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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSV
JUGEMENT N° 25/111
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [Localité 13]
Assesseur non salarié : Lionel [W]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] épouse [Y],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Avril 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2021, la SAS [12] a déclaré que sa salariée, Madame [D] [C] épouse [Y], avait été victime d’un accident de trajet, le 28 décembre 2021, consistant en une chute sur le sol.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des dorsolombalgies.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 4 août 2022, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 1er septembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2024, Madame [D] [C] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la date de consolidation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [D] [C], épouse [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la notification du 21 août 2023 ; A titre principal, dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er septembre 2023 ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une consultation médicale et désigner tel médecin consultant avec pour mission de dire si son état de santé était consolidé le 1er septembre 2023, et à défaut, s’il est consolidé à ce jour ; En tout état de cause, débouter la [Adresse 8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été victime d’un accident de trajet, le 28 décembre 2021, consistant en une chute à l’origine de lombalgies, assorties de douleurs irradiant la cuisse gauche. Elle précise que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu’aux termes d’une notification du 4 août 2023, l’organisme social a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er septembre 2023.
La requérante entend liminairement contester la prétendue mauvaise foi mise à sa charge par la caisse. Elle indique que si la notification litigieuse est revenue assortie de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, l’adresse utilisée et déclarée auprès des services de l’assurance maladie était exacte, mais que le courrier ne lui est jamais parvenu.
Sur la date de consolidation, elle fait observer qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien et que depuis son accident, elle conserve des douleurs dorsales et de la cuisse gauche, liées à des paresthésies du membre inférieur et une discopathie L5-S1. Elle souligne que le docteur [K] a confirmé, à deux reprises et postérieurement à la date de consolidation, que son état de santé n’était pas compatible avec la reprise du travail, position partagée par le médecin du travail. Elle ajoute que malgré la reprise de son poste fin décembre 2023, son médecin traitant a considéré, le 25 mars 2024, qu’elle était inapte à son poste.
La requérante réplique enfin que l’argumentation de la caisse, qui se prévaut de la survenance de nombreux accidents du travail touchant la région dorsale en un temps relativement court, est inopérante. Elle soutient que les sinistres intervenus antérieurement à l’accident du travail en cause dans le cadre du présent litige ont tous fait l’objet d’une notification de guérison, avec retour à l’état antérieur.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [D] [C] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification de consolidation du 21 août 2023 ; condamne Madame [D] [C] épouse [Y] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement préciser que l’accident du travail du 28 décembre 2021 a donné lieu à la déclaration de quatre nouvelles lésions, dont trois ayant donné lieu à un refus de prise en charge. Elle ajoute également que l’assurée a déclaré six autres accidents du travail en l’espace de cinq années.
Sur la date de consolidation, elle rappelle que cette dernière est fixée par le médecin-conseil, dont l’avis s’impose à la caisse. Elle indique qu’en l’espèce, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de l’assurée, en lien avec l’accident du 28 décembre 2021, était consolidé à la date du 1er septembre 2023. Elle explique que cette décision, comme l’ensemble de celles adressées postérieurement à la requérante, est revenue assortie de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Elle souligne que Madame [D] [C] épouse [Y] continue pourtant d’affirmer que l’adresse déclarée auprès de ses services est exacte, et fait ainsi preuve d’une mauvaise foi patente.
La caisse réplique qu’en tout état de cause, la décision contestée est parfaitement fondée et que les éléments communiqués par la requérante ne sont pas susceptibles de la remettre en cause. Elle fait observer que les accidents de travail déclarés postérieurement concernaient des lésions dorsales et des cuisses, et que les sinistres postérieurs visaient également des lésions semblables. Elle ajoute que le médecin-conseil a en outre relevé l’existence d’un état antérieur.
Elle met en exergue que les deux derniers accidents du travail déclarés ont fait l’objet de refus de prise en charge en l’absence de preuve de leur matérialité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu que le 28 décembre 2021, Madame [D] [C] épouse [Y], a été victime d’un accident de trajet, consistant en une chute sur le sol.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des dorsolombalgies.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le sinistre a donné lieu à la déclaration de quatre nouvelles lésions, à savoir :
des douleurs irradiants dans le membre inférieur gauche, retenues comme imputables à l’accident du travail ; une discopathie L5-S1, objet d’un refus de prise en charge ; des cervicalgies et sensations de vertige, objets de deux refus de prise en charge.
