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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Septembre 2025
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 15 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [F] épouse [H]
née le 10 Mai 1964 à ST AVOLD (57500), demeurant 19 place du marché au blé – 22290 LANVOLLON
ET :
Société ALB CREATION MAISON ET JARDIN, dont le siège social est sis 4 ZA des fontaines – 22290 LANVOLLON
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant – Représentant : M. [R] [T]
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2023, Madame [O] [F] et Monsieur [V] [H] ont signé un devis proposé par la SARL ALB CRÉATION pour un montant de 14 517,80 € TTC relatif à des travaux de réfection de l’électricité et de plomberie concernant leur immeuble situé 24 rue de la Gare à LANVOLLON (22290).
Madame [F] et Monsieur [H] ont versé la somme de 5 807,12 € à la signature du devis, soit 40 % du montant total du chantier.
Les travaux devaient être exécutés en 5 mois.
Les travaux ont débuté début mai 2023 mais des désaccords sont survenus entre les parties portant sur des modifications de travaux, le chiffrage des travaux et le versement d’un second acompte en cours de chantier, de 30 % du montant total du chantier.
Le chantier a été arrêté au mois de juin 2023.
Madame [F] et Monsieur [H] ont fait réaliser une expertise amiable suite aux travaux réalisés pour avoir un avis sur une mise en sécurité de l’installation électrique par le cabinet Bretagne Expertise Bâtiment au mois de septembre 2023.
Le conciliateur de justice a été saisi par Madame [F] au mois d’octobre 2023 mais un procès-verbal de carence a été établi le 13 novembre 2023, la société ALB CREATION n’étant pas présente à la réunion de tentative de conciliation.
Madame [F] et Monsieur [H] ont fait achever les travaux par une entreprise tierce au mois de février 2024 et, faute d’accord amiable sur la restitution du trop versé au regard des travaux exécutés et sur le remboursement des frais de procédure engagés, suivant requête en date du 22 mai 2024, enregistrée au greffe le jour même, Madame [F] a saisi le tribunal de proximité de Guingamp pour solliciter la condamnation de la société ALB CREATION, représentée par ses co-gérants Monsieur [R] [T] et Madame [J] [D], à lui rembourser la somme totale de 4 706,02 €.
Le 27 mai 2024, le tribunal de proximité de GUINGAMP s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, territorialement compétent pour statuer sur la requête, par application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
La convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ALB CREATION ayant été retournée au greffe non signée (« destinataire inconnu à l’adresse indiquée »), Madame [F] a été invitée à faire citer son adversaire à l’audience du tribunal judiciaire du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [R] [T], es qualité de liquidateur de la société ALB CREATION, a été cité à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 novembre 2024.
L’affaire a donc été appelée une première fois à l’audience du 28 novembre 2024 mais contradictoirement renvoyée à celle du 27 mars 2025 à la demande de la partie défenderesse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025. 2
A cette date, Madame [F] a comparu.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales dirigées à l’encontre de la société ALB CREATION, soit la condamnation de cette dernière, représentée par Monsieur [T], à lui payer les sommes suivantes :
-3 174,72 € en remboursement du trop-perçu sur le montant de l’acompte initial au regard des travaux réellement exécutés,
-1 531,30 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise amiable, de consultation d’avocat et de serrurier.
Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation présentée à son encontre par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions écrites développées oralement, Monsieur [R] [T], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction, au visa des articles 122 et 125 du code de procédure civile, de :
— Juger irrecevable la citation à comparaître délivrée le 21 octobre 2024 à son encontre, es qualité de liquidateur amiable de la société ALB CREATION, pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] aux entiers dépens,
— Condamner la même à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, le conseil de Monsieur [T] a exposé que le chantier a été arrêté faute d’obtenir le paiement du second acompte mais qu’en tout état de cause, la société ALB CRÉATION a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 septembre 2023, et d’une radiation enregistrée le 22 janvier 2024 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Saint- Brieuc.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient expressément de se référer aux conclusions et pièces des parties soumises à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixes, la chose jugée ».
Monsieur [T] soulève une fin de non-recevoir et l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [F] en faisant valoir que la société ALB CREATION a été dissoute au terme d’une procédure de liquidation amiable et que dès lors, il n’a plus la qualité de liquidateur amiable de la société pour la représenter ; que de même, sa responsabilité personnelle en qualité de liquidateur amiable, n’est pas démontrée et qu’en toute hypothèse, la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette question.
3
Sur ce,
Il ressort de l’extrait Kbis de la société ALB CREATION les éléments suivants :
La SARL ALB CREATION, inscrite au RCS de Saint-Brieuc le 10 janvier 2019, a été dissoute à compter du 30 septembre 2023 selon un procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 septembre 2023, publié le 23 novembre 2023.
Monsieur [R] [T] a été désigné liquidateur amiable de la société.
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées par mention au RCS le 18 janvier 2024, avec effet à compter du 30 septembre 2023.
La société ALB CREATION a fait l’objet d’une radiation du RCS le 22 janvier 2024.
Il s’ensuit que la personnalité morale de la société a pris fin par la dissolution.
A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société, tant en demande qu’en défense.
Le mandat de Monsieur [T], es qualité de liquidateur, ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation avant l’introduction de la présente instance, la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Or, force est de constater qu’aucun mandataire ad hoc n’a été désigné pour représenter la société ALB CREATION dissoute et liquidée.
Les demandes de remboursement de trop versé et de dommages et intérêts présentées par Madame [F] à l’encontre de Monsieur [T], es qualité de liquidateur de la SARL ALB CREATION, sont donc irrecevables pour défaut de qualité.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de condamner une partie au paiement des frais exposés à l’occasion de l’instance, non compris dans les dépens, engagés par son adversaire.
Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée à ce titre par Monsieur [T].
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [F] sera condamnée aux dépens.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [O] [F] à l’encontre de Monsieur [R] [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ALB CREATION, pour défaut de qualité ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
5
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