines conditions, que cette mission est confiée, durant la phase amiable, à l’assureur du véhicule de la victime qui agit ainsi comme mandataire de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ce dernier restant débiteur final, en cas de recours judiciaire, des indemnités à revenir à la victime. Or en application de l’article 1998 du code civil, une société mandante doit répondre, vis-à-vis des tiers, de la mauvaise exécution du mandat confié par le mandataire.
En l’espèce, M. [R] [N] indique que la provision lui a été offerte après le délai légal et que les offres de la société d’assurance sont insuffisantes et incomplètes comme ne comprenant toujours pas d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle. Il demande donc le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au jour de la décision et avec capitalisation.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car ses offres étaient complètes au regard des conclusions de l’expert, suffisantes et formulées dans les délais.
L’accident étant survenu le 12 janvier 2018, l’offre provisionnelle aurait dû intervenir avant le 12 septembre 2018.
Or il est constant qu’elle est intervenue le 6 avril 2019, soit hors délai. La sanction du doublement a donc commencé à courir le 13 septembre 2018.
La société d’assurance a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 25 novembre 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, la société MMA, mandatée, a formulé une première offre incomplète car indiquant, sans motif particulier, « mémoire » au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Par e-mail du 13 juillet 2020, elle a ensuite communiqué une nouvelle offre incluant l’indemnisation de ce poste et représentant un total de 12 454,86 euros avant déduction de la provision. Cette offre répond par ailleurs aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211-14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus d’un tiers aux indemnités judiciairement allouées. En effet, le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle, qui ne sont pas justifiés en l’espèce, n’avaient pas à faire l’objet d’une offre d’indemnisation.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé sur la période de 13 septembre 2018 jusqu’au 13 juillet 2020 inclus et sur la totalité de l’indemnisation offre à la victime, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 12454,86 + 1 618,40 =14 073,26 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [R] [N] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MAIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [R] [N] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2018 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la MAIF à payer à M. [R] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 946 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 359,40 €
Souffrances endurées : 6 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 600 €
— Provision à déduire : 2 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique temporaire et de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la MAIF à payer à M. [R] [N] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 13 septembre 2018 jusqu’au 13 juillet 2020 inclus et sur la somme de 14 073,26 € ;
CONDAMNE la MAIF à payer à M. [R] [N] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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