Qu’aux termes d’un avis du 16 août 2023, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de l’assurée devait être déclaré consolidé à la date du 1er septembre 2023.
Que, dans ces conditions, la [Adresse 8], par décision du 21 août 2023, a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2023.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Attendu que pour contester le bien-fondé de la date de consolidation retenue, Madame [D] [C] épouse [Y] soutient qu’elle conserve des douleurs dorsales irradiant dans la cuisse gauche ; qu’elle prétend que ces lésions faisaient obstacle à la reprise du travail à la date de consolidation et que le docteur [K] a en outre estimé qu’elle était inapte à son poste.
Que la [9] réplique que la décision est parfaitement fondée, dès lors que la requérante présente un état antérieur indépendant et ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que les lésions en lien avec l’accident du travail à considérer consistent exclusivement en des dorsalombalgies assorties de douleurs irradiant la cuisse gauche, alors que la discopathie, les cervicalgies et sensations de vertige ont fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Que pour remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée, la requérante se borne à produire :
un certificat médical établi le 28 septembre 2023 par le docteur [U] [K], médecin généraliste, indiquant que son état de santé ne permettait pas une reprise de l’activité professionnelle à son poste ; un second certificat de ce même médecin, daté du 6 octobre 2023, rédigé en des termes identiques ; un troisième certificat du docteur [U] [K] en date du 25 mars 2024, précisant que : “Elle a repris le travail fin décembre 23. A priori l’accident est toujours ouvert. Persistance actuellement lombalgies G avec irradiation dans la face post de la cuisse G. Elle peut être considérée comme inapte à son poste actuel mais pas inapte à tous les postes”.
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que l’inaptitude est une notion totalement distincte de la consolidation ; Que celle-ci a vocation à constater l’impossibilité définitive pour le salarié de reprendre son ancien poste ou tout autre emploi, en considération de son état de santé global.
Qu’il importe d’ailleurs d’observer que l’inaptitude est généralement prononcée ensuite de la consolidation de l’état de santé de la victime pour tenir compte de ses restrictions et limitations définitives à l’emploi.
Qu’en tout état de cause, la requérante ne justifie pas avoir été déclarée inapte à son poste.
Que force est en outre de constater que les deux premiers courriers susvisés ne précisent pas les lésions susceptibles de faire obstacle à la reprise du travail.
Attendu en second lieu qu’il apparaît nécessaire d’insister sur le fait que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Que les documents produits aux débats ne sont pas de nature à établir qu’à la date du 1er septembre 2023, les dorsolombalgies et douleurs irradiant la cuisse gauche présentées par la requérante revêtaient encore un caractère évolutif.
Qu’en outre, la consolidation, contrairement à la guérison, tient compte de la persistance de séquelles jugées définitives, lesquelles ont en l’espèce donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Que les pièces susvisées ne permettent pas non plus de démontrer que les douleurs ressenties seraient distinctes des séquelles retenues par la caisse pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Qu’au surplus, la notification du taux d’incapacité permanente partielle rendue dans le cadre de cet accident renseigne, à la rubrique “Conclusions médicales” : “Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire avec sciatalgie gauche semblant importantes (pas de substratum anatomique cohérent en dehors d’une discopathie L5/S1 non retenue en nouvelle lésion, pas de signe de Lasègue vrai), avec contexte d’état antérieur avéré et examen clinique peu participatif.”.
Qu’au décours de son examen, le médecin-conseil a ainsi conclu en l’existence d’un important état antérieur, dont la réalité n’est pas contestée par la requérante, ainsi que d’un état intercurrent consistant en une discopathie.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que Madame [D] [C] épouse [Y] ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil, et plus particulièrement de prouver que les lésions rencontrées postérieurement à la date de consolidation seraient étrangères à l’état antérieur relevé par le médecin-conseil ou distinctes des séquelles de l’accident du travail du 28 décembre 2021.
Qu’il convient en conséquence de débouter la requérante de ses demandes principales, comme subsidiaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront en conséquence déboutées des demandes formulées en ce sens.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [C] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [D] [C] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la notification du 21 août 2023, emportant fixation de la consolidation de son état de santé, en lieu avec l’accident du travail du 28 décembre 2021, à la date du 1er septembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [D] [C] épouse [Y].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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