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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Localité 13 ], AXA FRANCE IARD c/ E.U.R.L. SOCIÉTÉ ISIS ARCHITECTURE & URBANISME, S.A. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00196
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt six novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 13], demanderesse au dossier N° RG 25/196
domiciliée : chez Foncia Carpentras sis [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Solène ARGUILLAT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ISIS ARCHITECTURE & URBANISME, demanderesse au dossier N° RG 25/220
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
E.U.R.L. SOCIÉTÉ ISIS ARCHITECTURE & URBANISME, défenderesse au dossier N° RG 25/196
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/220
ès qualité d’assureur de QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant/plaidant
S.A.S. C2F CONSTRUCTION, défenderesse au dossier N° RG 25/220
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société GROUPAMA D’OC, défenderesse au dossier N° RG 25/196
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. STRUCTURE BOIS, défenderesse au dossier N° RG 25/196
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
S.A.S. QUALICONSULT, défenderesse au dossier N° RG 25/220
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [B] [P] de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître [E] [H] LEVETTI
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la période 2012/2016, la SCI RESIDENCE [Adresse 14] faisait édifier sur la Commune de MONTEUX un immeuble d’habitation de 17 logements. Elle confiait la conception architecturale de l’immeuble à la société ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME.
Le lot Charpente – couverture était confié à l’entreprise STRUCTURE BOIS assurée par la société AXA, et le lot Etanchéité était confié à la société GW ETANCHEITE assurée également par la société AXA.
La société C2F Construction était en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux et la société QUALICONSULT était en charge du contrôle technique de la construction.
La réception de l’immeuble est intervenue le 13 juillet 2016.
L’immeuble est une copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14].
En octobre 2018, le syndicat des copropriétaires expose que l’immeuble subissait un premier sinistre consistant en des infiltrations dans les appartements du 3 ème étage.
Les travaux de reprise étaient réalisés.
En septembre 2021, septembre 2022, novembre 2022 et décembre 2022, d’autres sinistres apparaissaient consistant essentiellement en des infiltrations d’eau. Les expertises d’assurance concluaient au caractère décennal des désordres.
En juin 2023, à l’occasion d’un épisode pluvieux particulièrement intense, l’inondation de la copropriété était constatée :
— Pénétration d’eau par les baies vitrées des lots du rez-de-chaussée,
— Inondation de la cage d’ascenseur et de sa motorisation,
— Infiltration en toiture.
L’assureur GROUPAMA refusait la prise en charge de ce dernier sinistre en estimant qu’il était lié à un défaut d’entretien pour la toiture et à l’existence d’une cause extérieure pour les pénétrations d’eau en rez-de-chaussée et ruissellement en sous-sol.
Le Syndicat des Copropriétaires contestait vainement cette position par courrier du 5 février 2024.
Par la suite, plusieurs désordres apparaissaient et donnaient lieu à plusieurs déclarations de sinistre :
— Apparition de fissures sur les façades est et ouest de l’immeuble,
— Apparition de fissures sur les casquettes béton au niveau du plancher du 3e étage recouvrant les terrasses du 2e étage,
— Apparition de fissures dans les carrelages de sol des appartements 302, 301, 101 et 105
— Apparition de fissures dans les plafonds des appartements [Cadastre 4] et [Cadastre 2] .
Des expertises étaient réalisées et les copropriétaires mandataient un commissaire de justice qui constatait des malfaçons entachant l’ouvrage.
Par exploits des 22 et 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires assignait en référé la société GROUPAMA D’OC, la société ISIS ARCHITECTURE & URBANISME, la société STRUCTURE BOIS afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploits des 17 et 18 septembre 2025, la société ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME appelait à la cause les société AXA, C2F CONSTRUCTION et QUALICONSULT.
Les deux affaires étaient enregistrées sous les numéros 25/196 et 25/220.
GROUPAMA formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission expertale soit limitée aux désordres visés dans l’assignation; elle damande à la juridiction de dire et juger qu’elle est fondée à être relevée et garantie par les entreprises intervenantes et leur assureur.
La société ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME conclut en la jonction des deux affaires et formule les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés AXA (assureur de QUALICONSULT), QUALICONSULT et STRUCTURE BOIS formulent les protestations et réserves d’usage.
La société C2F ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/196 et 25/220, qui se poursuivront sous le numéro 25/196.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les différents sinistres relatés dans les rapports d’expertise amiable produits légitiment tout à fait la mesure d’expertise sollicitée qui aura pour objet d’examiner les désordres détaillés dans l’assignation du syndicat des copropriétaires.
Ayant seul un intérêt à l’expertise, le syndicat des copropriétaires en supportera exclusivement, au moins provisoirement, les frais.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différentes affaires 25/196 et 25/220 sous le numéro 25/196,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [W] [T], [Adresse 3] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux du litige,
— Se faire communiquer tous documents contractuels, devis, factures, tous documents techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Lister et décrire les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] listés dans l’assignation,
— Dire si les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ne sont pas conformes, sont affectés de vices et de désordres,
— Donner son avis sur la nature des désordres, dont le caractère décennal et/ou intermédiaire des désordres constatés et/ou contractuel en précisant l’impact des réparations intervenues,
— Donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres constatés si aucun travaux n’était réalisé,
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux devis et factures,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de remédier à ces désordres de manière pérenne,
— Dire si des travaux de reprise sont à réaliser en urgence,
— En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la sauvegarde de l’immeuble, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant,
— Donner toutes informations complémentaires et nécessaires à la résolution du litige.
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025 à peine de caducité de la présente décision, la somme de SIX MILLE EUROS (6000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que les parties garderont la charge de leurs propres dépens;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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