Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01266 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDUA
le 23 Mai 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 22 Mai 2025 à 12 heures 23, concernant :
Monsieur [Y] [H]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 avril 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Y] [H], né le 21 septembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’une copie de sa carte d’identité algérienne valide jusqu’en 2028, déclare être arrivé en France à l’été 2024 en raison de problèmes familiaux. Il a deux frères en France et le reste de sa famille vit en Algérie. Avant son interpellation, il vivait dans un squat avec plusieurs personnes et travaillait comme coiffeur de manière irrégulière du fait de sa situation irrégulière.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [Y] [H] a fait l’objet le 24 avril 2025 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans datée du 24 avril 2025, le tout notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 17h11, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [H], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 à 10h00.
Par requête datée du 22 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h23, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 23 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [Y] [H] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement pour son client en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie depuis plusieurs semaines.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement et valablement, dès le 25 avril 2025 à 8h57, le lendemain matin de l’arrêté de placement, avec en pièce jointe notamment la copie de la carte d’identité algérienne de l’intéressé. Plusieurs relances sont intervenues avant et après la première décision du juge du 28 avril 2025, confirmée le 30 avril 2025, en particulier les relances intervenues les 6 et 22 mai 2025. Les démarches de l’administration ne sont pas remises en question par la défense, tout comme l’administration ne conteste pas que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes.
Concernant les perspectives d’éloignement, il convient de se placer au stade d’une deuxième prolongation, ce qui fait qu’au stade actuel de la mesure, malgré l’absence de réponse des autorités étrangères sur lesquelles l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [Y] [H] dans le temps de la rétention maximale n’apparaît pas totalement comprise à ce stade, le critère de la perspective d’éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongation, et enfin étant remarqué qu’au vu de la copie de sa carte d’identité algérienne, [Y] [H] est bien ressortissant algérien, ce qui fait que l’étape de l’identification ne pose pas difficulté, qu’il n’y a pas besoin d’attendre une audition consulaire, mais seulement le laissez-passer consulaire, lequel peut être délivré dans les 60 jours à venir.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [H], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 28 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 30 avril 2025.
Le greffier
Le 23 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Eau usée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Finances ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Montant du crédit
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Éloignement
- Asile ·
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Demande
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Empiétement ·
- Système ·
- Construction ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Acompte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Liquidation amiable ·
- Défaut
- Retenue de garantie ·
- Quitus ·
- Réserve ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.