Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00923 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDZ5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. HEXAGONE C/ Société SEVEN
DEMANDERESSE
S.A.S. HEXAGONE, au capital de 100 000,00 €, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 847 710 845, agissant par la voie de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lopez, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 934, Me Paul Couture, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE “LE SEVEN”, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 878 259 902, dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle Morin, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Bertrand Courrech, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
Débats tenus à l’audience du 16 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché en date du 4 mai 2021, la société civile de construction vente Le Seven confiait à la société Hexagone la réalisation des lots 9 et 10 « cloisons-doublages & menuiseries intérieures » du chantier de construction d’un immeuble collectif composé de 24 logements sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Yvelines).
Par courrier en date du 13 avril 2023, la société Hexagone soumettait au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage un décompte général et définitif en date du 28 février 2023, laissant apparaître en sa faveur un solde de 6 932,98€ TTC, après déduction d’une retenue de garantie de 10 263,93 € TTC.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2023, la société SACS Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution, refusait le décompte général et définitif au motif d’un double compte de travaux supplémentaires pour un montant de 845,31 € HT et en raison de l’absence de l’entreprise à la réunion CIE du 11 avril 2023 qualifiée de « réunion nécessaire afin de pouvoir dresser un décompte général définitif correct et accepté des diverses parties concernées ».
Par courrier en date du 16 novembre 2023, accompagné d’une facture, la société Hexagone sollicitait la libération de la retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société Hexagone a fait assigner la société civile de construction vente Le Seven devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le paiement du solde du marché.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 puis, à la demande des parties, renvoyée successivement au 17 octobre 2024 et au 9 janvier 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Hexagone demande au juge des référés de condamner la société civile de construction vente [Adresse 5] à lui payer la somme de 9 889,50 € TTC à titre de provision sur la retenue de garantie émise, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 46 et 835 du code de procédure civile, que, si son adversaire a contesté le décompte général définitif en émettant des réserves, qui n’ont pas été totalement levées, elle a eu recours à l’entreprise BVG Bâtiment pour un montant total de 7 296,00 € TTC au titre des réserves qui lui sont imputables, et que dès lors qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de la garantie, qui n’est affectée qu’à hauteur de 363,02 € TTC par ces réserves, elle se trouve bien-fondée à solliciter une provision sur la retenue de garantie à hauteur de la différence entre son montant total, soit 10 250,52 €, et cette somme couvrant le solde de la contestation.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile de construction vente [Adresse 5] demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes formées à son encontre ;
— condamner la société Hexagone à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la retenue de garantie n’est pas exigible, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Elle fait valoir à cet égard que l’article 16-5 du CCAP applicable au marché prévoit que les sommes consignées entre les mains du maître de l’ouvrage au titre de la retenue de garantie, ne sont restituées à l’issue de l’année de parfait achèvement si et seulement si le maître d’œuvre lui fait parvenir le quitus de fin de réserves et qu’en l’espèce, la société Hexagone n’a transmis au maître d’œuvre aucun quitus de levée des réserves en violation de l’article 15.4 du CCAP, qui obligent l’entreprise à remettre au maître d’œuvre les quitus de levée des réserves, et qu’elle n’a au demeurant pas procédé à la levée totale des réserves, ayant eu recours à l’entreprise BVG Bâtiment pour pallier la carence de la société Hexagone. Elle ajoute la circonstance que la société Hexagone admette la déduction des sommes payées à cette dernière pour la levée de réserves affectant son lot ne rend pas pour autant exigible le déblocage de la retenue de garantie même réduite à la somme de 9 889,50 € TTC et qu’à ce jour l’ensemble des réserves du lot de la société Hexagone n’est toujours pas levé particulièrement les défauts portant sur la position des cloisons et les emplacements lave-linge, la société Hexagone n’ayant remis aucun quitus sur ces sujets de sorte que le déblocage de la retenue de garantie n’est pas exigible.
Elle expose enfin que cette situation lui est très préjudiciable puisque le solde du prix de l’opération vendue à un client unique, bailleur social, n’est exigible qu’après remise des procès-verbaux de levée des réserves de livraison, et que, faute de remise des quitus de levée des réserves, elle subit une rétention partielle du solde du prix.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 16.5 « retenues de garantie » applicable stipule in fine que « les sommes consignées sont versées aux entrepreneurs à la fin de l’année du parfait achèvement si et seulement si le maître de l’œuvre lui a fait parvenir le quitus de fin de réserves ».
Alors qu’il est constant que certaines réserves ont été émises la concernant, la société Hexagone qui sollicite une provision sur le déblocage de la retenue de garantie ne justifie d’aucun quitus de fin de réserves de la part du maître de l’œuvre.
Sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse, étant relevé qu’elle n’invoque nullement l’application à son profit des articles 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La société Hexagone, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, l’équité commande de condamner la société Hexagone à payer à la société civile de construction vente [Adresse 5] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision sur la retenue de garantie ;
Condamnons la société Hexagone à payer à la société civile de construction vente [Adresse 5] la somme de 500,00 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hexagone aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Finances ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Montant du crédit
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mandataire ·
- Intervention volontaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Lot ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ventilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Eau usée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Éloignement
- Asile ·
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Demande
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Empiétement ·
- Système ·
- Construction ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.